Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, enregistrée le 10 avril 2007 et confirmée par courrier original le 13 avril 2007, présentée pour
M. Farid X, demeurant ..., par Me Demir ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700364, en date du 20 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2007 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est fondé à tort sur l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des éléments du dossier que l'exposant relevait en réalité des dispositions du I de ce même article ; qu'il aurait donc dû se voir notifier l'obligation de quitter le territoire prévue par les secondes de ces dispositions et non l'arrêté de reconduite à la frontière mentionné par les premières ; que l'arrêté attaqué est donc entaché, ainsi d'ailleurs que l'a jugé le Conseil d'Etat en pareille hypothèse, d'erreur de droit ; que, dès lors, le jugement et l'arrêté attaqués ne pourront qu'être annulés ; que ce même arrêté porte au droit de l'exposant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît donc tant les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, le tribunal administratif a retenu à tort que l'exposant ne justifierait pas de liens suffisants en France ; qu'il réside, toutefois, depuis plus de cinq ans dans ce pays, où demeurent de manière régulière ses parents et son frère ; que l'arrêté et le jugement attaqués procèdent d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'ils comportent sur la situation personnelle de l'exposant ; qu'il présente, en effet, de réelles garanties d'insertion professionnelle, en ce qu'il a régulièrement exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France ; qu'il respecte les lois et institutions françaises et s'acquitte de ses obligations fiscales ; que ces éléments auraient justifié pleinement une régularisation de sa situation administrative ; que si la Cour faisait droit aux moyens de légalité interne soulevé par l'exposant, l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués impliquerait nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; que, si la Cour prononçait une telle annulation pour un motif de légalité externe, son arrêt impliquerait nécessairement le réexamen de la situation de l'exposant au regard du droit au séjour ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 23 mai 2007 ;
Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie le 21 mai 2007 et confirmé par courrier original le 22 mai 2007, présenté par le préfet des Yvelines ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que M. X n'entrait pas, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas sollicité à nouveau son admission au séjour depuis le refus qui lui avait été opposé le 16 décembre 2003 ; que s'il est à présent constant que M. X est entré régulièrement sur le territoire français le 11 août 2001, il s'est néanmoins maintenu au-delà de la durée de validité du visa touristique qui lui avait été délivré et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour ; que l'arrêté attaqué se trouve donc légalement fondé, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour le 16 décembre 2003 ; que si le requérant soutient avoir tissé des liens intenses en France où résident régulièrement son père et son frère, il est incontestable que l'épouse de M. X demeure en Algérie, de même que leur fils ; qu'ainsi, M. X ne saurait alléguer être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni se trouver dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans celui-ci ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;
Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2007 :
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 14 février 2007, le préfet des Yvelines a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant algérien, et a décidé que l'intéressé devait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il serait admissible, en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que si M. X n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, il est cependant apparu en cours d'instruction devant le tribunal administratif que l'intéressé était entré en France muni d'un visa de court séjour ; que, dans ces conditions, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a estimé que les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient légalement fonder l'arrêté attaqué mais a, toutefois, fait droit, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet des Yvelines en jugeant que cet arrêté pouvait légalement être fondé sur les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du même code, qui visent le cas de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que M. X forme appel de ce jugement ;
Sur le fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;
Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…) » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du
24 juillet 2006 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré sur le territoire français le 11 août 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour dont la validité expirait le 27 juin 2001, s'est maintenu en France après l'expiration de la validité de ce document de voyage sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il n'a sollicité que le 13 mai 2003 ; que M. X entrait ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que l'intéressé avait fait l'objet antérieurement au 1er janvier 2007 d'une décision de refus de séjour prononcée par le préfet du Val-d'Oise, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a pu à bon droit accueillir la demande de substitution de base légale présentée en cours d'instance par le préfet des Yvelines et estimer que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué pouvait être légalement fondé sur ces dispositions ; que la substitution de base légale ainsi opérée par le premier juge n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, le préfet disposant, en outre, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions initialement retenues et celles qui leur ont été substituées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le
1er janvier 2003 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; que si M. X, pour soutenir qu'il aurait été en situation, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées, fait état de la présence régulière en France de ses parents et de son frère et de ce que lui-même réside dans ce pays depuis plus de cinq ans, il est constant qu'ainsi qu'il a été dit, entré en France le 11 août 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, M. X s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de la validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'à supposer même établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ait séjourné de façon continue en France depuis plus de cinq ans, cette circonstance n'était pas de nature à lui conférer un droit automatique au séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien modifié ; qu'il ressort, par ailleurs, et surtout des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé a conservé des attaches fortes dans son pays d'origine, où demeurent son épouse et leur fils ; qu'ainsi, M. X n'était pas dans la situation de se voir délivrer de plein droit, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié, un certificat de résidence d'un an, qui aurait fait obstacle à ce que la mesure de reconduite à la frontière contestée soit prononcée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit et eu égard aux conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que ni les éléments susmentionnés quant à la vie privée et familiale de
M. X, ni les circonstances que l'intéressé serait bien intégré en France, pays dont il maîtriserait parfaitement la langue et dans lequel il aurait noué de nombreux liens, ni celles qu'ayant régulièrement travaillé depuis son arrivée sur le territoire français, il présenterait de réelles garanties d'insertion professionnelle et qu'il respecte les lois et institutions françaises, s'étant notamment acquitté de ses obligations fiscales, ne sont suffisantes à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte cette mesure sur la situation personnelle de M. X en prononçant la reconduite à la frontière contestée ; que ces mêmes éléments et circonstances ne sont pas davantage de nature à établir que cette même autorité aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en ne lui délivrant pas à titre exceptionnel un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines.
N°07DA00548 2