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29/11/2007 | FRANCE | N°07DA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 07DA00988


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Delannoy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605031 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2006 du maire de Bondues qui a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis chemin des Obeaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;

3°) d'enjoindre au maire de Bondues de statuer à nouveau sur le...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Delannoy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605031 en date du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2006 du maire de Bondues qui a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis chemin des Obeaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Bondues de statuer à nouveau sur leur demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Bondues à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la présente Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la légalité du refus de permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction projetée aujourd'hui en litige ; qu'il est indéniable que M. X a la qualité d'agriculteur-éleveur, dirige un centre équestre et gère de nombreux chevaux ; qu'il ne s'agit pas d'un élevage d'agrément mais d'une structure agricole moyenne gérant des poulains et juments sélectionnés ; que le site est destiné à la création d'un box de poulinage et à l'accueil de chevaux en convalescence ainsi qu'à l'élevage de jeunes poulains destinés à l'instruction ; que la construction d'un logement est donc nécessaire à ces activités, compte tenu de la surveillance constante et permanente devant être assurée auprès des chevaux ; que s'agissant de leur qualité à demander l'autorisation de construire, ils sont titulaires d'une promesse de vente sur le terrain d'assiette de la construction future, assortie d'une condition suspensive liée à l'octroi du permis de construire ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 août et 8 novembre 2007, présentés pour la commune de Bondues, par la SCP Savoye, Daval, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en se référant au contentieux opposant l'exposante aux époux Y s'agissant d'une demande de permis de construire sur le même terrain d'assiette que celui qui est aujourd'hui en cause, les époux X mettent en exergue le fait qu'ils ne bénéficient ni du statut de propriétaire, ni d'un titre les habilitant à construire ; qu'il existe deux pétitionnaires sur une même zone de constructibilité limitée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que la commune a opposé un refus de permis de construire ; que les époux X habitent déjà à Bondues à 4 minutes du terrain d'assiette de la construction en cause ; que les époux X ont déclaré eux-mêmes ne prévoir le suivi que d'un nombre très restreint d'animaux ; que la surface prévue pour le logement de fonction est importante ; que la demande de permis de construire a été aussi demandée au nom de Mme X ; qu'il est démontré que les époux X ne pourront avoir la jouissance des boxes à chevaux, à défaut de pouvoir disposer d'une servitude de passage ; que le corps de l'exploitation de M. X se situe à Verlinghem ; que ces différentes circonstances justifient le refus de permis de construire attaqué au regard des dispositions de l'article A.2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2007, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leur requête d'appel ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 16 novembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 19 novembre 2007, présentée pour la commune de Bondues ; ainsi que de la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. et Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Delgorgue, pour la commune de Bondues et de Me Delannoy, pour les époux X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable, à la date de l'arrêté attaqué, à la commune de Bondues dispose : « I) Dispositions générales : Sont seuls autorisés et sous réserve que, dans les secteurs « p », les constructions nouvelles, extensions, travaux soient réalisés dans le respect des caractéristiques paysagères du territoire concerné, décrites dans les Orientations d'aménagement : A) Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : (…) 2) Pour les constructions nouvelles : La construction à usage d'habitation de l'exploitant directement liée aux besoins de l'exploitation et celle nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation agricole et exigeant une présence permanente. La construction doit être implantée à proximité immédiate du bâtiment principal de l'exploitation agricole sauf impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir excéder 100 mètres de distance par rapport au bâtiment principal de l'exploitation), dans la limite de 170 m² de surface hors oeuvre nette, et dans un souci d'intégration à l'environnement rural et paysager (…) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X est directeur des clubs hippiques de Verlinghem et du Bois d'Achelles à Bondues et qu'il s'occupe et élève à ce titre de nombreux chevaux ; que le pétitionnaire, titulaire d'une promesse de vente sur le terrain d'assiette de la construction future qui l'habilitait à présenter la demande de permis de construire, a pour projet de créer des box de poulinage, d'accueillir des chevaux en convalescence et jeunes chevaux destinés à l'instruction ; que cette activité, alors même qu'elle ne concernerait que quelques chevaux doit être regardée comme une activité agricole au sens de la réglementation d'urbanisme par application des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural ; qu'il est par ailleurs établi que la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle litigieuse et par suite à proximité immédiate des box répond à la nécessité de suivre, par une présence permanente et continue, l'état de santé des chevaux ; qu'elle est dès lors directement liée à l'activité agricole exercée par le pétitionnaire et est conforme aux dispositions de l'article A.2 du plan local d'urbanisme de la commune de Bondues précité ; que les circonstances selon lesquelles les pétitionnaires disposeraient déjà d'une maison d'habitation à Bondues ou que le projet litigieux concernerait une maison de dimension importante sont sans influence sur la solution du litige ; qu'enfin, la circonstance selon laquelle les époux X ne pourraient disposer de servitude de passage leur permettant d'accéder à leur terrain n'est pas, en l'espèce, de nature à remettre en cause la réalité du projet des pétitionnaires et est en tout état de cause, sans influence sur la légalité d'un permis de construire, qui n'est délivré que sous réserve du droit des tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2006, par lequel le maire de Bondues, en se fondant sur le motif tiré de ce qu'alors que le terrain se trouve situé dans une zone agricole à protéger, le projet des pétitionnaires ne peut être regardé comme directement lié aux besoins d'une exploitation agricole ou nécessaire au bon fonctionnement de cette exploitation en exigeant une présence permanente, a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Bondues, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte à son encontre, de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme X à compter de la notification du présent arrêt ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Bondues la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Bondues au profit de M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605031 du Tribunal administratif de Lille en date du 2 mai 2007 et l'arrêté du 19 juin 2006 par lequel le maire de Bondues a refusé de délivrer à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis chemin des Obeaux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Bondues de réexaminer la demande de permis de construire de M. et Mme X dès la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bondues versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des époux X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X et à la commune de Bondues.
Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00988
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELANNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-29;07da00988 ?
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