Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00313 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 février 2008, présentée pour Mme Eveline épouse demeurant ..., par la SCP Houppe Bressot ; Mme épouse demande au président de la Cour d'ordonner la suspension de l'arrêté du 7 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
Mme soutient :
- que les moyens qu'elle a présentés au soutien de sa requête d'appel au fond du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté pris à son égard par le préfet de la Seine-Maritime sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté ; qu'en effet, mariée à un ressortissant français avec lequel elle établit avoir constitué une communauté de vie effective, elle avait vocation à se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'exposante ne conteste pas être entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2004, le préfet de la Seine-Maritime n'a pu sans méconnaître les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui refuser l'admission au séjour au seul motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition d'obtention d'un visa de long séjour posée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle justifie à cet égard résider de façon continue depuis 2004 en France, où elle est parfaitement intégrée et où elle dispose d'un emploi stable ; que le préfet n'a pu, dans ces conditions, omettre de saisir la commission du titre de séjour sans entacher son arrêté d'illégalité ; qu'il ne saurait être sérieusement opposé à l'exposante la possibilité de solliciter un visa de long séjour après être retournée au Cameroun ; que l'arrêté attaqué, de même que le refus, en date du 10 septembre 2007, de son recours gracieux sont, pour toutes ces raisons, entachés d'illégalité et encourent, par suite et contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, l'annulation ; qu'enfin, dès lors que l'essentiel de la vie privée et familiale de l'exposante se trouve fixé en France et eu égard à la stabilité professionnelle qu'elle y a acquise, laquelle lui permet d'assurer la poursuite de la scolarité de ses enfants restés au Cameroun, le refus de séjour attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;
- qu'une mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué porterait par principe une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle créant une situation d'urgence, qui justifie le prononcé de la suspension de l'arrêté attaqué, qui peut être exécuté à tout moment ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet de la Seine-Maritime a reçu communication de la requête susvisée et n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
A l'audience publique qui s'est ouverte le 11 avril 2008 à 11 heures est entendu :
- M. Schilte, président de la Cour, en son rapport ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la conditions d'urgence posée par les dispositions précitées est remplie, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que si cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'un retrait de celui-ci, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du
7 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé une première délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, Mme épouse , ressortissante camerounaise, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à justifier que le juge des référés prononce la suspension de l'arrêté attaqué jusqu'à ce que la Cour ait statué au fond sur sa légalité ; que le fait que le refus de séjour qui a été opposé à Mme est assorti d'une obligation de quitter le territoire français n'est pas, par lui-même, de nature à permettre de regarder la condition d'urgence posée par les dispositions précitées comme remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si sa requête au fond comporte des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que Mme n'est pas fondée à demander au juge des référés la suspension dudit arrêté ;
ORDONNE :
Article 1er: La requête présentée par Mme Eveline épouse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Eveline épouse ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera également transmise au préfet de Seine-Maritime.
Fait à Douai le 11 avril 2008
Le président,
Signé : André SCHILTE
La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour le greffier en chef,
Le greffier
Bénédicte ROBERT
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N°08DA00313 2