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09/05/2007 | FRANCE | N°05DA01140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière (bis), 09 mai 2007, 05DA01140


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2005 et confirmée par la production de l'original le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Joséphine X, demeurant ..., M. Pietro X, demeurant ..., M. Luigi X, demeurant ..., Mme Maria X, demeurant ..., Mme Giovanna Y, demeurant ..., par Me Thouroude ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202550 en date du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il leur a accordé une indemnisation insuffisante de leur préjudice propre e

n allouant une somme de 12 000 euros à Mme Joséphine X, épouse de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2005 et confirmée par la production de l'original le 5 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Joséphine X, demeurant ..., M. Pietro X, demeurant ..., M. Luigi X, demeurant ..., Mme Maria X, demeurant ..., Mme Giovanna Y, demeurant ..., par Me Thouroude ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202550 en date du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il leur a accordé une indemnisation insuffisante de leur préjudice propre en allouant une somme de 12 000 euros à Mme Joséphine X, épouse de M. Rocco X, et une somme de 7 000 euros à chacun des enfants du défunt, et qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice personnel de M. Rocco X ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à leur payer une somme de 304 000 euros au titre du droit à réparation du défunt transmis à ses héritiers, avec intérêts de droit à compter de la date de la réclamation préalable ; à payer la somme de 62 222 euros à

Mme Joséphine X et une somme de 15 000 euros chacun à MM Pietro et

Luigi X et à Mmes Maria X et Giovanna Y, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont statué infra petita ; que les indemnisations demandées pour Mme X et pour les enfants du défunt sont pleinement justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 juillet 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen, par Me Campergue ; le centre hospitalier universitaire de Rouen demande à la Cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, de diminuer l'indemnisation accordée au titre des frais funéraires, en en retranchant le montant du capital-décès versé à Mme X ; il soutient que le préjudice invoqué par les requérants au titre d'une perte de chance de survivre n'a pu entrer dans le patrimoine du défunt avant son décès, et que l'indemnisation ne saurait dès lors en être réclamée par ses ayants droit ; que le préjudice économique invoqué par Mme X n'est pas plus justifié en appel que devant les premiers juges ; que du solde des frais funéraires doit en outre être retranchée la somme versée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du capital-décès ; qu'enfin, les enfants du défunt n'expliquent pas en quoi l'indemnisation qui leur a été accordée par le Tribunal est insuffisante ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 novembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 27 novembre 2006, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 novembre 2006 et confirmé par la production de l'original le 27 novembre 2006, présenté pour les consorts X par lequel ces derniers concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2007 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, Mme Câm Vân Helmholtz et

M. Jean-Claude Stortz, présidents de chambre, et M. Manuel Delamarre, premier conseiller :

- le rapport de M. Manuel Delamarre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts X avaient demandé au tribunal administratif à être indemnisés, en leur qualité d'ayants droit de

M. Rocco X, du fait de la perte de chance de survie de ce dernier ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 30 juin 2005 en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur lesdites conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions des requérants par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le préjudice personnel de M. Rocco X :

Considérant que le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le décès de M. Rocco X, intervenu immédiatement après l'opération chirurgicale du

19 janvier 1998, trouve son origine directe, ce que ne conteste pas sérieusement le centre hospitalier universitaire de Rouen, dans le retard de diagnostic de la cholécystite dont souffrait le patient et dans l'absence d'un traitement anti-infectieux complémentaire, concomitamment à l'intervention chirurgicale, ce qui révèle des fautes imputables à l'établissement hospitalier ; que, dans ces conditions, en se bornant à invoquer un préjudice qu'ils qualifient de perte de chance de survie, qui serait entré dans le patrimoine de M. Rocco X, les consorts X n'établissent l'existence d'aucun préjudice distinct de celui résultant du décès, lequel ne crée un droit à indemnisation qu'au profit des ayants droit du défunt ; qu'ainsi, la demande tendant à l'indemnisation du préjudice personnel de M. Rocco X doit être rejetée ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que, contrairement aux allégations des consorts X, en allouant une somme de 12 000 euros à Mme Joséphine X et une somme de 7 000 euros à chacun des enfants majeurs du défunt, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de leur douleur morale ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir constaté que les frais funéraires, qui étaient suffisamment justifiés, étaient inclus dans les préjudices indemnisables, à l'exclusion toutefois des frais relatifs à la constitution d'un caveau

familial et à l'achat de fleurs, ont alloué à ce titre la somme de 4 681,25 euros à

Mme Joséphine X ; que, si le centre hospitalier universitaire de Rouen affirme que doit être retranché de l'indemnisation ainsi accordée au titre des frais funéraires le capital-décès versé aux requérants, il n'apporte pas le moindre élément à l'appui de telles allégations ;

Considérant, enfin, que Mme Joséphine X n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que le préjudice matériel qu'elle a subi s'élèverait à la somme de 23 357 euros représentant 60 % du revenu annuel perçu par son mari sur 20 ans en se bornant à produire ses avis d'imposition des années 2000 à 2003 ; que c'est dès lors à juste titre que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice économique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité leur indemnisation à une somme totale de 16 681,25 euros pour Mme Jospéhine X et à une somme de 7 000 euros pour MM Pietro et Luigi X et Mmes Maria X et Giovanna Y ; que le centre hospitalier universitaire de Rouen n'est pas non plus fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à Mme Joséphine X une somme de 4 681,25 euros au titre des frais funéraires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme que demandent les consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts X la somme que le centre hospitalier universitaire de Rouen demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0202550 du Tribunal administratif de Rouen en date du

30 juin 2005 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des consorts X tendant à l'indemnisation du préjudice personnel de M. Rocco X.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à verser aux consorts X une indemnité au titre du préjudice personnel de M. X est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X et les conclusions d'appel incident du centre hospitalier universitaire de Rouen sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine X, à

M. Pietro X, à M. Luigi X, à Mme Maria X, à

Mme Giovanna Y, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.

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N°05DA01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation plénière (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01140
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Manuel Delamarre
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-05-09;05da01140 ?
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