Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Bernard-Puech ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303045 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser la somme de 158 806 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement du 26 au 30 novembre 1998 ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 158 806 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement ;
Il soutient qu'il a régulièrement lié le contentieux à l'égard du centre hospitalier puis demandé à ce qu'une expertise soit diligentée ; qu'il a régulièrement introduit une procédure devant le tribunal administratif en réparation de son préjudice ; que, par une défense au fond, le centre hospitalier a consenti de fait à l'instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision en date du 20 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2008, présenté pour le Centre hospitalier de Roubaix, dont le siège est situé 35 rue de Barbieux à Roubaix Cedex 1 (59056), par Me Segard ; le Centre hospitalier de Roubaix conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et, à titre infiniment subsidiaire, à la limitation des demandes indemnitaires ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le document produit pour la première fois en appel ne peut être considéré comme une demande préalable ; que le requérant s'est contenté dans son courrier du 16 septembre 2000 de faire part de son mécontentement sans présenter aucune demande indemnitaire ; que le requérant ne justifie pas qu'une telle demande ait été formulée ; que l'exposant n'a évoqué en première instance la question de sa responsabilité qu'à titre subsidiaire, mais a soulevé, à titre principal, l'absence de liaison du contentieux ; que, s'agissant de la question de la responsabilité, si elle devait être examinée, il n'est pas établi de manière convaincante que la négligence prêtée à l'exposant soit une faute ou soit en relation directe et certaine avec l'évolution de l'état du patient ; que l'expert n'indique à aucun moment que le patient aurait été privé d'un traitement lui donnant la moindre chance d'éviter les séquelles actuelles, celles-ci étant constituées dès l'accident lui-même ; qu'il n'y a pas lien de causalité entre l'état actuel du requérant et la faute éventuelle qu'aurait commise l'exposant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- les observations de Me Bavay, pour le Centre hospitalier de Roubaix ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Alain X relève appel du jugement du 14 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Roubaix soit condamné à lui verser la somme de 158 806 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement du 26 au 30 novembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X devant le Tribunal n'était pas accompagnée de la décision du Centre hospitalier de Roubaix rejetant sa demande préalable ni de la pièce justifiant du dépôt de ladite demande ; que le Centre hospitalier de Roubaix a régulièrement soulevé, à titre principal, le défaut de liaison du contentieux dans son mémoire déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2006 ; que la communication dudit mémoire a été effectuée au conseil de M. X le 5 mai 2006 ; que, faute pour le requérant d'avoir produit l'un de ces documents, alors que le Centre hospitalier de Roubaix avait régulièrement soulevé une fin de non-recevoir, sa demande a été rejetée comme irrecevable par les premiers juges ;
Considérant que si M. X se prévaut en appel de l'existence d'une demande préalable qu'il avait adressée le 16 septembre 2000 au Centre hospitalier de Roubaix, il ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder à cette production avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le Centre hospitalier de Roubaix demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Roubaix tendant à la condamnation de M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au Centre hospitalier de Roubaix et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix.
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N°07DA01729