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18/12/2007 | FRANCE | N°06DA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18 décembre 2007, 06DA00430


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude Y, demeurant ..., par Me Garcia ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400546 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes et au versement des intérêts moratoires et leur capit

alisation ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;



...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude Y, demeurant ..., par Me Garcia ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400546 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités y afférentes et au versement des intérêts moratoires et leur capitalisation ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;



Il soutient que le vérificateur s'est abstenu de provoquer un débat contradictoire, obligatoire, en se contentant d'un échange de demande d'éclaircissement et de mises en demeure ; que l'importance du dialogue est reconnue par la charte du contribuable vérifié ; que les intérêts UAP, perçus en 1996, ne sont pas taxables en 1995 ; que les documents que les premiers juges ont estimé non produits par lui sont identifiés par la lettre de l'administration du 30 octobre 1997 et par la notification du 12 octobre 1998 ; que le vérificateur a omis de lui communiquer certains documents en sa possession ; que le versement des intérêts en litige ayant été décidé par l'arrêt de cassation intervenu en 1997, ils n'étaient taxables qu'au titre de cette dernière année, non visée par l'examen de sa situation fiscale personnelle qui couvre les années 1994 à 1996 ; que les compagnies d'assurance n'ayant pas envoyé à l'administration les imprimés obligatoires en matière de revenus mobiliers, les sommes en litige ne sont pas imposables ; que le Cridon a considéré la somme non imposable ; que les intérêts capitalisés ne présentent pas de caractère taxable ; qu'ils concernent les années 1984 à 1995 et non la seule année 1995 ; que le jugement est entaché de contradiction de motifs dès lors qu'il indique tout à la fois que les impositions ont été mises en recouvrement après l'entrevue avec l'interlocuteur départemental et qu'elles ont été mises en recouvrement avant cette entrevue ; qu'il indique de manière erronée l'existence de revenus de capitaux immobiliers ; que l'administration a dégrevé d'office les pénalités de mauvaise foi à l'issue de contrôles intervenus en 1983 et 1997 portant sur les mêmes questions ; qu'en l'absence de réponse à sa lettre du
21 septembre 1997, il n'avait pas à renouveler sa demande dans sa déclaration de revenus de l'année 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle se borne à reproduire la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucun élément n'est apporté qui établirait l'absence de débat contradictoire que le vérificateur a tenté d'instaurer ; que la circonstance que la somme en litige n'aurait été versée par l'UAP qu'en 1996 est sans incidence ; que les premiers juges ne pouvaient trancher cette question nouvelle ; que le contribuable ne peut reprocher au Tribunal de n'avoir pas examiné des documents qu'il s'est abstenu de produire ; qu'aucune contradiction de motifs n'entache le jugement qui a distingué entre les impositions découlant des redressements et les impositions mises en recouvrement ; que les termes « capitaux immobiliers » procèdent d'une erreur de plume ; que le requérant ne démontre pas en quoi les premiers juges ont commis une erreur en écartant les moyens tirés d'une prise de position formelle matérialisée par un dégrèvement prononcé dans le cadre d'un contrôle précédent, d'une mention expresse et du caractère imposable des intérêts ; que la charge de la preuve incombe au contribuable, taxé d'office ; qu'aucune atteinte au caractère contradictoire du débat n'est établie dès lors que ni la loi, ni la charte du contribuable vérifié n'exige que le débat soit oral ; que le contribuable n'a pas répondu aux demandes de communication de relevés bancaires ni aux propositions d'entretiens avec le vérificateur et son supérieur ; qu'il a été informé de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice du droit de communication ; que le contribuable a reçu une notification de redressement portant sur les trois années vérifiées ; qu'il a obtenu la communication du rapport de vérification une fois qu'il a été achevé ; que le caractère incomplet des documents dont la transmission a été demandée n'est pas établi ; que les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ont été appliquées ; qu'il n'existe aucune obligation d'établir une balance de trésorerie ; que les documents produits par des tiers, tels que les formulaires établis en principe par les compagnies d'assurance, sont sans incidence sur la procédure d'imposition ; que l'application d'une méthode de calcul, telle que le système du quotient, est sans incidence sur le montant des droits dus ; que l'interlocuteur départemental ayant reçu le contribuable avant une première mise en recouvrement, les impositions ont à bon droit été dégrevées puis remises en recouvrement après l'entrevue ; que le vérificateur a le droit de se faire remplacer pour répondre aux membres de la commission départementale des impôts ; que le requérant ne peut se prévaloir de l'intervention de l'inspecteur principal, qui a donné son accord pour infliger les pénalités, dans le cadre du contrôle hiérarchique ; qu'au fond, les intérêts d'intérêts en litige sont imposables en application de l'article 124 du code général des impôts et ne réparent aucun préjudice ; que le fait générateur de l'imposition est situé en 1995, année au cours de laquelle la compagnie d'assurances UAP a versé la somme ; que la position du Cridon n'est pas opposable à l'administration ; que les crédits bancaires demeurent inexpliqués ; que les contributions sociales mises en recouvrement correspondent aux mentions de la notification de redressement ; que les pénalités de mauvaise foi, qui ne concernent que les crédits bancaires inexpliqués, sont justifiées par le refus réitéré du contribuable d'apporter des explications ; qu'il ne peut se prévaloir de dégrèvements antérieurs non motivés ; qu'aucune mention expresse n'a été annexée à la déclaration de revenus de l'année 1995 ; qu'à titre subsidiaire, la compensation est demandée pour tenir compte du montant d'impôt mis en recouvrement par erreur en novembre 2000, inférieur à celui mis en recouvrement une première fois en août 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré les 30 novembre 2006 et les pièces, enregistrées le
29 décembre 2006, présentés pour M. Y ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'aucune lettre datée du 29 novembre 1997 ne lui a été envoyée pour qu'il produise ses relevés de comptes et lui proposer un premier entretien ; qu'à la date à laquelle il était proposé, cet entretien n'aurait pas consisté à discuter sur des discordances mais à recueillir des éléments sur ses relevés de comptes et permettre à l'administration de les obtenir directement plutôt que de les demander aux banques ; qu'il est demandé à la Cour de faire produire et justifier les dates des éléments communiqués par les banques à l'administration ; que le supérieur hiérarchique, qui a pu intervenir deux fois en signant trois formulaires, ne pouvait être valablement désigné pour examiner le recours hiérarchique ; qu'il n'a pas été reçu par l'interlocuteur avant la mise en recouvrement des impositions ; que sa lettre du 21 septembre 1997 laissée sans réponse vaut mention expresse et doit conduire à la décharge des intérêts de retard ; que l'avis d'imposition ne pouvait être émis à nouveau sans l'envoi d'une notification de redressement ; que la demande de compensation présentée en appel par l'administration est nouvelle et donc irrecevable ; qu'il maintient sa demande de versement des intérêts moratoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, la requête de M. Y contient des critiques dirigées contre le jugement du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lille, tirées notamment d'une contradiction dans ses motifs ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de ce que la requête ne contient aucun moyen d'appel doit être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le paragraphe n° 3 du chapitre II de la charte du contribuable vérifié dans sa version applicable au présent litige énonce que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, « le dialogue joue également un rôle très important mais que, lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications est mise en oeuvre » ; que, contrairement à ce que soutient
M. Y, les énonciations de la charte du contribuable qu'il invoque, selon lesquelles le dialogue repose, pour l'essentiel, sur un débat oral et contradictoire, ne sont applicables que pour la vérification de comptabilité et non pour l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, seule procédure de contrôle à laquelle il a été soumis ; qu'il résulte de l'instruction que cet examen de situation fiscale personnelle, annoncé par un avis de vérification reçu par l'intéressé le
8 novembre 1997, a donné lieu à une proposition d'entretien de la part du vérificateur fixé le
10 décembre 1997, à laquelle le requérant n'a pas donné suite, ainsi qu'à plusieurs échanges de correspondances ; qu'ainsi, et quelle que soit l'utilité de l'entretien du 10 décembre 1997, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur s'est refusé à tout débat contradictoire et qu'il n'a pas cherché à établir le dialogue prévu par la charte du contribuable avant de mettre en oeuvre la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'utilité d'un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier avant la clôture de la procédure de redressement prévu par la charte du contribuable vérifié n'est pas affectée par la circonstance que le supérieur hiérarchique ait signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par la charte du fait que le supérieur hiérarchique du vérificateur ait apposé son visa sur l'avis de vérification du 30 octobre 1997, la notification de redressement du 12 octobre 1998 et la lettre de confirmation des redressements du
23 novembre 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, que, par lettre du 21 octobre 1998, M. Y a demandé la communication de tous les documents le concernant qui, ayant été portés à la connaissance de l'administration, ont été utilisés pour les besoins du contrôle fiscal ; que, le 27 octobre 1998, le service a adressé au contribuable une copie des documents obtenus par elle dans le cadre de son droit de communication ; que si M. Y soutient que cette communication est incomplète, il ne l'établit pas en se bornant à affirmer qu'il suffit de se reporter à la lettre du 12 novembre 1998 qu'il a envoyée à l'administration et qu'il ne produit d'ailleurs pas ; que le rapport de vérification, demandé le 15 janvier 2000 par le requérant, lui a été communiqué le 30 mars 2000, avant la mise en recouvrement, le 30 novembre 2001, des impositions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contribuable n'a pas obtenu la communication des informations et documents précités ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant du redressement opéré en matière de revenus de capitaux mobiliers ont été mises en recouvrement le
30 avril 1999, que les cotisations supplémentaires de contributions sociales ont été mises en recouvrement le 30 juin 1999 et que les cotisations d'impôt sur le revenu procédant du redressement opéré en matière de revenus d'origine indéterminée ont été mises en recouvrement le 31 août 1999 ; que, postérieurement à l'entretien intervenu avec l'interlocuteur départemental le 12 août 1999, les impositions relatives aux revenus d'origine indéterminée, seules évoquées à l'occasion de cet entretien, ont fait l'objet d'un dégrèvement prononcé le 11 janvier 2000, annoncé par une lettre du
21 octobre 1999 ; que par cette même lettre, l'administration informait M. Y, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, que la procédure d'imposition serait reprise par le vérificateur en raison du bien-fondé des redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée ; que le requérant, préalablement informé par l'administration de son intention de maintenir, sur les mêmes bases, les impositions contestées mises à nouveau en recouvrement le 30 novembre 2001, n'est pas fondé à soutenir qu'elles auraient dû donner lieu à une nouvelle notification de redressement ; qu'en se prononçant sur les dates de mise en recouvrement et d'entretien avec l'interlocuteur départemental, le Tribunal n'a, en outre, entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y, régulièrement taxé d'office, soutient que les sommes de 118 743 francs, de 200 000 francs et de 100 000 francs inscrites au crédit de son compte bancaire les 26 janvier, 28 février et 31 mars 1995 proviennent de liquidités perçues lors de la revente, le 12 février 1994, de cinq titres de placement souscrits le 13 octobre 1989 auprès de La Poste ; que si les attestations produites sont de nature à déterminer les dates d'achat et de revente de ces titres de placement, elles ne suffisent pas à établir l'origine des crédits bancaires en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que le compte bancaire de M. Y a été crédité le 10 mai 1995 d'une somme de 71 754 francs ; que si le contribuable justifie, par les attestations, extraits de compte bancaire et avis d'opération produits au dossier, le fait qu'il aurait, le même jour, acquis des titres de placement à la Caisse d'Epargne pour une valeur de 152 451 francs, aucun de ces documents, en particulier l'avis de retrait en espèces d'une somme de 59 000 francs de l'un des deux comptes de Mme Z pour lequel il disposait d'une procuration, ne permet d'établir l'origine de la somme de 71 754 francs en litige ;

Considérant, enfin, que M. Y produit la copie d'extraits du compte sur livret ouvert à La Poste au nom de son frère ainsi qu'une attestation du receveur du bureau de poste indiquant que le contribuable a toujours disposé d'une procuration pour le fonctionnement de ce compte ; qu'il ressort de l'examen des extraits du livret qu'une somme de 25 000 francs a été retirée le 14 juin 1995 et qu'une somme de 8 000 francs été retirée du même compte le 13 juillet 1995 ; que des sommes, identiques, de 25 000 francs et 8 000 francs ont été portées au crédit du compte bancaire personnel de M. Y aux dates concomitantes des 15 juin 1995 et 13 juillet 1995 ; que si ces sommes doivent être regardées comme provenant du livret de son frère, leur caractère non imposable n'est pas établi par le contribuable qui se borne à soutenir que l'identification du compte de provenance des fonds suffit à en déterminer l'origine ; que, faute de justification sur la nature des deniers initialement portés sur ledit livret provenant de son frère, ces deux montants pouvaient être taxés en tant que revenus d'origine indéterminée ;


En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 (...) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » et qu'aux termes de son article 13 : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...) » et qu'aux termes de l'article 1154 du même code : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par demande judiciaire ou par convention dans la seule mesure où ils sont dus au moins pour une année entière ; que les intérêts capitalisés, qui sont calculés sur la base d'intérêts eux-mêmes afférents à une créance principale, rémunèrent des sommes nécessairement liées à cette créance initiale et sont, au même titre que les intérêts, un élément accessoire de la créance en principal destiné à assurer au créancier le paiement intégral de son dû ; qu'ainsi, les intérêts versés en application de l'article 1154 du code civil doivent être soumis au même régime fiscal que le principal de la créance ; qu'ils ne sauraient être regardés comme entrant, au titre des revenus de créances visés à l'article 124 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'en exécution d'un arrêt définitif de la Cour d'appel de Douai du 8 juin 1995, les compagnies Union des assurances de Paris et La Concorde ont été condamnées à payer à
M. Y les indemnités d'assurances convenues par les contrats d'assurance qu'il avait souscrits après qu'il a été victime d'un vol avec violences au cours duquel des bijoux assurés lui ont été dérobés ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté par l'administration que les indemnités d'assurance en litige, assorties des intérêts moratoires prévus par l'article 1153 du code civil, ne sont pas imposables, les intérêts capitalisés en application de l'article 1154 du même code ne le sont pas davantage ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ce chef de redressement, M. Y est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités y afférentes ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant que M. Y, qui ne conteste pas le bien-fondé des motifs retenus par l'administration pour appliquer la majoration de mauvaise foi aux cotisations supplémentaires procédant de la taxation des revenus d'origine indéterminée, ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'un dégrèvement des majorations appliquées à des impositions dues au titre des années 1979 à 1981 dès lors que la décision du 4 février 1992 accordant ce dégrèvement n'est pas motivée ; qu'à supposer que la lettre du 21 septembre 1997 adressée par M. Y au centre des impôts puisse être regardée comme une mention expresse au sens de l'article 1732 du code général des impôts, il résulte de l'examen de cette correspondance qu'elle était limitée au caractère taxable des intérêts capitalisés dont étaient assorties les indemnités d'assurance ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette lettre pour demander la décharge des majorations et intérêts de retard afférents aux impositions relatives aux revenus d'origine indéterminée maintenues par le présent arrêt ;


Sur la compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. » ; que, contrairement à ce que soutient
M. Y, l'administration est recevable, même pour la première fois en appel, à invoquer le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'après avoir été dégrevées au cours de la procédure de contrôle fiscal, les impositions supplémentaires procédant de la taxation des revenus d'origine indéterminée, mises à nouveau en recouvrement le 30 novembre 2001, ont été calculées en tenant compte d'un avoir fiscal de 5 514 francs qui avait déjà été utilisé ; que le présent arrêt, s'il maintient cette taxation des revenus d'origine indéterminée, prononce la réduction des bases redressées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, la décharge, en droits, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle peut prétendre M. Y au titre de l'année 1995 en application de cette réduction de base doit être diminuée de la somme de 5 514 francs (840,60 euros), ainsi que le demande l'administration sur le fondement de son droit de compensation ;

Considérant, en second lieu, qu'en application du présent arrêt, la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle peut prétendre M. Y au titre de l'année 1995 entraîne celle des intérêts de retard afférents à cette imposition supplémentaire procédant du redressement intervenu en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, il n'est pas contesté que le calcul des intérêts de retard afférents aux impositions supplémentaires dues au titre de la même année, mises à nouveau en recouvrement le 30 novembre 2001 en matière de revenus d'origine indéterminée et maintenues par le présent arrêt, a été entaché d'une erreur dès lors que l'administration a omis de prendre en compte une somme de 125 732 francs ; que les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer le montant des intérêts de retard que l'administration est en droit de maintenir du fait de cette omission en application de son droit de compensation, il lui appartiendra, pour déterminer le montant des intérêts de retard dont M. Y est déchargé par le présent arrêt, de prendre en considération ladite somme de 125 732 francs (19 167,72 euros) ;


Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés » ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;

Considérant que, faute de litige né et actuel opposant M. Y au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 précité, les conclusions présentées directement devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est seulement fondé à demander, d'une part, la réduction de 1 218 036 francs (185 688,39 euros) de la base d'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1995 et, d'autre part, la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents sous réserve de l'exercice du droit de compensation de l'administration ;


DÉCIDE :


Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. Jean-Claude Y dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers au titre de l'année 1995 est réduite de 1 218 036 francs (185 688,39 euros).

Article 2 : M. Jean-Claude Y est déchargé d'une somme égale à la différence, en droits, entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été initialement assujetti au titre de l'année 1995 et celle résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt. La somme de 5 514 francs (840,60 euros) viendra en déduction de celle à laquelle peut prétendre
M. Jean-Claude Y en application du présent article.

Article 3 : M. Jean-Claude Y est déchargé des intérêts de retard auxquels il a été assujetti en conséquence de la décharge en principal prononcée par l'article 2 du présent arrêt, sous déduction d'une somme que l'administration devra déterminer en prenant en compte un montant de 125 732 francs (19 167,72 euros) qu'elle a omis d'intégrer dans le calcul des intérêts de retard afférents à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1995, mise en recouvrement le 30 novembre 2001 en matière de revenus d'origine indéterminée.

Article 4 : Le jugement n° 0400546 en date du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude Y est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA00430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00430
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL MASTERS JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-18;06da00430 ?
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