Vu l'arrêt du 10 avril 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme SAUR FRANCE, a ordonné un supplément d'instruction, aux fins, pour le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny, de produire à la Cour l'ensemble des pièces de la consultation préalable à l'attribution de la délégation de service public de distribution d'eau potable et, en particulier, le rapport d'analyse des offres présentées par les candidats, pour le syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France, de produire à la Cour tout document d'information approprié, tels qu'une comptabilité analytique, faisant apparaître à leur coût réel, l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et un état des ressources et moyens qui lui sont alloués par ses membres au titre de sa mission de service public et, pour la société SAUR FRANCE, de produire l'offre qu'elle a présentée lors de la consultation des entreprises, assortie du détail technique et financier justifiant les tarifs proposés à la collectivité délégante ;
Vu le mémoire de production de pièces, parvenu par télécopie le 13 juin 2007, régularisé le 14 juin 2007 par la production de l'original, présenté pour le syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France ;
Vu le mémoire de production de pièces, parvenu par télécopie le 14 juin 2007, régularisé le 15 juin 2007 par la production de l'original, présenté pour le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny ;
Vu le mémoire de production de pièces, parvenu par télécopie le 18 juin 2007, régularisé le 20 juin 2007 par la production de l'original, présenté pour la société SAUR FRANCE ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 8 novembre 2007, présenté pour la société SAUR FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les éléments lacunaires produits montrent que le syndicat d'exploitation des services d'eau et d'assainissement (SESEA) n'a pas valablement estimé les coûts constitutifs du prix proposé à la collectivité délégante ; qu'il incombe à celle-ci et au SESEA d'apporter les éléments justifiant du caractère normal du prix ; que le SESEA n'a pas satisfait à l'obligation de justifier de ce qu'il avait bien rempli ses obligations fiscales et sociales en application de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 dès lors que l'état annuel des certificats reçus établi sur la base du formulaire dit DC 7 n'est ni renseigné, ni visé par l'administration compétente ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 décembre 2007, régularisé par la production de l'original le 11 décembre 2007, et le mémoire, enregistré le 24 décembre 2007, présentés pour le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny, dont le siège est Mairie de Noyales (02120) ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que si la copie de toutes les offres de tous les candidats n'a pu être produite, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas de son fait compte tenu de sa petite taille, n'empêche pas la Cour d'exercer son contrôle, les documents produits démontrant que le prix proposé par le SESEA est en relation avec ses coûts directs et indirects et qu'il ne bénéficie d'aucun avantage ; qu'aucune charge n'a été sous-estimée ; que le SESEA a justifié de la régularité de l'offre
qu'il a présentée en produisant l'état annuel des certificats reçus et qui vise l'attestation du
Trésorier-payeur général ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2008 à 16 h 30 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 janvier 2008, présenté pour la société SAUR FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2008 reportant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 à 16 h 30 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 29 janvier 2008, présenté pour la société SAUR FRANCE ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2008 rouvrant l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 31 janvier 2008, présenté pour le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny ; il conclut aux même fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 4 février 2008 fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2008
à 16 h 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 ;
Vu la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 et le décret n° 97-638 du 31 mai 1997 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- les observations de Me Neveu, pour la société SAUR FRANCE et de Me N'Gouah-Beaud, pour le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny et le syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 19 décembre 2001 :
En ce qui concerne la régularité de l'offre présentée par le SESEA :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal : « I. En application de l'article 39 de la loi du 10 avril 1954 susvisée, ne sont pas admises à se porter candidates à une délégation de service public les personnes qui, au
31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'appel à la concurrence, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations de congés payés et de chômage intempéries ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date. (...) » ;
Considérant que, en exécution de l'arrêt avant dire droit du 10 avril 2007 susvisé, le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny a produit le dossier de candidature présenté par le syndicat d'exploitation des services d'eau et d'assainissement (SESEA) ; que si la copie de l'état annuel des certificats reçus établi sur le formulaire dit DC 7 compris dans ce dossier ne faisait pas apparaître que le SESEA s'était conformé à ses obligations fiscales et sociales, cet établissement a communiqué le 6 décembre 2007 une copie intégrale dudit état annuel versé initialement sans ses pages nos 2 et 3 ; qu'il ressort de l'examen de ce document, produit avant la date limite de dépôt des candidatures et dont la société SAUR FRANCE ne conteste désormais plus les mentions portées sur les pages initialement manquantes, que la personne publique candidate justifiait avoir souscrit à l'ensemble de ses déclarations en matières fiscale et de sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 31 mai 1997 manque en fait ;
En ce qui concerne la méconnaissance des règles de la concurrence :
Considérant qu'en application de l'article 2 de l'arrêt avant dire droit du 10 avril 2007 visé ci-dessus, les parties ont versé aux débats les pièces demandées par la juridiction et, notamment le rapport d'analyse des offres préalable au rapport du président du syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny à l'assemblée délibérante qui a autorisé, par délibération du
29 novembre 2001, la signature de la délégation de service public en litige ; qu'il ressort de ces pièces, qui sont suffisamment complètes et précises, que le tarif de base au m3 d'eau proposé par le SESEA, abonnement compris, est inférieur de 30 % à celui proposé par la société SAUR FRANCE ; que la différence ainsi constatée entre le tarif proposé par la personne publique attributaire du contrat et celui qui était présenté par la société requérante est liée au fait que le SESEA, dans son offre, a retenu des dépenses de personnel et de déplacements nettement inférieures à celles envisagées par la société SAUR FRANCE ; que celle-ci a en effet pris en compte des charges de frais généraux, d'analyse et de service clients plus importantes alors, en revanche, que ses dépenses de renouvellement des installations et de services extérieurs hors entretien sont nettement moindres que celles de la personne publique concurrente ; que les autres postes de charges d'exploitation ne présentent pas de différences significatives ; que les recettes de la personne publique sont, comme celles de la société requérante, constituées pour l'essentiel d'un tarif versé par l'usager ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces produites, et notamment pas des comptes d'exploitation prévisionnels du SESEA pour l'exercice 2001, ni des extraits de ses comptes administratifs afférents au même exercice budgétaire et aux suivants, ni même de son premier rapport au délégant, que l'évaluation qu'a faite cet établissement public de ses postes de personnels, de déplacements et, plus généralement, de frais généraux, dont l'électricité, résulterait d'un avantage découlant de ressources ou de moyens qui lui seraient attribués au titre d'une mission de service public ; qu'il résulte au contraire des pièces produites, et en particulier de l'analyse des offres des candidats, que la différence de coûts de fonctionnement, en ce qui concerne le personnel, envisagés dans son offre par le SESEA, était justifiée par une approche technique différente de la gestion du réseau d'eau potable, le syndicat délégant ayant d'ailleurs été informé par ladite analyse que la faiblesse des frais de déplacement et de personnel impliquerait un nombre réduit d'interventions sur le réseau par le SESEA ; que celui-ci se proposait en effet en contrepartie, à la différence de la société SAUR FRANCE, de procéder à un renouvellement plus régulier des immobilisations formant le réseau ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'établissement public retenu aurait proposé une offre de tarifs inférieure en raison d'une sous-estimation de ses coûts réels de fonctionnement, rendue possible par sa nature même de personne publique, par le statut de ses employés ou par des moyens attribués au titre d'une mission de service public ; que, dans ces conditions, la circonstance que les résultats d'exploitation des premiers exercices ont été déficitaires et que ces déficits successifs ont même excédé les prévisions du délégataire est sans incidence sur la légalité de la décision, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en l'absence de tarif anormalement bas, le syndicat des eaux délégant n'avait pas l'obligation de contrôler les modalités de détermination des prix proposés par les candidats à la délégation de service public ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 19 décembre 2001 par laquelle le président du syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny a signé le contrat de délégation du service public de distribution d'eau potable avec le SESEA, aux droits duquel vient le SIDEN France, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAUR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny de résilier, par voie amiable ou juridictionnelle, le contrat attribué au SESEA, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SAUR FRANCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SAUR FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme SAUR FRANCE est rejetée.
Article 2 : La société anonyme SAUR FRANCE versera une somme de 1 500 euros au syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny et une somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SAUR FRANCE, au syndicat des eaux de Noyales-Proix-Marcquigny et au syndicat intercommunal des eaux du Nord de la France.
2
N°05DA00188