Vu l'arrêt, en date du 13 avril 2006, par lequel la Cour a, sur la requête de la société FOURRE ET RHODES, réformé le jugement n° 9701282-9704006 du Tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 2004, avant dire droit sur les conclusions de la société FOURRE ET RHODES tendant à la condamnation du centre hospitalier de la région de Saint-Omer à lui verser la somme qu'elle estime lui être due dans le cadre du règlement financier de son marché passé pour la construction de l'ensemble médico-chirurgical de trois cent trente-trois lits, ordonné une expertise, tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été expressément statué étant réservés jusqu'en fin d'instance ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour, en date du 9 mai 2006, désignant M. Alain Y comme expert ;
Vu le rapport d'expertise, enregistré au greffe de la Cour, le 20 décembre 2007 ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour, en date du 25 janvier 2008, liquidant et taxant les frais et honoraires de M. Y, expert, à la somme totale de 50 992,22 euros et lui allouant la somme de 21 640,22 euros, déduction faite des sommes déjà allouées à titre provisionnel ;
Vu le mémoire après expertise, enregistré le 17 mars 2008, présenté pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT (nouvelle dénomination de la société FOURRE ET RHODES), dont le siège est situé zone industrielle Douai Dorignies, 350 rue Pilâtre de Rozier, BP 360, à Douai (59351 cedex), par Me Verley ; elle demande à la Cour de condamner le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à lui payer la somme de 3 200 608,73 euros hors taxes, soit la somme de 3 827 928,04 euros toutes taxes comprises qui constitue sa réclamation principale, cette somme ayant vocation à être majorée des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 30 septembre 1996, l'anatocisme étant dû à partir du 30 septembre 1997, ainsi que la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; enfin, elle demande que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer prenne en charge l'ensemble des dépens et ce compris les frais liés à l'expertise ; elle soutient que le nouveau rapport d'expertise permet à la Cour de statuer sur le bien-fondé des réclamations formulées ; qu'elle analysera successivement chacun des treize postes de réclamations ; qu'en ce qui concerne la réintégration des pénalités de retard, elle partage l'opinion exprimée par l'expert et sollicite le bénéfice de la somme de 377 843,36 euros ; qu'en ce qui concerne les études PEO, elle partage le principe du raisonnement de l'expert mais se trouve en désaccord en ce qui concerne le montant de 249 514,83 euros qu'il a retenu ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer un pourcentage différent pour les plans originaux et les indices ; que le pourcentage uniforme de 85 % est justifié dans la mesure où la maîtrise d'oeuvre n'a produit aucun plan indicé ; qu'il sera tenu compte, en revanche, du fait que certains indices ne recouvrent que des indications mineures ; qu'elle réclame par suite la somme de 282 306,61 euros « base marché » ; qu'en ce qui concerne l'adaptation des escaliers existants, elle accepte le raisonnement et le chiffrage de l'expert et réclame de ce chef la somme de 70 248,51 euros ; qu'elle se range également à l'avis de l'expert en ce qui concerne le décaissé du couloir central et demande la somme de 140 091,50 euros ; qu'il conviendra d'entériner le rapport en ce qui concerne les frais et études APD modifié et condamner le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à lui verser la somme de 117 103,71 euros ; qu'elle demande à la Cour d'entériner également la somme retenue par l'expert à hauteur de 15 769,17 euros hors taxes en ce qui concerne les travaux divers non prévus ; qu'elle confirme son accord sur la somme retenue par l'expert à propos des immobilisations pour un montant de 824 095,79 euros hors taxes ; qu'elle est, en revanche, en désaccord avec l'expert en ce qui concerne le renforcement des moyens ; que si elle ne conteste pas son raisonnement sur cette question, elle préconise une rectification du calcul effectué dans la mesure où il semble que l'expert ait commis une erreur matérielle à propos du calcul afférent à la minoration envisagée au sujet de la tranche 2 ; que la période éventuellement à déduire n'est pas de 63 mais de 43 jours ; qu'en conséquence, elle réclame la somme de 236 011,51 euros hors taxes à ce titre ; qu'à propos des revendications des sous-traitants, elle rejoint l'analyse et les conclusions de l'expert et réclame la somme de 433 918,38 euros hors taxes ; que le chiffrage des chapitres frais généraux, révisions et frais financiers découle automatiquement des montants repris par l'expert au titre des différents postes de réclamations et auront donc vocation à être modifiés à la suite des modifications retenues par la Cour ; qu'à propos des intérêts moratoires et les mandatements, le maître de l'ouvrage et l'entreprise sont parvenus à un accord et il sera demandé à la Cour d'entériner la somme de 238 381,33 euros hors taxes ; que la récapitulation de ses demandes aboutit à retenir la somme de 3 200 608,72 euros hors taxes et 3 827 928,04 euros toutes taxes comprises ;
Vu le mémoire après expertise, enregistré le 17 mars 2008, présenté pour le centre hospitalier de la région de Saint-Omer qui conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la société FOURRE ET RHODES et à ce que soit mise à sa charge la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation, il demande à la Cour de dire que la durée de la procédure est partiellement imputable à la société FOURRE ET RHODES, et de suspendre en conséquence le cours des intérêts ainsi que leur capitalisation entre le 1er mars 2002, date du dépôt du rapport de M. X et le 20 décembre 2007, date du dépôt du rapport de M. Y, de condamner, en tout état de cause, la société FOURRE ET RHODES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la participation des frais irrépétibles occasionnés par l'expertise judiciaire, dire qu'en tout état de cause, la société FOURRE ET RHODES devra conserver à sa charge la moitié des frais des diverses expertises judiciaires, enfin, et, en tout état de cause, dans la limite de 50 % des dépenses comprenant les frais des diverses expertises judiciaires, limiter une éventuelle condamnation du centre hospitalier de la région de Saint-Omer aux dépens à la proportion des condamnations prononcées par rapport aux condamnations demandées ; il fait valoir que la Cour devra tenir compte des éléments de droit sur lesquels l'expert n'avait pas à se prononcer ; qu'il convient d'éviter que, par le biais d'une réclamation, une entreprise qui a été choisie en étant la moins-disante, puisse recevoir, en dehors des formalités de mise en concurrence, le paiement d'un marché à un prix très sensiblement supérieur ; que s'agissant d'un marché à prix forfaitaire qui exclut, en principe, une rémunération supplémentaire, les exceptions à ce principe qui doivent être interprétées de manière restrictive, correspondent aux modifications du programme en cours de chantier du fait du maître d'ouvrage, aux agissements fautifs du maître d'ouvrage que l'entreprise doit démontrer et aux émissions par le maître d'ouvrage d'un ordre de service de travaux supplémentaires ; que s'agissant de l'allongement des délais, l'entreprise n'apporte pas la preuve que celui-ci ne lui est pas imputable : que l'entreprise doit, pour chaque poste, démontrer que la dépense a été acceptée, qu'elle était indispensable pour une exécution dans les règles de l'art et qu'elle ne résulte pas de sa faute ; que l'expert s'est, quant à lui, essentiellement fondé sur la cohérence technique de la demande ou de sa vraisemblance ; que lorsque des travaux supplémentaires sont reconnus comme tels, le prix principal tient compte de toutes les sujétions en matériel, personnel, immobilisations et prestations diverses nécessaires à leur exécution, ce que l'expert a admis ; qu'en ce qui concerne les études PEO au-delà de 50 %, cette demande devra être rejetée ; que l'entreprise devait fournir contractuellement les plans nécessaires pour l'établissement du PEO ou, à tout le moins, signaler les omissions au maître d'oeuvre ou au maître d'ouvrage ce qu'elle n'a jamais fait ; qu'aucun ordre de service n'a été émis ni même sollicité ; que s'agissant de l'adaptation des escaliers existants, l'entreprise avait l'obligation contractuelle de prévoir toutes sujétions nécessaires et, en cas de besoin, de provoquer des explications complémentaires ou des études complémentaires ; qu'elle est, en outre, à l'initiative de la proposition qui a abouti à la situation litigieuse ; qu'en ce qui concerne le décaissé du couloir médical, la demande concerne l'adaptation d'un ouvrage contractuellement prévu mais dont la définition et la réalisation ont fait l'objet d'une erreur non repérée par l'entreprise lors de l'établissement de son prix et dont les conséquences doivent rester intégralement à sa charge ; que l'entreprise avait eté suffisamment informée de la nature et de l'importance des travaux à réaliser ainsi que des sujétions nécessaires ; que l'expert n'a pas répondu sur ce point au dire du centre hospitalier ; qu'en ce qui concerne la demande relative aux frais d'étude liés à l'APD modifié, il est constant que l'avant-projet détaillé a été modifié en cours de chantier à la demande du maître d'ouvrage sur demande du ministère de tutelle ; que l'entreprise en a été avisée suffisamment tôt ; qu'en ce qui concerne les travaux divers non prévus, le travail de l'expert a été sommaire, ce dernier ne répondant pas sur chacun des postes concernés malgré la demande qui lui en a été faite ; que pour ce qui est des demandes relatives aux parkings médecins, l'entreprise se borne à faire état d'une demande du maître d'ouvrage qui résulterait d'un compte rendu de chantier ; qu'il ne s'agit pas de travaux supplémentaires ; qu'il en va de même des demandes relatives à la voirie, couverture fonte sur caniveaux techniques en chaussée lourde ; que le bilan financier des différentes modifications demandées n'a jamais été fourni par l'entreprise qui n'a jamais été en mesure d'établir l'ordre de service correspondant ; que l'entreprise doit supporter les conséquences de ses manquements ; qu'elle n'apporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes ; que les travaux de drainages supplémentaires en zone sud ont été régularisés par un ordre de service ; que dès lors il ne s'agit plus d'un travail supplémentaire susceptible de faire l'objet d'une condamnation mais d'une somme figurant dans le décompte général au titre d'un ordre de service régularisé qui ne suscite pas de difficulté ; que les travaux de la cuisine N-1 ne répondent pas à une demande nouvelle du maître de l'ouvrage mais correspondent à l'obligation légale et réglementaire en matière sanitaire ; que l'entreprise a omis de le signaler ; qu'en ce qui concerne le bloc opératoire, l'entreprise ne peut justifier d'aucun ordre de service, ni d'aucun accord alors qu'au demeurant la demande a été rejetée par le maître d'oeuvre et que ces travaux n'apparaissent pas nécessaires ; que la modification du tableau de sécurité Afitest porte sur un élément de sécurité indispensable qui aurait dû être intégré par l'entreprise dès l'origine dans le cadre de son marché ; qu'en ce qui concerne le renforcement des moyens, l'expert en traite de manière sommaire malgré la demande de précision qui lui a été adressée ; que, s'agissant d'un marché à forfait, la gestion du chantier incombe à l'entreprise qui doit en permanence adapter ses moyens aux buts afin de respecter les délais contractuels ; que ses difficultés de gestion lui sont imputables ; que le poste des immobilisations ne peut concerner que le matériel et non le personnel, sauf à faire double emploi avec la demande relative au renforcement des moyens ; que la pondération proposée par l'expert n'est pas justifiée ; qu'il appartient à l'entreprise de justifier ses prétentions ; que l'examen des opérations de réception ont justifié de nombreuses réserves dont certaines « bloquantes » ; que les retards sont la conséquence de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne les frais généraux non rémunérés, l'expertise est insuffisante ; qu'en principe, le coût des travaux intègre nécessairement ce poste qui, par nature, ne peut faire l'objet d'une estimation spécifique ; que le taux retenu par l'expert n'est pas justifié ; qu'en ce qui concerne les réclamations des sous-traitants, les sommes réclamées concernent pour certaines des coûts déjà intégrés dans les prix ; que, pour les surplus, les sommes ne sont pas justifiées ; qu'en ce qui concerne la révision du montant des condamnations, les sommes retenues par le Tribunal et la Cour ont été réglées ; qu'elles n'ont pas à faire l'objet d'une révision ; que seuls les intérêts au taux légal peuvent être exigés ; que les intérêts ont été payés ; que le projet de décompte ne comporte aucune demande sur ce point ; que celle-ci n'est pas recevable et ne peut, par suite, être accueillie ; qu'en ce qui concerne les frais financiers (intérêts sur les sommes en litige), le montant demandé n'était pas vérifiable ; que, subsidiairement, les frais financiers ne peuvent porter en 1996 que sur 130 jours ; qu'en ce qui concerne la restitution des pénalités, la demande est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été formulée dans le projet de décompte final présenté par l'entreprise ; qu'en ce qui concerne les délais, la proposition du maître d'oeuvre n'a jamais été suivie d'effet et l'entreprise n'a jamais fourni d'éléments complémentaires ; que les retards dans les mises à disposition des bâtiments sont imputables à l'entreprise alors qu'il s'agissait d'une période hautement critique pour le centre hospitalier ; que, subsidiairement, sur la capitalisation des intérêts, sur le principe, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer ne s'oppose pas à cette demande mais tient à faire observer que les délais écoulés sont en grande partie le fait de la société FOURRE ET RHODES elle-même ; que, dès lors, cette situation fait obstacle à ce que la créance produise des intérêts et que ces derniers soient capitalisés ; que cela justifie la suspension demandée du cours des intérêts ; qu'à titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de dire qu'en cas de condamnation du centre hospitalier de la région de Saint-Omer, la société FOURRE ET RHODES devra conserver à sa charge 60 % du montant des intérêts et de leur capitalisation ; qu'il est également demandé de rejeter les demandes présentées par la société FOURRE ET RHODES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de les limiter à 5 000 euros ; qu'en ce qui concerne les dépens, enfin, il est demandé de laisser à la charge exclusive de la société FOURRE ET RHODES le montant des frais d'expertise ou, à titre subsidiaire, de limiter à 50 % le montant laissé à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer ;
Vu le mémoire en réplique après expertise, enregistré le 11 avril 2008, présenté pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ainsi qu'au rejet des demandes du centre hospitalier de la région de
Saint-Omer, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ordre de service n'est pas une condition indispensable à la rémunération des travaux supplémentaires ou modificatifs et la mission confiée à M. Y, expert, comporte bien l'examen des révisions de prix ; que le centre hospitalier fait un usage inapproprié des stipulations contractuelles ; que l'expert a parfaitement examiné la consistance des faits et des liens de causalité ; que la nécessité d'un ordre de service a déjà été démentie par la Cour dans son arrêt avant dire droit à propos du mur de soutènement ; qu'en ce qui concerne les PEO, la critique est superficielle et ne tient pas compte des développements nombreux de l'expert sur ce point ni des pièces produites ; que s'agissant des travaux divers non prévus, le principe de la rémunération a déjà été tranché par la Cour ; qu'en ce qui concerne les immobilisations, les propos relatifs à la levée des réserves sont sans aucune pertinence ; que les considérations sur les prix sont fantaisistes ; que l'arrêt avant dire droit prévoit la prise en compte de la révision des prix ; qu'en ce qui concerne les frais financiers, les sommes étaient vérifiables et ont été vérifiées par l'expert ; que le projet de décompte final ne contient pas de restitution de pénalités dans la mesure où il écarte ces dernières ; qu'en revanche, la réclamation sur le décompte général fait conteste leur prise en compte ; que le centre hospitalier n'a pas été en mesure de produire un planning concernant le déménagement de l'hôpital ; que la Cour ne trouvera aucune raison pour suspendre le cours des intérêts ou diminuer leur montant ; qu'il en va de même de la demande relative aux frais de procédure et aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics Travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Verley pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT et de Me Uhry, pour le centre hospitalier de la région de Saint-Omer ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit de la Cour, en date du 13 avril 2006, M. Alain Y, expert, a été désigné par le président de la Cour et a déposé son rapport le 20 décembre 2007 ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions et moyens réservés par le précédent arrêt ;
En ce qui concerne les délais et les pénalités de retard :
Considérant que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer soutient que la demande de la société FOURRE ET RHODES, devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, relative à la restitution des pénalités de retard est irrecevable faute d'avoir été présentée dans son projet de décompte final ; que si le maître d'ouvrage renvoie sur ce point aux stipulations de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics Travaux (ci-après CCAG), ces stipulations concernent non pas le contenu du décompte final mais le contenu du mémoire en réclamation ; que si, par ailleurs, l'article 13.33 du CCAG stipule que : « L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires », il est constant que le décompte final porte sur un montant qui, implicitement mais nécessairement, exclut la prise en compte des pénalités de retard provisoires appliquées par le maître d'ouvrage ; que, par suite, l'entreprise générale ne peut être regardée comme ayant accepté la mise en oeuvre desdites pénalités à son encontre et s'étant liée, sur ce point, au regard des indications figurant dans son décompte final ; qu'il est, en outre, constant qu'elle a contesté les pénalités de retard dans sa réclamation ;
Considérant qu'en vertu de l'article 20.1 du CCAG auquel il n'est pas dérogé par le cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP) du marché en litige, les pénalités qui peuvent être infligées en cas de retard dans l'exécution des travaux, sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre et peuvent concerner l'ensemble du marché, certaines tranches, ouvrages ou parties d'ouvrages selon ce qui est prévu au marché ; que l'article 4.3.1 du CCAP stipule que : « Tout retard constaté sur le délai global et/ou le délai imparti à chaque tranche, donne lieu à l'application de mise en demeure préalable, d'une pénalité fixée comme suit, par jour calendaire de retard : 1/3000ème du montant HT du marché. / Il est rappelé que le montant des pénalités n'est pas plafonné. / En cas de retard dans les diverses interventions prévues au calendrier d'exécution, des pénalités provisoires calculées comme ci-dessus sont appliquées. / Ces pénalités provisoires sont reversées à l'entrepreneur si celui-ci a comblé son retard » ; qu'en application de ces stipulations, des pénalités de retard provisoires ont été prononcées à l'encontre de l'entreprise générale ; que, selon l'expert, dont les constatations ne sont pas sérieusement contredites sur ce point, l'entreprise générale a, pour chaque tranche, comblé son retard global ; que, dès lors, et nonobstant les retards constatés en cours de chantier, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT peut, en application des stipulations précitées, prétendre au reversement des pénalités prononcées dont le montant non contesté s'établit à la somme de 2 478 490 francs (377 843,36 euros) ;
En ce qui concerne les études des plans d'exécution des ouvrages (PEO) au-delà de 50 % :
Considérant qu'en application de l'article 29.11 du CCAG : « Sauf stipulations différentes du CCAP, l'entrepreneur établit d'après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. / A cet effet, l'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. (...) » ; que les documents ainsi établis sont soumis pour approbation au maître d'oeuvre avant toute exécution en vertu de l'article 29.14 du même cahier ; qu'en outre, selon l'article 29.2 du CCAG : « Si le marché prévoit que le maître d'oeuvre fournit à l'entrepreneur des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l'entrepreneur n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art ; s'il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au maître d'oeuvre par écrit » ; que ces obligations sont reprises sans dérogation et précisées par les articles 8.1.1 et 8.2 du CCAP ; qu'il en résulte que, quelles que soient les obligations particulières du maître d'oeuvre, il appartenait, en vertu de son marché, à la société FOURRE ET RHODES de réaliser les plans d'exécution des ouvrages ; que, par suite, la circonstance que le maître d'oeuvre n'aurait pas exécuté 50 % de ces plans, selon qu'il était prévu à son contrat, n'exonérait pas l'entreprise générale de sa propre obligation qu'elle devait remplir en totalité, sans pouvoir réclamer une indemnité, eu égard au caractère forfaitaire de sa rémunération ;
En ce qui concerne l'adaptation des escaliers existants :
Considérant que, selon l'article 29.2 du CCAG mentionné ci-dessus, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, fournis par le maître d'oeuvre, ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art et, le cas échéant, de les signaler immédiatement au maître d'oeuvre par écrit ; qu'en vertu de l'article 3.3.1 du CCAP, les prix du marché sont établis en tenant compte de la connaissance de l'entrepreneur, préalablement à la remise de son offre, de l'état des lieux ainsi que de la connaissance complète et entière, notamment, des bâtiments existants ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une recherche d'économies à faire sur le coût des travaux, afin de satisfaire aux demandes adressées au centre hospitalier par son ministère de tutelle, la société FOURRE ET RHODES a préconisé une variante portant sur une adaptation des escaliers existants plutôt que sur leur remplacement ; que, toutefois, selon l'expert, ce projet a dû être abandonné, compte tenu d'une erreur de conception qui aurait été commise dans la mise en oeuvre de la variante et qui s'est traduite dans les plans ; qu'il appartenait, toutefois, à l'entreprise générale qui avait connaissance des lieux et des bâtiments et qui était à l'origine de la variante, de vérifier les plans d'exécution fournis par le maître d'oeuvre et de lui signaler immédiatement le défaut qui les affectait et dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'il n'était pas identifiable par un homme de l'art ; que, par suite, le coût supplémentaire résultant de cette erreur qui incombe également à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, ne peut donner lieu à une indemnité ou à paiement ;
En ce qui concerne le décaissé du couloir médical :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 29.11 du CCAG confirmé par l'article 8 du CCAP : « (...), l'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure » ; que les stipulations précitées des articles 29.2 du CCAG et 3.3.1 du CCAP sont également applicables ; qu'il résulte des constatations de l'expert que le décaissé du couloir central résulte d'un mauvais relevé sur place ; qu'alors même que les relevés auraient été accomplis par le maître d'oeuvre, il appartenait à l'entreprise générale, responsable des relevés en vertu de l'article 29.11 du CCAG et qui est réputée avoir connaissance des bâtiments en vertu de l'article 3.3.1 du CCAP, de vérifier, en tout état de cause, les documents fournis par le maître d'oeuvre en vertu de l'article 29.2 du CCAG ; que, par suite, les travaux supplémentaires que la société FOURRE ET RHODES a dû exécuter et qui étaient indispensables au bon fonctionnement de l'ouvrage, résultaient d'un manquement de sa part ; que, par suite, l'entreprise générale n'est pas fondée à solliciter un complément de rémunération ou une indemnité pour ces travaux ;
En ce qui concerne les frais d'études liés à la modification de l'avant-projet détaillé :
Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert et il n'est pas sérieusement contesté que les modifications que l'entreprise générale a dû apporter à l'avant-projet détaillé lui ont été imposées par le maître d'ouvrage qui se conformait sur ce point à la demande du ministère de tutelle concernant les économies à réaliser sur les travaux et que ces exigences non prévisibles ont été portées à la connaissance de l'entreprise postérieurement à l'avant-projet détaillé initial ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rémunérer cette prestation supplémentaire en allouant à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT la somme retenue par l'expert de 768 150 francs hors taxes (117 103,71 euros) dont il n'est pas établi qu'elle comprendrait une part due à des sous-traitants ;
En ce qui concerne des travaux divers non prévus :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les travaux concernant les « parkings médecins », la couverture des caniveaux, le « sas cuisine » et les tableaux de sécurité, même si la demande en a été consignée dans les comptes-rendus des réunions de chantiers, n'étaient pas prévus ou compris dans le marché dès lors, notamment pour les deux derniers, qu'ils répondaient aux exigences normales de sécurité ;
Considérant que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer soutient sans être sérieusement contredit que la « trappe à linge sale » du bloc opératoire a été exécutée à l'initiative de l'entreprise générale sans ordre de service ni accord du maître d'ouvrage et qu'elle ne s'avérait pas indispensable mais seulement utile ; que, par suite, cette prestation supplémentaire doit rester à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté que les travaux supplémentaires de drainage de la zone sud ont été exécutés sur ordre de service et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient déjà été intégrés dans le décompte général du marché ; que, par suite, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT est fondée à en demander le paiement pour un montant non contesté de 13 700 francs hors taxes (2 088,55 euros) ;
En ce qui concerne les immobilisations :
Considérant que, malgré les affirmations de l'expert, il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise générale aurait supporté des coûts d'immobilisation en moyens humains ou matériels qui ne seraient pas déjà rémunérés par le prix global et forfaitaire du marché, alors qu'il appartient à l'entreprise d'adapter ses moyens aux objectifs et calendrier du chantier, ou qui ne résulteraient pas des obligations liées au bon achèvement des travaux ; qu'en outre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT ne fait pas état de documents dans lesquels elle aurait signalé en cours de chantier avoir supporté indûment et de manière prolongée une immobilisation excessive de ses moyens ; que, par suite, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne le renforcement des moyens :
Considérant que s'il résulte de l'instruction et s'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la société FOURRE ET RHODES a renforcé un certain nombre de ses moyens notamment humains sur le chantier, il n'est pas en revanche établi que ces efforts ne résultaient pas, pour l'essentiel, d'une obligation qui incombe normalement à l'entrepreneur, consistant à adapter ses moyens aux objectifs du marché compte tenu des contraintes du calendrier, afin notamment de rattraper ses retards ; que s'il est également fait état, en ce qui concerne la troisième tranche (zone sud A) d'une livraison anticipée d'un bâtiment, il ne résulte pas de l'instruction que ce seul poste, qui n'est d'ailleurs pas individualisé, justifie l'octroi d'une rémunération supplémentaire au regard des engagements contractuels de l'entreprise ; que, par suite, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT n'est pas fondée à demander une somme complémentaire pour ce chef de réclamation ;
En ce qui concerne les demandes liées aux travaux des sous-traitants :
Considérant que ces demandes qui sont sérieusement contestées par le maître d'ouvrage ne sont pas assorties, même après expertise, des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ni en droit ni en fait ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les frais généraux non rémunérés :
Considérant que les frais généraux sont inclus dans le prix qui rémunère les prestations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment à la lumière de ce qui a été dit précédemment sur les demandes de rémunération de travaux supplémentaires, qu'une partie de ces frais généraux devrait être indemnisée de manière spécifique ; qu'il y a lieu , par suite, de rejeter ce chef de réclamation ;
En ce qui concerne les frais financiers :
Considérant que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT soutient que les retards de paiement et les retenues non justifiées ont généré des frais financiers ; que lesdits retards peuvent donner lieu à paiement d'intérêts moratoires qui ont pour vocation de couvrir de tels frais ; que les retenues, prévues par les stipulations contractuelles, ont été opérées en cours de chantier afin d'assurer la bonne exécution du marché ; que, par suite, et alors même qu'elles doivent être restituées en fin de chantier, les frais financiers qu'elles ont pu générer, et à les supposer d'ailleurs entièrement justifiés, doivent rester à la charge de l'entrepreneur comme une conséquence de l'exécution de son contrat ;
En ce qui concerne les sommes auxquelles la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT peut prétendre au titre des restitutions ou des travaux exécutés en vertu de l'arrêt avant dire droit du 13 avril 2006 et du présent arrêt :
Considérant que l'arrêt avant dire droit de la Cour s'est substitué au jugement rendu par le tribunal administratif du 28 septembre 2004 ; que, par ce premier arrêt, la Cour a retenu que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer devait, en définitive, restituer la somme de 630 792,30 francs hors taxes (96 163,67 euros) au titre des retenues, par différence entre les sommes de 963 917 francs (146 948,2 euros) et 333 124,70 francs (50 784,53 euros) ; que, par ce même arrêt, le montant des travaux non régularisés devant être rémunérés, a été porté à la somme de 1 821 751 francs (277 724,15 euros) ; que, par le présent arrêt, les pénalités de retard d'un montant de 2 478 490 francs (377 843,36 euros) doivent être restituées ; que, par ailleurs, le paiement des frais d'études liées à la modification de l'avant-projet détaillé ainsi que des travaux de drainage de la zone sud dus à l'entreprise générale, s'élèvent aux sommes, respectivement, de 768 150 francs (117 103,71 euros) et de 13 700 francs (2 088,55 euros) ;
En ce qui concerne la révision des prix :
Considérant que l'acte d'engagement prévoit que les prix sont révisables selon les modalités fixées au CCAP telles que prévues à l'article 3.4 de ce cahier ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT est fondée à demander le bénéfice de la révision des prix ainsi prévue au marché et qu'elle avait sollicitée ; que, compte tenu des deux coefficients de révision calculés par l'expert, qui ne sont pas contestés et qui sont à appliquer aux sommes récapitulées précédemment, le montant total des révisions s'élève à la somme de 489 447,73 francs (74 615,82 euros) ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires pour mandatement des situations de travaux :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert et il n'est pas contesté que les parties ont, d'un commun accord, fixé le montant des intérêts moratoires pour retard dans le mandatement des situations de travaux à la somme de 1 563 679,02 francs (238 381,33 euros) ;
En ce qui concerne l'établissement du solde du marché :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du marché doit être augmenté du montant des sommes précédentes, soit un total de 7 766 010,05 francs hors taxes (1 183 920,60 euros), et de 9 288 148,02 francs toutes taxes comprises (1 415 969,04 euros) ;
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, le retard de paiement des sommes réclamées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT ne lui est pas imputable ; que, par suite, le centre hospitalier ne peut, en tout état de cause, demander que le cours des intérêts soit interrompu compte tenu de la durée de l'expertise et de la procédure juridictionnelle ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 11.7 du CCAG, l'entrepreneur a droit aux intérêts moratoires en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont notamment prévus à l'article 13.431 du même cahier ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux modalités de notification du décompte général, le point de départ des intérêts moratoires au taux contractuel doit être fixé à la date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Lille, soit le 25 avril 1997 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, les intérêts échus à la date du 25 avril 1998 puis, à chaque échéance annuelle, à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur la condamnation pour résistance abusive :
Considérant que la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de la région de Saint-Omer à des dommages et intérêts pour résistance abusive, laquelle n'est pas, en tout état de cause, établie en l'espèce ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, partie perdante, supportera, outre les frais d'expertise de M. X déjà mis à sa charge par le Tribunal administratif de Lille, également les frais de l'expertise complémentaire confiée à M. Y et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 50 992,22 euros ; que le centre hospitalier tiendra compte de l'allocation provisionnelle déjà accordée à M. Y d'un montant de 29 352 euros et mise à la charge de la société FOURRE ET RHODES par l'ordonnance du 31 août 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer la somme de 10 000 euros en paiement du montant que réclame la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, qui n'est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, la somme que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer versera à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT la somme de 1 415 969,04 euros toutes taxes comprises (9 288 148,02 francs). Cette somme, qui se substitue à celle retenue par l'article 1er du jugement attaqué, sera assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 25 avril 1997. Les intérêts échus à la date du 25 avril 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais de l'expertise de M. Y liquidés et taxés à la somme de 50 992,22 euros seront supportés par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer qui tiendra compte pour le règlement de cette partie de sa dette de l'allocation provisionnelle accordée à M. Y par ordonnance du 31 août 2006 et qui avait été mise à la charge de la société FOURRE ET RHODES, devenue la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT.
Article 3 : Le jugement n° 9701282-9704006, en date du 28 septembre 2004, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer versera à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de la région de Saint-Omer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT, sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT et au centre hospitalier de la région de Saint-Omer.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et à M. Y, expert.
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N°04DA00987