Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
1er février 2008 par télécopie et confirmée le 4 février 2008 par courrier original, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0800036, en date du 10 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du
7 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Irfan X et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;
Le préfet soutient que si la mère et deux des cinq frères de M. X se sont vu reconnaître le statut de réfugié, l'intéressé s'est, quant à lui, vu opposer deux décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, toutes deux confirmées par la Commission des recours des réfugiés ; que trois des cinq frères et soeurs de M. X résident en Turquie ; que, par ailleurs, le concubinage allégué avec une ressortissante française n'est pas établi, l'intéressé ayant déclaré lors de son interpellation résider à Nantes et la personne qu'il désigne comme sa compagne demeurant à Dammarie-les-Lys (77) ; qu'à en supposer la réalité établie, il n'est pas justifié de l'ancienneté de cette relation ; que, de surcroît, M. X ayant déclaré résider en France depuis le 15 mai 2004, l'ancienneté de son séjour n'est pas avérée ; que la circonstance qu'une des soeurs de l'intéressé se livrerait en Turquie à des activités militantes n'est pas de nature à établir que lui-même serait personnellement menacé en cas de retour en Turquie ; que, dans ces conditions, le premier juge a retenu à tort que l'arrêté attaqué portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, l'intéressé n'étant notamment pas isolé dans son pays d'origine et rien ne lui interdisant de revenir en France en respectant la réglementation en vigueur ; que M. X n'a fourni aucun élément permettant d'établir qu'un retour dans son pays d'origine présenterait un quelconque danger pour lui ; qu'enfin, l'intéressé, qui n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire national, entrait, par suite, dans le champ du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 11 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 25 mars 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2008 par télécopie et confirmé par courrier original le 11 avril 2008, présenté pour M. Irfan X, demeurant ..., par Me Demir ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit à sa demande et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'il ressort de la requête du préfet que l'administration s'est basée sur des éléments erronés pour apprécier sa situation ; qu'en effet, la Cour nationale du droit d'asile (anciennement Commission des recours des réfugiés) ne s'est pas prononcée à ce jour sur le recours qu'il aurait formé contre le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de réexamen ; que l'exposant a sept frères et soeurs ; que les membres de sa fratrie, qui ne résident pas en Europe occidentale, mènent tous des activités militantes clandestines dans le Sud-Est de la Turquie et dans le Nord de l'Irak ; que l'exposant justifie d'un projet de mariage avancé avec une ressortissante française ;
Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2008 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2008 ;
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, en date du 10 janvier 2008, l'arrêté du 7 janvier 2008 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé de reconduire M. X, ressortissant turc, né le 30 novembre 1983, à la frontière, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'eu égard notamment à la circonstance que la mère, deux des soeurs et l'un des frères de M. X s'étaient vu reconnaître le statut de réfugié et à la relation entretenue par l'intéressé avec une ressortissante française, ledit arrêté avait porté, compte tenu de l'impossibilité pour la cellule familiale de se reformer en Turquie, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, malgré les attaches conservées par lui dans son pays d'origine, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DES YVELINES, qui forme appel de ce jugement, M. X n'a produit aucune pièce de nature à établir la réalité de son projet de mariage allégué avec une ressortissante française, ni même de sa relation avec celle-ci ; qu'à cet égard, la seule attestation rédigée par cette dernière et produite en appel est insuffisante à elle seule à apporter une telle preuve ; qu'en outre, s'il est constant que la mère de l'intéressé ainsi qu'un de ses frères et deux de ses soeurs ont obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, il n'est pas contesté que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent toujours, selon les déclarations fluctuantes sur ce point de l'intéressé, au moins deux de ses soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a accueilli à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X, tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant le président de la Cour ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France le 15 mai 2004, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au PREFET DES YVELINES de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte notamment du II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent, sous le visa du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X a déclaré être entré en France le 15 mai 2004 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas les éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que les écritures contentieuses du préfet comportent quelques erreurs concernant notamment les membres de la famille de M. X n'est pas de nature, alors au surplus que les déclarations de l'intéressé lors de son interpellation et ses propres écritures s'avèrent elles-mêmes fluctuantes et confuses sur ce point, à révéler que le PREFET DES YVELINES ne se serait pas livré, avant de prendre l'arrêté attaqué, à un examen de la situation particulière de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce même arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) » ; que si M. X allègue avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de nouvel examen de sa situation au regard du droit d'asile et sur lequel il n'aurait pas été statué, il est formellement contredit par le préfet sur ce point ; qu'en tout état de cause, l'intéressé, dont il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'il ait bénéficié de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour saisir de nouveau l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et dont la demande de réexamen a pu à bon droit être qualifiée d'abusive par le préfet, ne pouvait légalement séjourner sur le territoire national, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ait notifié sa décision sur cette demande ; que, dans ces conditions, ledit moyen, qui est inopérant, doit être écarté ;
Sur la légalité de la désignation du pays de destination de cette mesure :
Considérant que si M. X se prévaut de ce que sa mère, l'un de ses frères et deux de ses soeurs se sont vu reconnaître le statut de réfugié en France en raison de leur engagement pour la cause kurde, de ce qu'une de ses soeurs a sollicité l'asile au Royaume-Uni et des activités d'une autre de ses soeurs au sein de la guérilla dans le Sud-Est de la Turquie et dans le Nord de l'Irak, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'intéressé, dont les demandes d'asile successives ont été rejetées, encourrait personnellement des risques en cas de retour en Turquie ; que la demande d'adhésion au parti HADEP, dont M. X se prévaut et qui a été écartée par la Commission des recours des réfugiés, ne revêt pas un caractère suffisamment probant, pas davantage que les attestations de membres de ce parti qu'il produit ; qu'enfin, si M. X soutient qu'objecteur de conscience, il serait recherché en Turquie, les seules coupures de presse dont la provenance n'est pas authentifiée et les attestations qu'il verse au dossier ne sont pas suffisantes à l'établir ; que M. X n'établit, dès lors, pas que des circonstances feraient obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination de la Turquie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 7 janvier 2008, décidant de reconduire M. X à la frontière et que la demande présentée par l'intéressé devant le président du Tribunal administratif de Rouen, tendant à l'annulation dudit arrêté et de la décision du même jour désignant le pays de renvoi et à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800036 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 10 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen et devant le président de la Cour sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Irfan X.
Copie sera transmise au PREFET DES YVELINES.
N°08DA00195 2