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30/10/2007 | FRANCE | N°07DA01468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 octobre 2007, 07DA01468


Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA01468 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 septembre 2007, présentée pour la société par actions simplifiée TURBO'S HOET - TRUCK CENTER dont le siège social est 15 bis rue du Dronckaert à Roncq (59223), par Me Legrand ; la SAS TURBO'S HOET - TRUCK CENTER doit être regardée comme demandant au juge des référés de la Cour, d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2004 n° 041200009 d'un montant total

de 3 095 087 euros soit 903 445 euros au titre de rappels de tax...

Vu la requête, enregistrée sous le n°07DA01468 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 septembre 2007, présentée pour la société par actions simplifiée TURBO'S HOET - TRUCK CENTER dont le siège social est 15 bis rue du Dronckaert à Roncq (59223), par Me Legrand ; la SAS TURBO'S HOET - TRUCK CENTER doit être regardée comme demandant au juge des référés de la Cour, d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2004 n° 041200009 d'un montant total de 3 095 087 euros soit 903 445 euros au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2000 et de 2 191 642 euros au titre de l'amende de l'article 1740 ter du code général des impôts ou au moins en ce qui concerne cette amende, à la suite du jugement du Tribunal administratif de Lille du 26 avril 2007 rejetant sa demande en décharge desdites impositions et majorations ;

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite ; que le recouvrement des impositions contestées met en péril son équilibre financier et sa pérennité ; qu'elle a réalisé une perte comptable de 25 966 euros au 31 décembre 2006 contre un bénéfice comptable de 40 278 euros en 2005 ; que sa trésorerie s'élève à 548 745 euros pour un chiffre d'affaires H.T. déclaré de 7 092 000 euros et a distribué 40 500 euros à sa société mère en 2006 ; que le recouvrement de la somme de 3 095 087 euros risque de mettre en péril la poursuite de l'activité en menaçant les 21 emplois crées, compte tenu de son activité d'achat revente de camions nécessitant la mobilisation d'une importante trésorerie ; que l'urgence est évidente surtout en ce qui concerne la pénalité de l'article 1740 ter relative aux prétendues factures fictives alors même que le commissaire du gouvernement devant le Tribunal administratif de Lille avait reconnu la réalité de facturations et de livraisons ; qu'il existe un doute sérieux eu égard à l'argumentation développée tant sur la régularité de la procédure d'imposition que sur le bien fondé des impositions et des pénalités ; que s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, l'administration a méconnu le principe d'indépendance des procédures, a commis un détournement de procédure en méconnaissant les dispositions des articles L 101 et L 82 c du livre des procédures fiscales et R. 155-2 et 11 du code de procédure pénale, a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable relatives à la saisine du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur départemental ; que s ‘agissant du bien-fondé, les dispositions combinées des articles 272-2° et 283-4° du code général des impôts remettant en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la facture est fictive ne sont opposables lorsque l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et se présente comme assujetti à la TVA, que si l'administration démontre le caractère fictif de la facture ; que s'agissant de la participation à un circuit de fraude à la TVA ou carrousel, l'administration doit démontrer l'implication volontaire ou au moins la complicité passive de la société avec le fraudeur selon les critères de la Cour de justice des communautés européennes ; qu'en l'espèce, l'administration n'a établi ni le caractère fictif des livraisons de camions et des factures correspondantes ni que la société aurait participé volontairement ou aurait réalisé les diligences normales qui lui auraient permis de découvrir le caractère frauduleux de l'opération ; que le tribunal administratif a opéré un renversement de la charge de la preuve en prenant pour certaines les affirmations du vérificateur sans se prononcer sur les nombreux justificatifs établissant la réalité des factures et des livraisons fournis par la requérante et en présumant que les particularités dans la constitution et le fonctionnement des fournisseurs de véhicules étaient connues de la société ; qu'aucun élément ne permet de conclure que les factures d'achat produites sont fictives ; que la société n'avait pas à s'interroger sur la nature des transactions réalisées en amont par ses fournisseurs directs ORCA et ALTUS, de création récente, immatriculés au registre du commerce, qui l'ont contactée ; qu'elle cherchait à se développer en acquérant des camions sur le marché « libre » hors du réseau des concessionnaires ; que les achats auprès de la société ORCA ont cessé le 28 octobre 1998, peu de temps après qu'elle ait eu un doute sur le sérieux de son fournisseur ; que s'agissant de l'amende de l'article 1740 ter du code général des impôts, l'administration n'a pas démontré la fictivité des factures comme ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; que l'assiette de l'amende est constituée par les factures de revente de la société à la société belge du même groupe alors que les véhicules sont bien entrés dans son patrimoine et ont effectivement été transférés à la société de droit belge ; que le commissaire du gouvernement du Tribunal administratif de Lille proposait de réduire l'assiette de l'amende ; que ces majorations sont incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme car l'article 1740 ter du code général des impôts prévoit un taux unique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction de contrôle fiscal Nord), par lequel le ministre conclut au rejet de la requête présentée par la SAS TURBO'S HOET - TRUCK CENTER ; il soutient que l'urgence n'est pas démontrée ; que la société se borne à indiquer que la poursuite immédiate du recouvrement des impositions en litige entraînerait son dépôt de bilan ; que la perte comptable alléguée de l'exercice 2006 est notamment due à la constitution d'une provision non déductible fiscalement d'un montant de 40 000 euros, notoirement inférieure à la créance du Trésor ; que malgré la créance du Trésor non suffisamment provisionnée dans les comptes sociaux, la société a procédé à des distributions importantes de dividendes en 2006 d'un montant de 40 500 euros ; que la société ne démontre pas que le recouvrement des impositions entraînerait la fin de son activité ; que la déclaration de résultats constate une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2006 qui ne reflète pas la situation actuelle ; que les moyens relatifs à la procédure d'imposition : non-respect du principe d'indépendance du juge de l'impôt par rapport au juge pénal, détournement de la procédure relative au droit de communication, absence d'information précise de la mise en oeuvre de l'assistance internationale, non-respect de la charte du contribuable, sont ceux qui ont été soutenus en première instance ; que les réponses contenues dans le mémoire en défense du 13 février 2006, joint au présent mémoire, conservent toute leur portée ; que s'agissant du caractère fictif des livraisons de camions, il se réfère également à la défense produite devant les premiers juges ; quant à la preuve de l'absence d'implication volontaire dans un circuit frauduleux, l'application au cas d'espèce des décisions de la Cour de justice des communautés européennes ne saurait faire peser un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que le Tribunal s'est fondé sur des éléments objectifs pour conclure que la société requérante ne pouvait ignorer participer à un circuit de fraude à la TVA ; que la société procédait à des échanges de courriers avec des sociétés participant à la fraude carrousel en amont de ses fournisseurs directs ORCA et ALTUS ; que son activité de négoce portant sur des véhicules neufs a été développée spécifiquement avec les sociétés précitées ; que ces fournisseurs étaient inconnus du métier ; que son chiffre d'affaires a été multiplié par 5 du fait de cette nouvelle activité ; qu'au vu de ces faits, le tribunal qui n'a pas inversé la charge de la preuve a estimé que cette preuve était administrée ; que s'agissant de la majoration, les refacturations opérées par la société ne peuvent elles-mêmes avoir une cause économique et sont également fictives ; que l'article 1740 ter du code général des impôts n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que le juge exerce un contrôle sur les faits et la qualification juridique et décidera de maintenir ou de prononcer la décharge ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 octobre 2007 (télécopie), présenté pour la société TURBO'S HOET - TRUCK CENTER tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la condition d'urgence est remplie ; que le compte de résultats au 30 septembre 2007 dégage un bénéfice net comptable limité à 51 000 euros bien que le rappel de TVA et les pénalités n'aient pas été provisionnés ; que ces dernières représentent près du tiers de son chiffre d'affaires annuel ; que si elle provisionnait ces pénalités, elle ne serait plus en état de mobiliser la trésorerie suffisante pour régler ses achats de véhicules et ne pourrait vraisemblablement recourir à l'emprunt bancaire ; que le pôle de recouvrement de Lille a enjoint à la société de régler la TVA rappelée à hauteur de 153 466 euros le 10 octobre 2007 et de 25 000 euros par mois d'avril 2008 à octobre 2010 ; que le fonds de commerce et les valeurs mobilières sont nantis au profit du Trésor ; que les services du recouvrement ont la faculté d'appréhender tout remboursement de crédit de TVA, toute créance réglée par voie d'avis à tiers détenteur ; que sur le doute sérieux, une récente décision de la Cour de justice des communautés européennes du 27 septembre 2007 indique qu'une entreprise ne peut être impliquée dans un circuit de fraude lorsqu'elle a pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s'assurer que l'opération réalisée ne la conduit pas à participer à une telle fraude ; que l'administration s'est contentée de démontrer la réalisation d'une fraude en amont sans se prononcer sur la nécessité économique pour la société de recourir à un marché parallèle à celui des fabricants de camions pour faire face à une importante demande du marché et assurer un rapide développement commercial ;

Vu la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Helmholtz , président de chambre, en qualité de juge des référés, en application de l'article L 511-2 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;





Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 22 octobre 2007 à 11 heures et a été levée à 11 heures 25, le rapport de Mme Helmholtz, juge des référés, les observations de M. X pour la direction de contrôle fiscal-nord, la société n'étant ni présente, ni représentée ; M. X prend connaissance du mémoire en réplique de la société et indique que la situation au 30 septembre 2007 ne reflète pas nécessairement la situation de la société bien que les impositions à la charge de celle-ci sont importantes ; que la situation d'urgence n'est pas établie s'il y a un échelonnement du paiement de la TVA d'avril 2008 à octobre 2010 ; que sur le bien-fondé, il s'en remet aux mémoires présentés tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire… » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. » ;
Considérant que pour justifier que la condition d'urgence est remplie, la société requérante fait valoir que le recouvrement des impositions contestées et notamment de l'amende de l'article 1740 ter du code général des impôts met en péril l'équilibre financier et la pérennité de son activité ; qu'elle fait valoir dans ses dernières écritures que le compte de résultats au 30 septembre 2007 a dégagé un bénéfice net comptable de 51 000 euros, que les rappels de TVA et les pénalités qui n'ont pas été provisionnés représentent près du tiers de son chiffre d'affaires annuel et que les services du recouvrement lui ont enjoint de régler la taxe à hauteur de 153 466 euros le 10 octobre 2007 et à hauteur de 25 000 euros par mois d'avril 2008 à octobre 2010 ; qu'elle indique que si elle provisionnait les pénalités, elle ne serait plus en état de mobiliser la trésorerie suffisante pour régler ses achats de véhicules et ne pourrait vraisemblablement recourir à l'emprunt bancaire alors que son fonds de commerce et les valeurs mobilières sont nantis au profit du Trésor qui a la faculté d'appréhender tout remboursement de crédit de TVA, toute créance réglée par voie d'avis à tiers détenteur ; que toutefois, la présentation de la situation nette comptable au 30 septembre 2007 produite par la société dans ses dernières écritures alors qu'elle indique elle même que les services du recouvrement ont prévu les modalités de règlement échelonné d'une partie de sa dette fiscale ne suffit pas à établir, comme elle le soutient que le paiement notamment des majorations bien qu'importantes, mettrait en péril la pérennité de l'entreprise ; que ses allégations sur le caractère vraisemblable de l'impossibilité de recourir à l'emprunt ne sont corroborées par aucun élément alors qu'elle fait par ailleurs partie d'un ensemble d'entreprises liées, le groupe Hoet, qui a des sociétés dans d'autres pays d'Europe et dont la holding est en Belgique et n'apporte aucun élément indiquant qu'elle ne pourrait bénéficier d'aides de la part d'autres sociétés de cet ensemble ; qu'ainsi, eu égard aux éléments présentés par la société, la condition d'urgence exigée par l'article L 521-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de la SAS TURBO'S HOET - TRUCK CENTER ne peut qu'être rejetée ;

ORDONNE :


Article 1er : La requête présentée par la société TURBO'S HOET - TRUCK CENTER est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TURBO'S HOET - TRUCK CENTER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal-nord et au Trésorier-payeur général de la région Nord - Pas-de-Calais et du département du Nord.

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N° 07DA01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07DA01468
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Avocat(s) : CABINET THERET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-30;07da01468 ?
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