Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS, représentée par son président en exercice, ayant son siège social avenue Sénateur Girard, BP 577 à Valenciennes Cedex (59308), par la Selarl Cabinet Sipp ; elle demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0304492 du 29 novembre 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X un complément d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 5 959,21 euros au titre de la gratification relative à la remise de la médaille d'honneur du travail ;
2°) de rejeter ces mêmes demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;
3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS à M. X, à hauteur de 62 625,55 euros avec intérêts de droit à compter du jour de leur versement ;
4°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les sommes versées à ce titre en première instance ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS soutient :
- que si l'indemnité de M. X doit effectivement être calculée sur la base du montant de sa rémunération du mois d'août 2003, le Tribunal administratif de Lille ne pouvait en revanche légalement considérer que ladite indemnité devait, à défaut d'autorisation expresse de renouvellement, être calculée sur la base d'une rémunération à temps complet ; que M. X, bien que recruté à temps complet, a, dès le 7 septembre 1981, à sa demande et pour des raisons personnelles, travaillé à temps partiel depuis lors, soit depuis 22 ans ; que l'article 26 b, alinéa 7, du statut du personnel administratif ne vise que les agents recrutés à temps complet qui sollicitent provisoirement l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, pour une période obligatoirement déterminée et fixée de un à trois ans, et non, comme en l'espèce, pour un agent bénéficiant d'un temps partiel sans limitation de durée et devant être dès lors être regardé comme ayant vu, d'un commun accord des parties, la relation contractuelle modifiée en ce sens ; que son emploi n'a d'ailleurs plus été budgétisé à temps plein depuis 1981 ; que M. X ne peut établir l'existence d'une telle autorisation provisoire d'exercice à temps partiel, ni au demeurant le respect des dispositions de l'article 26 b, alinéa 3, régissant les modalités de renouvellement d'une telle autorisation provisoire alors qu'une demande de renouvellement ne peut émaner que de l'agent bénéficiaire ; que, dans ces conditions, le Tribunal, en estimant qu'une autorisation initiale aurait été donnée pour exercer des fonctions à temps partiel et que celle-ci aurait en outre été renouvelée tacitement, a dénaturé la relation qui existait entre les parties, la nature de la modification de la relation de travail et les dispositions de l'article 26 b du statut ; que seule une rémunération à temps partiel, certes revalorisée au cours du préavis, peut, dans ces conditions, être prise en compte pour déterminer le calcul du complément de l'indemnité de licenciement et qu'il convient, par suite et compte tenu de l'exécution provisoire du jugement, de renvoyer l'intéressé devant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS afin de calculer le trop versé de cette indemnité ;
- que le tribunal administratif, en estimant que M. X remplissait les conditions pour pouvoir prétendre au versement de la gratification afférente à la remise de la médaille d'honneur du travail, a méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie, les règles applicables propres à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS et les usages pratiqués ; qu'une telle prime de médaille du travail ne peut être versée, à défaut pour l'intéressé de justifier d'un arrêté préfectoral lui attribuant une telle médaille et, en tout état de cause, de justifier de ladite attribution à une période où il était encore en fonction ; que M. X ne peut sérieusement se prévaloir de la délivrance du diplôme ou de la parution au journal officiel de l'arrêté à la date du 30 octobre 2003, ne faisant plus partie des effectifs de la chambre à cette date et ne pouvant dès lors obtenir une prime de médaille de travail ; qu'en effet la décision de licenciement du 23 juin 2003 a été notifiée à l'intéressé le 24 juin 2003, et le préavis, qui se calcule de date à date et qui a débuté le 25 juin 2003 étant achevé au plus tard le 24 octobre 2003 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 16 août 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 septembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 18 septembre 2007, présenté pour M. X, par Me Sarbib ; M. X conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient :
- que la requérante a été condamnée à bon droit au versement de l'indemnité de licenciement en vertu des dispositions de l'article 26 b du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; qu'elle ne conteste plus que son calcul doit être fait sur la base du montant du salaire tel que résultant de l'augmentation dont il a bénéficié en août 2003, pendant la durée de son préavis, et alors même qu'il aurait été dispensé de l'effectuer ; que la chambre de commerce et d'industrie ne saurait écarter les dispositions, claires, dudit article 26 b, ni invoquer l'impossibilité d'établir l'existence d'une autorisation à temps partiel à durée limitée, cette omission lui étant directement imputable ; que l'autorisation peut être renouvelée, sans limitation de durée, et que la chambre consulaire n'aurait pu d'ailleurs, si M. X en avait exprimé le désir, faire obstacle à son souhait de reprendre son activité à temps plein ; que le renouvellement tacite ainsi intervenu n'a pas modifié la nature du contrat de travail ; que d'autres cadres ont vu d'ailleurs leur situation évoluer entre le temps plein et le temps partiel, sans que la durée de ce passage à temps partiel n'ait fait l'objet d'un écrit ou qu'une demande de renouvellement n'ait été formulée ; que la chambre a poursuivi sa restructuration en 2004 en licenciant 21 agents et qu'elle a alors versé à certains agents, qui travaillaient pourtant à temps partiel, des indemnités de licenciement en les calculant sur la base d'un temps complet ; que l'absence de budgétisation à temps plein de l'emploi de M. X ne fait que répondre aux caractéristiques de son emploi, à temps partiel et que la chambre a d'ailleurs recruté une personne à temps complet dès le mois de janvier 2004 sur l'emploi qu'occupait M. X ;
- que, s'agissant de la prime correspondant à la médaille du travail, l'argumentation présentée par la requérante paraît « pointilleuse » ;
- que la chambre de commerce et d'industrie reconnaît elle-même que la demande présentée par M. X en première instance était partiellement justifiée, s'agissant de la date à prendre en compte pour déterminer le montant de la rémunération devant servir de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X, licencié à l'âge de 54 ans, des sommes allouées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que les sommes versées à ce titre ne sauraient être assorties d'intérêts moratoires ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2007, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS soutient, en outre :
- que M. X ne peut utilement, pour soutenir qu'une présentation de demande de passage à temps partiel permettait de la regarder comme temporaire, se prévaloir de ce que d'autres cadres auraient modifié leur temps complet ou partiel sans préciser par écrit la durée du passage à un emploi à temps partiel ou présenter une demande de renouvellement, l'examen de leurs situations respectives établissant qu'ils relèvent de cas de figure différents ; que la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie aurait versé des indemnités de licenciement à deux agents sur la base d'un temps plein alors qu'ils travaillaient à temps partiel, n'a aucune incidence sur le droit à indemnité de M. X ; qu'elle est en outre postérieure au licenciement et au départ effectif de ce dernier et relève enfin du pouvoir propre de la chambre qui entend tenir compte, pour les indemnités versées, d'un certain nombre d'éléments objectifs propres à chaque situation et notamment une balance faite entre le risque contentieux et la faible incidence financière qu'elles pouvaient représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 relatif au statut du personnel administratif, de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
Vu le règlement intérieur du personnel rattaché au statut du personnel administratif non vacataire de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;
- les observations de Me Sipp, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, recruté dans la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS le 1er septembre 1976, y a été titularisé le 1er septembre 1977 ; qu'il y a bénéficié d'un temps partiel dès le 7 septembre 1981 ; que la chambre a restructuré ses services afin de recentrer son activité autour de ses métiers et secteurs prioritaires et a, dans ce cadre, supprimé quatre emplois, de directeur général adjoint, de chefs de service et, enfin, s'agissant de M. X, de conseiller ; que, par décision du 23 juin 2003, le président de cette chambre l'a licencié pour suppression d'emploi ; que M. X a demandé au tribunal administratif de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS à lui verser une somme de 61 107,10 euros à titre de complément de son indemnité de licenciement et de 5 959,21 euros au titre d'une gratification afférente à la remise de la médaille d'honneur du travail ; que le Tribunal administratif de Lille, par jugement du 29 novembre 2006, a fait droit à ses prétentions, renvoyant toutefois l'intéressé devant la chambre consulaire pour qu'il soit procédé à la liquidation du complément d'indemnité de licenciement ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS relève appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à verser les indemnités susmentionnées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le versement du complément de l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 B du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 : « Les agents titulaires recrutés à temps complet, peuvent, sur leur demande, être autorisés (...) à accomplir un service à temps partiel (...). / L'autorisation d'exercer un service à temps partiel est donnée pour une période minimale d'un an (...) et pour une période maximale de trois ans. Cette autorisation peut être renouvelée. / L'agent, dans sa demande, doit préciser la durée du service à temps partiel. Six mois avant la date prévue pour la reprise du travail à temps complet, il devra faire savoir s'il demande ou non un renouvellement. Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l'agent peut demander à tout moment une modification du régime de travail à temps partiel fixé (...). Dans le cas où un agent exerçant un service à temps partiel cesserait ses fonctions avant la reprise de son travail à temps complet, par licenciement, pour suppression d'emploi ou inaptitude physique, le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectuera sur la base de la rémunération à temps complet (...) » ; qu'aux termes de l'article 50, alinéa 4, du statut approuvé par l'arrêté en date du 25 juillet 1977 susvisé : « Concernant les indemnités de licenciement pour suppression d'emploi visées à l'article 35-2 du présent statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de la publication au Journal officiel du présent statut (...). Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constaté est supérieur ou égal à trente mois de rémunération indiciaire brute, il constitue le maximum de l'indemnité à verser (...) » ; qu'aux termes de l'article 35, dans sa rédaction résultant du statut approuvé par l'arrêté en date du 13 novembre 1973 : « L'agent qui n'aura pu être reclassé recevra une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de service, et majorée de 20 p. 100 (...) » ;
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 26 du statut du personnel administratif, bien que fixant un délai de trois ans pour le temps partiel, ne limitent pas le nombre des renouvellements d'autorisation de travail à temps partiel ; qu'il est constant qu'aucun renouvellement exprès de l'autorisation donnée le 17 septembre 1981 à M. X de travailler à temps partiel n'est intervenue et que l'intéressé, qui n'a d'ailleurs présenté aucune demande en ce sens, a exercé à temps partiel pendant 22 ans ; que, dans ces conditions, son maintien en fonction doit être regardé comme traduisant l'acceptation par la chambre consulaire du temps partiel de cet agent ; que les dispositions susmentionnées de l'article 26 ne peuvent être comprises comme limitant leur bénéfice aux temps partiels de faible durée ; que M. X ayant été recruté à temps complet, ni la durée pendant laquelle l'intéressé a ainsi été maintenu à temps partiel, ni la reconduction tacite des autorisations à temps partiel en résultant ne peuvent, contrairement aux allégations de la chambre consulaire requérante, être regardés comme de nature à faire regarder M. X comme étant placé depuis 1981 dans un régime de temps partiel ; que, dans ces conditions, M. X ayant été recruté à temps complet et ayant bénéficié ensuite d'un temps partiel, relevait, alors même que le renouvellement du temps partiel n'avait pas été expressément autorisé, des dispositions de l'alinéa 7 précitées de l'article 26 b ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Lille aurait commis une erreur de droit en imposant, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de calculer l'indemnité de licenciement sur la base d'une rémunération à temps complet doit être écarté ;
En ce qui concerne la gratification afférente à la remise de la médaille d'honneur du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement intérieur du personnel rattaché au statut du personnel administratif non vacataire de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois, relatif aux médailles du travail, mis à jour au 5 novembre 2001 : « La modification des conditions d'attribution de la Médaille du Travail en commission paritaire locale, en date du 5 novembre 2001, conduit à faire une distinction selon la date d'embauche : 1/ Embauches antérieures au 1er janvier 2002. Les dispositions anciennes concernant l'attribution d'une allocation de médaille du travail sont maintenues : - 20 ans : médaille d'argent du travail, une fois la valeur du dernier salaire mensuel ; - 30 ans : médaille de vermeil du travail, 2 fois la valeur du dernier salaire mensuel ; - 35 ans : médaille d'or du travail, 4 fois la valeur du dernier salaire mensuel ; - 40 ans, grande médaille d'or du travail, 5 fois la valeur du dernier salaire mensuel. / Les primes de médailles ne sont versées en totalité qu'aux agents comptant un minimum de présence de 10 ans à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS. / Pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté inférieure à dix ans, l'allocation de médaille du travail est calculée proportionnellement au temps de présence par rapport à ces dix ans. Exemple : un salarié se voit décerner la médaille du travail de 20 ans pour 18 années auprès d'un premier employeur autre que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS, l'allocation est, dans ce cas, de 2/10ème de moins, soit 20 % (...). » ; que, d'autre part, selon l'article 35-1 dudit statut « : (...) Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la commission paritaire locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi. » ;
Considérant qu'il est constant que M. X remplissait dès le 1er septembre 2003 les conditions requises lui permettant de bénéficier de la médaille d'honneur du travail et qu'un arrêté préfectoral, intervenu le 30 octobre 2003, emporte délivrance du diplôme y afférent ; que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS soutient que la circonstance que M. X n'était plus en fonction à la date de cet arrêt, le licenciement étant intervenu le 29 octobre 2003, date d'expiration du préavis qui courait à compter de la notification de la décision de licenciement du 23 juin 2003, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle ni à ce qu'une médaille d'honneur soit décernée aux agents qui remplissent les conditions requises, alors même qu'ils auraient cessé leurs fonctions à la date de sa délivrance, ni à ce qu'une gratification soit octroyée à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. X un complément d'indemnité de licenciement et la gratification relative à la remise de la médaille d'honneur du travail, majorées des intérêts au taux légal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que M. X n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées à ce titre par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS versera une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VALENCIENNOIS et à M. Ghislain X.
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N° 07DA00164