Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 12 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société d'économie mixte (SEM) de l'AA, dont le siège est 4 rue de Furnes à Dunkerque Cedex (59376), représentée pour la SCP Poddevin, Dufour, Carlier, Gys, liquidateurs judiciaires, par Me Delannoy ; la SEM de l'AA demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0401536 du 8 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes en tant qu'il a qualifié d'acte anormal de gestion l'abandon de créance consenti à la SEM du Beffroi au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 435,20 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les SEM bénéficient d'un statut fiscal dérogatoire ; que l'exposante a agi au mieux de ses intérêts en ne contraignant pas la SEM du Beffroi à lui payer ce qu'elle devait ; qu'en outre sa créance avait un caractère chrirographaire qui ne permettait pas, compte tenu de la situation financière, d'en obtenir le règlement ; que l'exposante a agi au mieux de ses intérêts ; que le jugement du Tribunal administratif de Lille a pour conséquence de confirmer la remise en cause des déficits et amortissements réputés différés antérieurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante facturait annuellement à la SEM du Beffroi les prestations qu'elle acquittait ; que cette dernière n'a jamais remboursé les sommes avancées pour son compte par la SEM de l'AA ; qu'est réputé anormal tout acte de gestion qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui prive cette dernière d'une recette sans que l'acte soit justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale ; que les abandons de créances ne sont admis en déduction des résultats imposables que dans l'hypothèse où leur octroi répond à l'intérêt commercial de l'entreprise qui doit en retirer une contrepartie suffisante ; que, au cas présent, la requérante n'a apporté aucun élément permettant d'établir que l'abandon de créance consenti à la SEM du Beffroi avait pour elle un intérêt réel, ces deux sociétés n'entretenant aucune relation commerciale de type client-fournisseur et étant juridiquement étrangères l'une de l'autre ; que la poursuite de l'activité de la SEM du Beffroi n'était donc pas indispensable au fonctionnement de la SEM de l'AA ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2007, présenté pour la SEM de l'AA qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SEM de l'AA, ayant pour activité la réalisation de diverses opérations d'aménagement pour la commune de Gravelines (Nord) et la SEM du Beffroi, dont l'activité concernait la gestion d'un hôtel restaurant et la réalisation d'études et d'aménagement, avaient toutes deux leur siège dans le même immeuble au n° 3 de la place des Messageries à Gravelines ; que, ces deux sociétés partageant l'ensemble des charges locatives, l'entretien du matériel, des divers consommables, les fournitures de bureau et les frais inhérents au fonctionnement normal d'une exploitation, une convention signée entre elles le
14 décembre 1990 précisait le montant annuel des charges dues par la SEM du Beffroi à la
SEM de l'AA pour assurer son fonctionnement ; que, toutefois, la SEM du Beffroi ne s'étant jamais acquittée des factures de charges établies annuellement à son nom par la société requérante, celle-ci a constitué, le 31 décembre 1997, une provision pour dépréciation de comptes de tiers d'un montant d'un million de francs ; que dans sa séance du 17 novembre 1998, le conseil d'administration de la SEM de l'AA a accepté d'abandonner une créance d'un million de francs sur un total de 2 626 919,51 francs, estimant que la SEM du Beffroi était en mesure de régler le solde, dans l'objectif d'une liquidation amiable ; que, cependant, l'administration fiscale a considéré que si les remises de dettes effectuées entre deux sociétés juridiquement étrangères dans le cadre de la législation sur le redressement judiciaire peuvent être analysées comme des abandons de créances, elles ne peuvent être admises en déduction des résultats de l'entreprise créancière que si elles sont consenties dans l'intérêt direct de son exploitation et si elles trouvent leur fondement dans l'existence d'une contrepartie réelle et suffisante ; que la SEM de l'AA relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a qualifié d'acte anormal de gestion l'abandon de créance consenti à la SEM du Beffroi au titre de l'année 2000 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le statut fiscal dérogatoire au droit commun des sociétés d'économie mixte et la spécificité de leur activité n'impliquent, ni pour l'administration fiscale ni pour le juge de l'impôt, une appréciation différente de l'acte anormal de gestion ;
Considérant, en second lieu, que si la SEM de l'AA fait valoir que l'abandon de créance litigieux revêtait le caractère d'un acte de gestion normale et que les motivations qui ont conduit à la décision de la réduction de la créance sont manifestement conformes à l'intérêt de l'exploitation de la SEM de l'AA en raison du risque de perdre la totalité des sommes dues en cas de disparition de la SEM du Beffroi, il résulte de l'instruction que la société requérante, qui n'avait aucune relation commerciale avec sa débitrice, n'a introduit aucune action et n'a manifesté aucune diligence pour recouvrer sa créance depuis la signature de la convention la liant à la SEM du Beffroi, laquelle n'avait plus d'activité à la date de l'abandon ; que la circonstance que la SEM du Beffroi n'aurait jamais disposé d'une trésorerie substantielle est sans incidence sur la justification de l'intérêt pour l'entreprise à abandonner ladite créance ; que celle-ci n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément permettant d'établir que l'abandon d'une créance d'un million de francs à la SEM du Beffroi procédait d'une gestion normale de l'entreprise et correspondait à son intérêt ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme correspondante dans le résultat de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEM de l'AA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande relative à l'abandon de créance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que la SEM de l'AA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SEM de l'AA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SEM de l'AA, représentée par la
SCP Poddevin, Dufour, Carlier, Gys, liquidateurs judiciaires et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°06DA00752