Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
28 septembre 2006, présentée pour la SCEA LE PRÉ VERT, dont le siège est situé 30 rue Gambetta à Saint-Aubert (59188), par Me Pamart ; la SCEA LE PRÉ VERT demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0503569 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2005 par laquelle le préfet du Nord a décidé que certaines surfaces déclarées par elle seraient exclues des aides compensatoires aux surfaces cultivées au titre de l'année 2004, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui allouer les primes auxquelles elle avait le droit ;
2°) d'ordonner le gel des primes correspondant aux 27,44 hectares litigieux dans l'attente de la décision qui devrait être rendue dans les semaines à venir par la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Douai et d'ordonner le versement de primes relatives aux 54,87 hectares exploitées sans contestation par la SCEA LE PRÉ VERT, comme cela s'était fait jusqu'alors, soit la somme de
19 220 euros avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2005, date de la décision contestée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 novembre 2006, régularisé par la production de l'original le 20 novembre 2006, présenté pour l'Agence unique de paiement (AUP), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des céréales, dont le siège est 21 avenue Bosquet à Paris (75341 cedex 07), par l'association d'avocats Gide, Loyre, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale ne devait pas tenir compte des surfaces manquantes dans le calcul global des aides ne peut être qu'écarté dès lors que la décision n'a fait qu'appliquer strictement la réglementation communautaire ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors qu'en vertu du jugement du 9 septembre 2004 du Tribunal de grande instance de Cambrai, la SCEA LE PRÉ VERT était privée de titre sur les terres litigieuses ; qu'en tout état de cause, il apparaît que la réponse à la question soulevée devant les tribunaux judiciaires n'est pas nécessaire à la résolution du litige devant la présente juridiction ; que depuis le règlement CEE
n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, la notion de producteur est au centre du dispositif mis en place ; qu'au regard d'une jurisprudence récente du Conseil d'Etat du 21 juillet 2006, le bénéfice des aides sur les parcelles n'est pas subordonné à la détention d'un titre juridique permettant d'exploiter les terres mais à l'exploitation effective des terres ; que la SCEA LE PRÉ VERT n'apporte pas d'élément prouvant l'exploitation effective des parcelles litigieuses ; qu'elle ne pouvait, dès lors, prétendre aux aides sur les surfaces litigieuses ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 juin 2007, régularisé par la production de l'original le 19 juin 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le bénéfice des aides compensatoires n'est pas subordonné à la détention d'un titre juridique permettant d'exploiter les terres mais à l'exploitation effective des terres ; qu'en l'espèce, la SCEA n'a pu établir qu'elle exploitait effectivement les 27,44 hectares litigieux, ce que le tribunal administratif a relevé à juste titre ; que la SCEA ne saurait en l'espèce se prévaloir d'un cas de force majeure ; que les écarts constatés entre les surfaces déclarées par la SCEA et les surfaces déterminées étaient supérieures à 30 % et que dans ces conditions la décision attaquée a été prise conformément au 2 de l'article 32 du règlement du 11 décembre 2001 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 juin 2007 après la clôture d'instruction, et confirmé le 19 juin 2007, présenté pour M. Albert X, par Me Bué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de M. Y, gérant de la SCEA LE PRÉ VERT, et de M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que la SCEA LE PRÉ VERT a déclaré une surface totale de parcelles éligibles à l'aide compensatoire aux surfaces cultivées de 82,31 hectares ; que de cette surface, 27,44 hectares de terres provenant de M. X, agriculteur, dont l'intégration dans l'exploitation de la SCEA LE PRÉ VERT créée en 1995 est contestée par celui-ci et a fait l'objet d'une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ont été déclarés au titre des aides à la surface à la fois par la requérante et par cet agriculteur ; qu'il ressort du dossier de contrôle produit par l'administration que celle-ci a déduit ces 27,44 hectares de la surface déclarée par la requérante et a, en application du règlement (CEE) n° 3508/92, qui précisent les modalités de calcul de l'aide lorsque la superficie déclarée est supérieure à la surface déterminée, notifié à la SCEA LE PRÉ VERT que sa déclaration ne pouvait donner lieu à aucun paiement compensatoire au titre des surfaces gelées pour l'année 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du réglement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du
17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : « 2- Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface un producteur doit avoir semé au plus tard le
31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2780/92 de la Commission du
24 septembre 1992 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les Etats membres sont habilités à prendre les mesures complémentaires nécessaires à l'application de ce règlement ; qu'en vertu de l'article 8 du règlement CEE n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, les Etats membres procèdent à un contrôle administratif des demandes d'aides ; qu'il résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001 établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires que ce contrôle comporte notamment des vérifications croisées relatives aux parcelles afin d'éviter tout double octroi d'aides injustifié au titre de la même année civile ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, ni d'aucun autre texte communautaire, que l'octroi des aides instituées par ces règlements serait subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt, dans les délais prévus, d'une demande ; que, s'il est loisible aux Etats membres en vertu des compétences qu'ils tiennent notamment de l'article 11 précité du règlement (CEE) n° 2780/92 de la commission du 24 septembre 1992, de subordonner le versement de ces aides à des justifications relatives à la propriété des parcelles qui font l'objet de la demande ou à l'existence d'un bail rural en cours de validité, il est constant que de telles dispositions n'avaient pas été édictées par la France à la date de la décision en litige ; que, par suite, la circonstance selon laquelle le juge judiciaire ne se serait pas encore prononcé définitivement sur les droits de la société appelante ou de M. X à exploiter les terres litigieuses d'une surface de 27,44 hectares est sans influence sur la solution du litige ; que la SCEA LE PRÉ VERT n'établit pas, par ailleurs, qu'au titre de l'année 2004 , elle a effectivement exploité les terres litigieuses ; que par suite, la SCEA LE PRÉ VERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas sursis à statuer avant de rejeter sa demande d'annulation ; que, pour les mêmes raisons, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle ou totale de la décision du 11 avril 2005 précitée ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la SCEA LE PRÉ VERT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA LE PRÉ VERT, à l'Agence unique de paiement, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme Albert X.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
N°06DA01342 2