Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sonia X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Grillat-Pagnoni ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401822 et 0601747 en date du 25 octobre 2006 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2004 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a suspendu son conventionnement en qualité d'infirmière libérale pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que s'agissant du dossier « Y », le litige concerne le règlement non effectué par la patiente des honoraires, qui bien qu'élevés, étaient justifiés par les soins prodigués à celle-ci depuis plusieurs années ; que l'accusation de la patiente concernant l'intervention d'une jeune stagiaire pour faire les soins ne repose sur aucun élément probant ; qu'elle fournit les duplicatas des soins effectués ; que s'agissant du dossier « Z », deux témoignages importants ont été écartés du dossier par la caisse primaire d'assurance maladie ; que par ailleurs, les problèmes de santé rencontrés par Mme Z ne résultent pas de mauvais soins que cette dernière aurait reçus mais d'un mauvais choix de médicaments ; que les témoignages recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie sont contredits par les faits et des attestations contradictoires ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 mai 2007, régularisé par la production de l'original le 24 mai 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège social est 222 boulevard de Strasbourg au Havre, par la SCP d'avocats Lhomme, Huchet, Jougla, Chataignier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que lors des enquêtes effectuées auprès de divers assurés par Mme A, agent assermenté, il a été établi qu'une élève infirmière avait prodigué des soins hors la présence de Mme X lors d'un stage effectué au cours du premier trimestre 2003 ; que dans la mesure où cette élève n'était pas assurée pour les dommages qu'elle pourrait causer de son propre fait et compte tenu de la plus stricte interdiction faite aux stagiaires d'effectuer seuls des actes, de telles modalités d'exercice pouvaient constituer un danger pour la santé des patients ; que s'agissant de la patiente Mme Z, le constat a été établi que le nombre de passages de l'infirmière était inférieur à la prescription médicale et que les facturations faites à la caisse primaire d'assurance maladie étaient maximales, que les pansements des lésions cutanées n'étaient pas effectués et qu'enfin les poches non utilisées étaient emmenées par l'infirmière ; que ces faits sont confirmés par plusieurs témoignages et de nouvelles attestations produites en appel ; qu'en revanche, les témoignages apportés par Mme X ne sont pas probants et violent le secret médical ; que le cahier de dialyse péritonéale ne fait état que de constatations générales et n'est accompagné d'aucune ordonnance ; que s'agissant de la prescription de BIPROFENID, une contre indication ne vaut pas interdiction absolue de prescrire ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2007, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle est victime d'un véritable acharnement de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle fait l'objet d'un contrôle permanent de ses patients ; qu'il ne peut être laissé dire qu'elle viole le secret médical ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2007, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2002 portant approbation de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et les caisses d'assurance maladie ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de Me Rothoux, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 25 octobre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2004 prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre qui a suspendu son conventionnement en qualité d'infirmière libérale pour une durée d'un an ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 alinéa 4 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie : « Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins permanents, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science » et qu'aux termes de l'article 18 de la même convention : « Lorsqu'une infirmière ne respecte pas les dispositions de la présente convention et/ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, elle peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente convention, encourir les mesures suivantes : - l'envoi d'une lettre d'avertissement, - la suspension du conventionnement, avec ou sans sursis. Les suspensions de conventionnement sont de un, deux, trois, six, neuf mois ou 1 an, suivant l'importance des griefs » ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme X, il est reproché à l'intéressée d'avoir laissé une élève infirmière prodiguer des soins à une patiente hors la présence de l'infirmière et non d'avoir réclamé à ladite patiente des honoraires dont cette dernière devait s'acquitter ; qu'en application des dispositions de la convention nationale des infirmières précitées, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a pu, à bon droit, retenir ce grief, dont la réalité ressort des pièces du dossier, pour fonder sa décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents témoignages et attestations concordants émanant tant de professionnels du secteur médical que de la patiente en cause, que Mme X n'a dispensé qu'irrégulièrement et en ne respectant pas les prescriptions du médecin les soins qui devaient être administrés à une patiente devant bénéficier de dialyse péritonéale ; que ces négligences étaient de nature à faire courir un risque pour l'état de santé de la patiente ; que contrairement à ce que soutient Mme B les différentes pièces produites tant devant le tribunal administratif qu'en appel et dont le plus grand nombre se limitent à émettre une appréciation très générale sur le comportement professionnel de l'appelante, ne sont pas de nature à établir le caractère erroné du grief ainsi porté à son encontre ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la prise sur prescription pendant trois jours, par la patiente en cause, d'un médicament contre indiqué à son état de santé, ait pu être la cause directe de la lente dégradation de l'état de santé de la patiente constatée par le médecin qui la suivait en centre hospitalier ; qu'ainsi l'insuffisance de soins prodigués à une des patientes de l'infirmière était aussi de nature à justifier la décision, fondée également sur ce second motif, prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à l'encontre de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de Mme X au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sonia X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°06DA01754