Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Talleux, avocat ; il demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement nos 0303374-0304579, en date du 9 septembre 2005, du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de Mme Béatrice X, annulé la décision, en date du 2 juin 2003, par laquelle le préfet du Nord l'a autorisé à exploiter 2 hectares
46 ares 58 centiares de terres ;
2°) de condamner Mme X à verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3°) de condamner Mme X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'irrecevabilité des conclusions d'injonction présentées par Mme X ; que de telles conclusions ne peuvent être recevables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; que sa demande d'autorisation d'exploiter a été déposée le 31 mars 2003 et celle de Mme X n'a été reçue que le 23 mai 2003 et instruite le 4 juillet 2003 ; que les deux demandes ont été successives et ne pouvaient être examinées lors de la commission du 26 mai 2003 ; que la procédure d'examen des demandes n'était pas, dès lors, irrégulière ; que les demandes soient examinées l'une après l'autre ou simultanément n'a que peu d'importance puisqu'il est le seul à bénéficier d'un bail rural sur les parcelles, objets des demandes d'autorisation ; que le préfet n'étant pas réputé avoir eu connaissance de la demande de Mme X à la date de sa décision, l'autorisation d'exploiter qui lui a été accordée n'était entachée d'aucun vice de légalité externe ; qu'il va subir l'amputation d'une partie des terres qu'il exploite pour cause d'utilité publique et ainsi est en mesure de se prévaloir, comme Mme X, de la 8ème priorité de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de notification ; que M. Y dispose donc de toute cette période pour exploiter les terres concernées ; que Mme X ne pouvait donc se prévaloir d'une inexécution de l'autorisation pour fonder sa demande ; que la distance réelle séparant l'exploitation de M. Y des terrains concernés par l'autorisation administrative ne dépasse pas 600 mètres à vol d'oiseau depuis les bâtiments d'exploitation ; que la distance séparant le siège d'exploitation et les parcelles en litige est inférieure à 5 kilomètres ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2005 portant clôture de l'instruction au 31 mars 2006 à 16 h 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2006, présenté pour
Mme X, demeurant ..., par Me Bue, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'il appartenait à la commission et au préfet de vérifier si son projet était prioritaire par rapport à l'opération envisagée par M. Y ; qu'en l'absence d'une telle vérification, la décision du
2 juin 2003 est entachée d'une erreur de droit ; qu'elle est recevable à solliciter l'annulation de l'autorisation d'exploiter délivrée à M. Y le 2 juin 2003 ; que le préfet aurait dû prendre en compte sa demande concurrente avant de solliciter le 26 mai 2003 l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; qu'elle se place à la 8ème priorité du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il ne découle pas des pièces communiquées que
M. Y soit prioritaire sur sa demande ; qu'elle justifie d'une récente amputation de son exploitation agricole ; que le respect du principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que la distance entre les terres en cause et le siège d'exploitation de M. Y est de plus de 5 kilomètres alors qu'elle dispose d'un ilôt contigu et d'un siège d'exploitation à moins d'un kilomètre
500 mètres des parcelles en litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2006, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que Mme X, ayant obtenu une autorisation d'exploiter par arrêté en date du 7 août 2003, n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation délivrée antérieurement à M. Y d'exploiter les mêmes parcelles ; que la demande présentée par l'intéressée est ainsi irrecevable ; que l'affirmation selon laquelle
Mme X jouirait d'un rang de priorité supérieur est purement gratuite ; qu'il relève en fait du même rang de priorité ; qu'il s'ensuit qu'à supposer que le préfet ait examiné simultanément les deux demandes, il aurait accordé une autorisation à chaque demandeur ; que le simple vice de forme pouvant affecter la décision ne saurait ainsi entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2006 par télécopie régularisé par la production de son original le 27 mars 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande de première instance présentée par
Mme X et à la condamnation de l'intéressée à lui verser une somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que la motivation du jugement du Tribunal administratif de Lille est erronée en fait ; qu'il n'est pas possible de considérer que les demandes de M. Y et Mme X comportent un caractère simultané puisqu'elles ont été respectivement enregistrées les 31 mars et 23 mai 2003 ; qu'elles ont donc fait l'objet d'une instruction distincte au cours de deux séances de la commission les 26 mai et 31 juillet 2003 ; qu'il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir mis à l'ordre du jour de la même séance l'examen des deux demandes dans la mesure où le dossier de Mme X a été déclaré complet et enregistré le vendredi 23 mai 2003, ce qui rendait matériellement impossible son inscription à la séance du lundi 26 mai suivant ; que ni la commission ni le préfet n'avaient l'obligation de tenir compte de la demande déposée par Mme X et de réaliser une étude comparative des dossiers dans la mesure où cette demande n'avait pas encore fait l'objet d'une instruction par la commission à la date où celle de M. Y a fait l'objet d'un examen ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2006, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ; elle fait valoir, en outre, que les situations financières, familiales, économiques et professionnelles respectives des candidats s'apprécient à la date où le préfet statue ; qu'ainsi, M. Y ne peut se prévaloir d'une situation postérieure à la décision attaquée ;
Vu la décision en date du 4 juin 2006 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme X une aide juridique partielle ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2006, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il s'associe aux écritures développées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2006 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2006, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires pour les mêmes motifs ; elle fait valoir, en outre, qu'il convient de rejeter les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à sa condamnation au paiement d'une somme de 1 168 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est pas l'auteur de l'appel ; qu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
Vu la lettre en date du 26 mars 2007 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007 par télécopie et son original enregistré le
5 avril 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, en réponse au moyen d'ordre public ; le ministre fait valoir que la demande d'autorisation préalable d'exploiter en date du 19 mai 2003 de Mme X ne porte pas sur les 12 hectares 6 ares de terres labourables appartenant au centre hospitalier régional universitaire de Lille et cadastrées ZA 2224, que
M. Y a été autorisé à exploiter par la décision annulée ; que Mme X, n'était titulaire d'aucun droit ni titre sur ces terres n'avait donc aucune qualité lui donnant un intérêt à agir contre la décision attaquée en tant qu'elle a autorisé M. Y à exploiter ladite parcelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 à laquelle siégeaient
Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Meillier pour M. Y ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées à l'appui de conclusions d'excès de pouvoir ne sont pas, de ce seul fait, irrecevables dès lors qu'elles doivent être regardées, en l'espèce, comme ayant été présentées sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en statuant sur ces conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'enregistrement de la requête ; que, dès lors, pour contester l'intérêt à agir de Mme X qui sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 2 juin 2003, par laquelle le préfet du Nord avait autorisé
M. Y à exploiter 2 hectares 46 ares 58 centiares de terres situées à Beuvry-la-Forêt, ce dernier ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance que Mme X avait obtenu, le
23 août 2003, soit postérieurement à l'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Lille le 18 juillet 2003, une autorisation préfectorale portant en partie sur les mêmes terres ;
Considérant qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que la demande concurrente déposée par Mme X ne portant que sur les parcelles cadastrées nos ZA 2219,
ZA 2221 et ZA 2223, d'une contenance totale de 2 hectares 34 ares 52 centiares, et non pas sur la parcelle cadastrée n° ZA 2224, dont la reprise avait également été sollicitée par M. Y ; que, à défaut de tout intérêt à agir pour critiquer l'autorisation préfectorale accordée à M. Y en tant qu'elle l'autorisait à mettre en valeur la parcelle n° ZA 2224, sa demande était, sur ce point, irrecevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, le jugement du Tribunal administratif de Lille qui a prononcé l'annulation de l'ensemble de l'arrêté du préfet du Nord, en date du 2 juin 2003, et, par la voie de l'évocation, de rejeter, dans la même mesure, les conclusions de Mme X comme irrecevables en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 2 juin 2003, autorisant M. Y à exploiter la parcelle n° ZA 2224 sise à Beuvry-la-Forêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord du 2 juin 2003 en tant qu'il porte sur les trois parcelles d'une contenance de 2 hectares 34 ares 52 centiares faisant l'objet de la demande concurrente de Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : « La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / (…) / Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. / (…) / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 2 juin 2003 du préfet du Nord a été prise au vu d'un avis rendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, lors de sa réunion du 26 mai 2003, sur la demande d'autorisation d'exploiter déposée par M. Y le 31 mars 2003, portant sur les parcelles ZA 2219, ZA 2221, ZA 2223 et ZA 2224, d'une contenance de 2 hectares 46 ares 58 centiares, compte tenu notamment de l'absence de demande concurrente ; que, toutefois, une demande concurrente portant sur les parcelles ZA 2219, ZA 2221, ZA 2223 d'une contenance de 2 hectares 34 ares 52 centiares a été déposée par
Mme X le 19 mai 2003, dont le dossier a été déclaré complet, et enregistré par le service instructeur le 23 mai 2003, soit antérieurement à la réunion de la commission ; que, dans ces circonstances, la commission et le préfet ne pouvaient fonder respectivement, l'une son avis et l'autre sa décision sur l'absence de demande concurrente et il leur appartenait de vérifier si l'opération de Mme X, contrairement à ce que soutient M. Y, était prioritaire par rapport à celle présentée par ses soins au regard des dispositions du code rural et du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que, dès lors, la décision du 2 juin 2003 est entachée d'une erreur de droit nonobstant les circonstances que M. Y était le seul bénéficiaire d'un bail sur les terres en litige et que Mme X s'est vu accorder également l'autorisation d'exploiter par décision du 7 août 2003 ; que, contrairement à ce que soutiennent également M. Y et le ministre, le service instructeur disposait d'un délai suffisant pour informer le préfet de l'enregistrement d'une demande concurrente et permettre ainsi le report de l'examen du dossier de M. Y à une date ultérieure dans le respect des délais prévus par l'article R. 331-5 du code rural pour statuer sur la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du
2 juin 2003 du préfet du Nord lui accordant l'autorisation d'exploiter en tant qu'elle porte sur les parcelles ZA 2219, ZA 2221, ZA 2223 d'une contenance de 2 hectares 34 ares 52 centiares, objet également de la demande concurrente de Mme X ;
Sur les conclusions présentées par M. Y au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que les conclusions présentées par M. Y et tendant à la condamnation de Mme X à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de surcroît présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance en annulation pour excès de pouvoir :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
Mme X à verser à M. Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche les sommes qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à
Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0303374-0304579 en date du 9 septembre 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Nord du 2 juin 2003 dans la mesure où elle porte sur la parcelle n° ZA 2224 d'une contenance de 12 ares 6 centiares.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2003 du préfet du Nord, en tant qu'elle autorise M. Y à exploiter la parcelle no ZA 2224, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
Article 4 : M. Y versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Y, à Mme Béatrice
X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
N°05DA01401 2