La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2007 | FRANCE | N°06DA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 juin 2007, 06DA00981


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Delannoy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405518 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Delannoy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405518 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration fiscale se contredit totalement en ayant admis qu'il existait un prêt entre lui et la SARL Score Box et en le contestant devant la Cour ; que le Tribunal ne pouvait invoquer l'indépendance des procédures alors que les deux redressements sont relatifs au même prêt ; qu'il est évident que les sommes versées s'apparentent à des remboursements d'emprunt ; qu'il est démontré que des remboursements partiels ont été effectués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif a considéré à bon droit que l'administration était fondée à demander que les impositions assignées à M. X soient maintenues en imposant les sommes reçues par son employeur dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures d'imposition, le moyen relatif à la procédure suivie à l'encontre de la société est inopérant au regard des impositions personnelles de l'intéressé ; que, lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a relevé que la SARL Score Box avait versé au contribuable des sommes qualifiées de « prêts au personnel » alors qu'aucun contrat de prêt n'a été produit au vérificateur ni même enregistré à la recette des impôts ; que le requérant ne peut affirmer qu'il aurait effectivement remboursé ces « prêts ou avances » alors que le compte a été soldé dans les écritures de la société par une écriture en provenance d'un compte courant d'associé étranger à l'opération et qu'aucune corrélation n'est établie entre cette écriture et le requérant ; que ce dernier ne démontre pas que les sommes allouées par la SARL Score Box constituent des prêts, ni qu'il a personnellement remboursé les sommes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 février 2007 et 8 mars 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les nouvelles pièces déposées ont déjà été examinées par le vérificateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Score Box International, dont M. X était salarié comme directeur commercial jusqu'au 31 octobre 2001, le service a constaté que cette société avait inscrit dans sa comptabilité, pour ces deux années 2000 et 2001, 27 versements effectués au profit de M. X pour les montants totaux de 43 974 euros en 2000 et 61 415 euros

en 2001 ; que si, dans un premier temps, l'administration a réintégré lesdites sommes et les a imposées en tant que revenus distribués, elle a invoqué une substitution de base légale en demandant que les somme litigieuses perçues par un salarié devaient être taxées en tant que traitements et salaires qui a été admise par les premiers juges ; que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les sommes litigieuses représentent un prêt accordé par son entreprise, il ne démontre pas plus en appel qu'en première instance, ainsi qu'il lui appartient de le faire, l'existence d'un tel prêt par la production d'un contrat ou d'un document justifiant un tel accord, voire d'un échéancier, en se bornant à fournir un document postérieur aux opérations de contrôle et dépourvu par conséquent de toute valeur probante ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas les remboursements allégués par la production de l'attestation d'un expert comptable, datée du 4 janvier 2006, certifiant le remboursement des « avances », mais précisant toutefois que celles-ci n'ont commencé à être versées qu'en 2005 ; qu'au surplus le fait que les remboursements dont il se prévaut concernent une somme totale de 28 000 euros, alors que le montant total en litige est de 104 874,97 euros, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un prêt ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, dans le cadre du redressement fiscal de la SARL Score Box, le vérificateur ait réintégré dans le résultat le montant des intérêts et des avances consentis à M. X est sans incidence sur la nature juridique des sommes en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'administration fiscale aurait évoqué dans la notification de redressement à Mlle Y, associée de la SARL Score Box, des remboursements effectués par M. X ou qu'une reconnaissance de dettes aurait été établie entre M. Y, autre associé de la SARL Score Box, et M. X ne saurait justifier à elles seules l'existence des prêts litigieux ; que, dès lors, lesdites sommes doivent ainsi être regardées comme constitutives de salaires et imposables en conséquence dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°06DA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00981
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DELANNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-06-05;06da00981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award