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24/01/2008 | FRANCE | N°06DA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 janvier 2008, 06DA01257


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roger X, expert judiciaire, demeurant ... et pour M. Michel Y, expert judiciaire, demeurant ..., par la SCP Martin Bataille et Rouault ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502615, en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la région Haute-Normandie, ramené à la somme de

19 255,60 euros toutes taxes c

omprises dont 3 155,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée et à la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roger X, expert judiciaire, demeurant ... et pour M. Michel Y, expert judiciaire, demeurant ..., par la SCP Martin Bataille et Rouault ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502615, en date du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la région Haute-Normandie, ramené à la somme de

19 255,60 euros toutes taxes comprises dont 3 155,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée et à la somme de 32 323,42 euros toutes taxes comprises dont 5 297,15 euros de taxe sur la valeur ajoutée, le montant des frais et honoraires qui leur sont dus respectivement, à la suite du dépôt de leur rapport d'expertise concernant l'exécution du lot n° 21 « électricité courants forts » à propos de l'opération de construction du pôle universitaire des sciences du tertiaire à Rouen ;

2°) de rejeter la demande de la région Haute-Normandie tendant à la réformation de l'ordonnance de taxe du président du Tribunal administratif de Rouen en date du 10 octobre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la région Haute-Normandie la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que si les interventions antérieures ont un peu facilité l'entrée en matière de l'expertise tardive du 17 avril 2001 par une certaine connaissance des données de l'ouvrage et de certains opérateurs, elles n'ont rien apporté de véritablement utile concernant le fond de l'expertise elle-même ; qu'ils ont dû effectuer concernant le lot n° 21 un travail tout à fait spécifique d'examen et d'analyses correspondant aux particularités de la mission, qui s'est révélé essentiel pour l'établissement du rapport ; que les demandes de taxation formulées à la suite de ce travail se sont strictement limitées aux diligences nouvelles et spécifiques et n'ont entraîné aucune double imputation de prestations ; que, compte tenu de la date de leur saisine, les travaux de l'entreprise étaient pratiquement terminés ; que les réunions d'expertise n'ont rien apporté ; que les parties convenaient également que l'entreprise n'était pas la cause des retards mais les avait subis ; que la mission ne pouvait plus que revenir sur les faits passés à partir des documents écrits ; que le litige devenait un litige de règlement de marché, ce qu'il n'a pas manqué de devenir d'ailleurs ; que les parties ont attendu que les experts déposent leurs pré-conclusions ; que les dires significatifs ont été produits seulement après le dépôt de ces pré-conclusions ; qu'ils ont fait l'objet d'une analyse et d'une réponse de leur part ; que le reproche d'un défaut de réponse aux dires n'est donc pas fondé ; que le jugement leur fait encore grief d'avoir procédé en quelque sorte à une double taxation concernant quatre réunions d'expertise qui auraient été communes à d'autres opérations et auraient déjà été rémunérées dans le cadre de ces autres opérations d'expertise ; qu'au regard de leurs diligences respectives dans ces différents dossiers et des pièces relatives à ces réunions et opérations, ils n'ont pas procédé à une double taxation ; que les deux rapports déposés relèvent de missions distinctes, ont des usages autonomes ; que la circonstance que la reproduction de certaines pages de l'un vers l'autre rapport ait semblé utile ne révèle pas l'absence d'un travail spécifique et original dans chacun des dossiers ; que la présentation générale de l'ouvrage, la liste des réunions d'expertise et la liste des dires des parties étaient utiles dans chacun des rapports et ne révèlent pas de doubles emplois ; que, compte tenu de leur mission (alinéas 5 et 6), ils devaient donner leur avis sur les préjudices subis par la société Alsthom Paris qu'elle avait d'ailleurs présentés ; que la critique qui leur est faite de s'être intéressé au décompte de fin de marché relève de la fausse querelle ; qu'ils s'en sont strictement tenus, dans leur avis, au cadre assigné ; qu'ils se sont seulement efforcés de faire une présentation claire des parties traitées et des parties non traitées des préjudices allégués par l'entreprise dans sa réclamation finale de fin de chantier ; que cette présentation s'avérera très utile au Tribunal s'il vient à avoir à se prononcer sur l'ensemble de ces réclamations ; qu'à la lumière du rapport, il ne peut être reproché d'avoir consacré une place exagérée aux conditions de passation du marché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 avril, 2 mai et 10 mai 2007 par télécopie et régularisés par la production des originaux respectivement les 9, 7 et

11 mai 2007, présentés pour la région Haute-Normandie, représentée par son président dûment habilité, par Me Berbari ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de

M. X et de M. Y la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle conteste point par point chacune des affirmations des appelants en produisant une argumentation développée sur chacun de ces points ; qu'en estimant que toutes les difficultés concernant l'expertise ordonnée le 9 avril 1999 pour les lots n° 3 et n° 5 avaient été réglées dès le 10 avril 2000, les experts ont substitué leur propre vision à la mission ordonnée par le juge et ont installé leur expertise dans la durée en vue d'instruire les décomptes de fin de marché ; qu'ils ont procédé à une extrapolation complètement erronée de leur mission ; que l'affirmation selon laquelle ils ont accompli un travail tout à fait spécifique sur le lot n° 21 manque en fait ; que leurs interventions furent très limitées et ont de surcroît dérivé vers l'analyse du décompte de fin de marché ; que la région démontre que les pré-conclusions du 22 avril 2003 sont très similaires à celles déjà produites le 11 mars 2003 pour l'expertise n° 3 et 5 par une comparaison ligne à ligne des deux jeux de conclusions ; que le rapport déposé le 3 juin 2005 ne présente aucune autonomie ; que les rapports afférents aux lots n° 3 et n° 5 et au lot n° 21 sont étroitement liés ; que les deux rapports ne comportent aucune analyse causale ni d'avis sur l'imputabilité ; qu'à l'issue de plusieurs années d'expertise, les parties et les juges disposent d'un rapport volumineux dépourvu de toute utilité ; que cela tient au fait que les experts se sont forgés une mission non ordonnée par le juge ; qu'ils ont commis sur ce point les mêmes errements que pour les lots n° 3 et n° 5 ; qu'il n'en résulte aucun travail spécifique au lot n° 21, l'instruction du décompte de ce lot n'ayant pas été ordonnée le 17 avril 2001 ; que c'est donc à bon droit que le juge de la taxation a réduit les honoraires et les frais à due proportion ; que si les experts soutiennent qu'ils n'ont procédé à aucune double imputation, cette affirmation est contredite par leur rapport d'expertise et les pièces du dossier ; que les quatre dernières réunions furent communes aux expertises ordonnées en 1999 et 2001 ; que les pré-conclusions des 11 mars 2003 et 22 avril 2003 présentent des similitudes telles qu'elles paraissent communes aux deux expertises ; que les deux rapports sont, de la volonté même des experts, étroitement liés ; qu'ils se sont dispensés d'opérer les constatations pourtant requises par leur mission ; que c'est donc à bon droit que le juge de la taxation a réduit les honoraires et les frais à due proportion ; que, contrairement à ce qui est affirmé par les experts, les travaux du chantier n'étaient pas achevés au 23 avril 2001 mais sérieusement perturbés par le comportement du groupement d'entrepreneurs ; qu'ils ont ainsi directement méconnu les éléments de la mission relatifs à l'état d'avancement du chantier, aux difficultés rencontrées à cette occasion et à leur avis sur les causes de retard et de perturbations constatés dans l'exécution du lot n° 21 ; que les experts ont ainsi fait preuve de partialité ; que le juge n'a jamais ordonné que les experts donnent leur avis sur la réclamation que l'entreprise n'allait pas manquer de formuler ; que l'utilité de leur mission n'est donc pas démontrée ; qu'ils devaient seulement dans le délai de trois mois de leur désignation évaluer la situation sur le chantier et indiquer si les retards et perturbations constatés allaient comporter des conséquences dommageables ; qu'ils n'avaient pas à attendre des mois durant la clôture à intervenir des comptes en vue d'effectuer un travail rétrospectif sur dossiers ; qu'ils ont transformé une expertise de chantier en une expertise « d'après chantier » ; qu'ils n'avaient pas à extrapoler sur le sort du litige ; que pendant deux ans (du 17 avril 2001 au 22 avril 2003), les parties sont restées sans nouvelles des travaux d'expertise ; que les conclusions étiques du 22 avril 2003 ne comportent pas de semblants de réponses aux dires des parties avant les pré-conclusions ; qu'ils ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils n'avaient été saisis de dires importants avant les pré-conclusions d'avril 2003 ; que la société Cegelec ayant produit un dire le 16 novembre 2001 relatif au projet de décompte final, les experts n'ont pas rejeté ce dire comme se situant en dehors de leur mission ; que, par leur attitude et les années de silence, ils ont déstabilisé les parties ; que six dires ont été produits avant le 22 avril 2003 ; que les justifications comptables de leurs frais et honoraires ne sont pas davantage suffisantes ; que le décompte du nombre de 690 vacations comporte une erreur ; qu'elles s'élèvent en réalité à 580 vacations ; que les 4 réunions numérotées 28 à 31 ne comportent ni ordre du jour, ni compte rendu ; que leurs allégations à propos de ces réunions sont invérifiables ; que la société Cegelec n'est mentionnée qu'à deux des quatre réunions ; qu'il y avait donc bien double emploi ; que les diligences accomplies au cours de la période du 23 avril 2001 au 28 avril 2003 ne sont pas réelles ; qu'en ce qui concerne les diligences accomplies ensuite, elles correspondent en grande partie à un travail trop imprécis ou hors sujet ; que la partie utile du rapport n'est alors que de 41,5 pages ; que le Tribunal aurait pu suivre son commissaire du gouvernement ayant requis une réduction d'honoraires de 50 % ; que le titre VI du rapport relatif au décompte final de la société Cegelec ainsi que les demandes relatives à la contestation du décompte général du marché, n'était pas compris dans la mission ; que la structure des pré-conclusions démontre que les experts se sont davantage intéressés aux conditions de la passation des marchés qu'à l'analyse causale et à l'imputabilité ; que la motivation du jugement devra être confirmée ; que le juge de la taxation a fait oeuvre de modération en ne rabattant les honoraires d'experts que de 33 % ; que si la Cour annulait le jugement attaqué, elle ne pourrait que rabattre davantage le montant de ces frais et honoraires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Berbari pour la région Haute-Normandie et de M. Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert » ;

Considérant que, par le jugement attaqué, dont M. X et M. Y relèvent appel, le Tribunal administratif de Rouen a retenu, pour réformer l'ordonnance de taxation du 10 octobre 2005, que les experts, chargés d'une mission d'expertise relative au lot n° 21 « électricité courants forts » confiée à la société Alsthom dans le cadre du projet de construction du pôle universitaire des sciences du tertiaire à Rouen, avaient bénéficié de la connaissance de l'ensemble de l'opération du fait d'une mission antérieure concernant les lots n° 3 « gros-oeuvre infrastructures » et n° 5 « charpente métallique », n'avaient, avant la transmission de leurs pré-conclusions au mois d'avril 2003, procédé à aucune analyse technique, réalisé aucun compte rendu de réunion, adressé aucune réponse aux dires des parties, avaient tenu quatre réunions communes aux trois lots précités déjà prises en compte dans le cadre d'une autre ordonnance de taxation ; que les premiers juges ont également retenu que le rapport déposé le 3 juin 2005 concernant le lot n° 21 avait emprunté plusieurs parties au rapport remis à propos des deux autres lots et qu'enfin, les experts s'étaient à tort intéressés à la question des décomptes financiers de fin de marché qui ne relevaient pas de leur mission ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu par la région Haute-Normandie, et malgré l'utilisation légitime de certains éléments communs aux deux missions d'expertise portant sur la réalisation d'un même immeuble, ces emprunts sont restés tout à fait circonscrits et ne remettent pas en cause la réalité du travail opéré par les experts sur les difficultés spécifiques rencontrées lors de l'exécution du lot n° 21 dont les résultats se retrouvent dans le rapport déposé le 3 juin 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si comme le soutiennent sans être sérieusement contestés M. X et M. Y, les frais et honoraires correspondant aux réunions sur place n'ont pas fait l'objet d'une double imputation de leur part entre la demande de taxation présentée dans le cadre de l'expertise relative aux lots n° 3 et n° 5 et la présente mission, la région Haute-Normandie relève, sans être démentie, que le décompte des vacations accomplies au cours de l'expertise relative au lot n° 21 et retenues par l'ordonnance de taxation contestée est erroné ; qu'en effet, M. X et M. Y reconnaissent eux-mêmes en cause d'appel n'avoir réalisé que 580 vacations au cours de l'expertise au coût horaire hors taxes de 85,50 euros tandis qu'ils ont réclamé et obtenu le paiement d'un équivalent de 690 vacations horaires ; que, par suite, le montant des honoraires liquidé et taxé au bénéfice de chaque expert devra être réduit d'une somme chacun de 4 702,50 euros hors taxes ; qu'après correction, le montant des seuls honoraires pour

M. X ne pouvait excéder la somme de 18 797,50 euros hors taxes et pour M. Y celle de 30 797,50 euros hors taxe ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X et M. Y prétendent qu'à la date où ils ont reçu leur mission, soit au plus tard le 17 avril 2001, les travaux notamment du lot n° 21 étaient quasiment achevés, ils ne l'établissent pas tandis que la région Haute-Normandie fait valoir qu'à cette époque, le chantier était encore en pleine activité et que les travaux n'ont été réceptionnés qu'en décembre 2001 avec effet au 18 août 2001 ; qu'en tout état de cause, les experts ont tenu trois réunions de chantier en mai, juillet et octobre 2001 au cours desquelles ils ont abordé les questions liées au lot n° 21 ; que, par suite, ils ne peuvent justifier des modalités de conduite de leur expertise en faisant valoir qu'ils étaient contraints de s'en tenir à une analyse sur dossier ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de leurs écritures que les difficultés rencontrées par le titulaire du lot n° 21 étaient aisément identifiables comme ne lui étant pas imputables dès lors que cette entreprise subissait le retard provoqué par d'autres constructeurs ; que, par suite, les délais et les investigations menées n'apparaissent pas proportionnés aux besoins de l'expertise ; qu'en effet, il est constant, d'une part, que les pré-conclusions n'ont été transmises qu'en avril 2003 et le rapport déposé en juin 2005 - ce qui constitue un délai anormalement long - et, d'autre part, que les experts qui ont attendu, sans nécessité, les réclamations de l'entreprise sur le décompte général se sont livré à une analyse détaillée de ce décompte qui ne relevait pas de leur mission alors même qu'ils devaient se prononcer sur les conséquences des retards en termes de délais et de coûts pour l'entreprise et fournir également à la juridiction, selon une formule habituelle, tous éléments relatifs aux responsabilités encourues et aux préjudices subis ; que, par suite, les diligences accomplies ne présentent pas toutes un caractère utile ;

Considérant, en quatrième lieu, que ne présentent pas non plus un caractère utile, d'une part, la partie du rapport qui reprend trop longuement un document général de présentation du projet de pôle universitaire d'environ dix-sept pages et, d'autre part, surtout celles qui sont relatives à la présentation des décomptes financiers et de leur analyse à propos tant de la société Alsthom que de la société Sogetti ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l'absence d'utilité de certaine des diligences accomplies et d'une partie du rapport déposé, M. X et M. Y ne sont pas fondés, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a ramené le montant des frais et honoraires dus, d'une part, à M. X à la somme de 19 255,60 euros toutes taxes comprises dont 3 155,60 euros de taxes sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à M. Y à la somme de 32 323,42 euros toutes taxes comprises dont 5 297,15 euros de taxes sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Haute-Normandie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X et M. Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. X et de M. Y la somme de 1 500 euros chacun au titre des sommes dont la région Haute-Normandie réclame le paiement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. X et M. Y verseront à la région Haute-Normandie la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, à M. Michel Y, à la société Cegelec Paris venant aux droits de la société Alstom Entreprise Paris, à la région Haute-Normandie et au ministre de la justice.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie.

2

N°06DA01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01257
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARTIN BATAILLE ROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;06da01257 ?
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