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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA01729

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 avril 2008, 07DA01729


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Bernard-Puech ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303045 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser la somme de 158 806 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement du 26 au 30 novembre 1998 ;

2°) de condamner le Centre hos

pitalier de Roubaix à lui verser la somme de 158 806 euros en réparation des...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Bernard-Puech ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303045 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser la somme de 158 806 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement du 26 au 30 novembre 1998 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 158 806 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement ;

Il soutient qu'il a régulièrement lié le contentieux à l'égard du centre hospitalier puis demandé à ce qu'une expertise soit diligentée ; qu'il a régulièrement introduit une procédure devant le tribunal administratif en réparation de son préjudice ; que, par une défense au fond, le centre hospitalier a consenti de fait à l'instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 20 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2008, présenté pour le Centre hospitalier de Roubaix, dont le siège est situé 35 rue de Barbieux à Roubaix Cedex 1 (59056), par Me Segard ; le Centre hospitalier de Roubaix conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation des demandes indemnitaires ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le document produit pour la première fois en appel ne peut être considéré comme une demande préalable ; que le requérant s'est contenté dans son courrier du 16 septembre 2000 de faire part de son mécontentement sans présenter aucune demande indemnitaire ; que le requérant ne justifie pas qu'une telle demande ait été formulée ; que l'exposant n'a évoqué en première instance la question de sa responsabilité qu'à titre subsidiaire, mais a soulevé, à titre principal, l'absence de liaison du contentieux ; que, s'agissant de la question de la responsabilité, si elle devait être examinée, il n'est pas établi de manière convaincante que la négligence prêtée à l'exposant soit une faute ou soit en relation directe et certaine avec l'évolution de l'état du patient ; que l'expert n'indique à aucun moment que le patient aurait été privé d'un traitement lui donnant la moindre chance d'éviter les séquelles actuelles, celles-ci étant constituées dès l'accident lui-même ; qu'il n'y a pas lien de causalité entre l'état actuel du requérant et la faute éventuelle qu'aurait commise l'exposant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Bavay, pour le Centre hospitalier de Roubaix ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain X relève appel du jugement du 14 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser la somme de 158 806 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement du 26 au 30 novembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X devant le Tribunal n'était pas accompagnée de la décision du Centre hospitalier de Roubaix rejetant sa demande préalable ni de la pièce justifiant du dépôt de ladite demande ; que le Centre hospitalier de Roubaix a régulièrement soulevé, à titre principal, le défaut de liaison du contentieux dans son mémoire déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2006 ; que la communication dudit mémoire a été effectuée au conseil de M. X le 5 mai 2006 ; que, faute pour le requérant d'avoir produit l'un de ces documents, alors que le Centre hospitalier de Roubaix avait régulièrement soulevé une fin de non-recevoir, sa demande a été rejetée comme irrecevable par les premiers juges ;

Considérant que si M. X se prévaut en appel de l'existence d'une demande préalable qu'il avait adressée le 16 septembre 2000 au Centre hospitalier de Roubaix, il ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder à cette production avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le Centre hospitalier de Roubaix demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Roubaix tendant à la condamnation de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au Centre hospitalier de Roubaix et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix.

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N°07DA01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01729
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BERNARD-PUECH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da01729 ?
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