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01/07/2008 | FRANCE | N°07DA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 07DA01310


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2007 et régularisée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marc X et sa fille, Mlle Estelle X, demeurant ..., par Me Chanlair ; M. et Mlle X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403097 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que la convention de régie intéressée pour l'exploitation du Palais des sports et des spectacles de la ville de Beauvais signée le 13 juillet 1999 soit déclarée nulle et à la

condamnation de la commune de Beauvais à leur verser la somme totale de 2 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2007 et régularisée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marc X et sa fille, Mlle Estelle X, demeurant ..., par Me Chanlair ; M. et Mlle X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403097 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que la convention de régie intéressée pour l'exploitation du Palais des sports et des spectacles de la ville de Beauvais signée le 13 juillet 1999 soit déclarée nulle et à la condamnation de la commune de Beauvais à leur verser la somme totale de 2 433 372,46 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'application de cette convention, assortie des intérêts capitalisés afférents à une somme de 2 361 990 euros due à M. X ;

2°) de déclarer la nullité de la convention susmentionnée du 13 juillet 1999 et de leur verser la somme totale de 5 083 372,46 euros assortie des intérêts capitalisés sur la somme de 5 011 990 euros due à M. X et des intérêts capitalisés sur la somme de 41 382,46 euros due à Mlle X ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils étaient recevables à saisir le tribunal administratif dès lors qu'ils supportent des obligations nées du contrat conclu entre la ville et la société Beauvais Sports et Spectacles, à travers, en particulier, la mise en place obligatoire d'une régie d'avances et de recettes dont M. X est le régisseur titulaire ; qu'ils ont à tout le moins un intérêt à agir au titre de victimes ayant subi un préjudice par ricochet ; que M. X était caution personnelle ; que les tiers sont désormais recevables à agir en matière contractuelle ; qu'ils subissent des préjudices en qualités de régisseurs de recettes et d'avances et de caution, ces préjudices étant réparables sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle ; que le contrat était en réalité un marché public dont la passation aurait dû être soumise aux règles du code des marchés publics ; que le contrat litigieux ne prévoit pas de prix déterminable ; que l'ambiguïté de ses clauses relatives à la prise en charge des dépenses d'exploitation par la commune et à la détermination des biens nécessaires à l'exploitation du service prive le contrat de sa cause ; que la commune a entretenu la confusion entre son patrimoine et celui du régisseur d'avances et de recettes, au mépris des règles de la comptabilité publique et de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ; que le consentement du cocontractant privé est en l'espèce vicié par l'erreur ; que la société Beauvais Sports et Spectacles, titulaire du contrat, dont M. X est le gérant, n'ayant pas à supporter les frais de première installation, la commune s'est indûment enrichie en percevant les recettes sans assumer les dépenses prévues par la convention ; qu'en combinant le mandat confié à la société en vertu du contrat de régie intéressée et la mise en place d'une régie d'avances et de recettes dont M. X était le régisseur désigné, la ville a confondu l'avance qu'elle était tenue d'accorder au délégataire de service public et le prix qu'elle devait lui payer en exécution du contrat ; qu'en application des stipulations du contrat relatives à la rémunération du régisseur intéressé, le cocontractant avait droit à une rémunération comprise entre 250 000 francs et 400 000 francs par an ; que toute autre interprétation conduirait, au mépris des règles propres à la régie intéressée, à faire participer le régisseur intéressé aux pertes ; qu'en fait, la société titulaire du contrat a accumulé les difficultés dans l'exécution des prestations, ces difficultés étant dues à des agissements de la personne publique ; que cette dernière a prévu un budget prévisionnel de recettes irréaliste ; que le juge administratif ne peut tirer aucune conséquence des poursuites pénales dont M. X a fait l'objet dès lors que la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité suivie pour le condamner ne permet pas d'identifier la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'aucune irrégularité dans la tenue comptable de la régie d'avances et de recettes n'est établie dès lors que le juge des comptes a déchargé le comptable titulaire du poste comptable auquel est rattachée cette régie et qu'il a été déclaré quitte de sa gestion ; que devant les juridictions commerciales saisies dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Beauvais Sports et Spectacles, le Trésor public a fait valoir des créances incombant normalement à la société tout en décernant des actes de poursuites à l'encontre de M. X pris à titre personnel ; que les fautes de la commune, tant dans la signature illégale des contrats et de l'illégalité de tous les actes pris pour son application tels que l'acte de cautionnement de M. X, sa nomination comme régisseur d'avances et de recettes et l'ensemble des opérations comptables tels que titres exécutoires entraînent un préjudice direct ; qu'ils n'ont, pour leur part, commis aucune faute, quitus ayant d'ailleurs été donné par le juge des comptes ; qu'ils ont droit à réparation d'un préjudice financier lié à la perte de rémunération attendue de 126 990 euros pour M. X et de 41 382,46 euros pour sa fille, ces sommes devant donner lieu à intérêts, eux-mêmes capitalisés ; que le préjudice financier de M. X lié à la perte de patrimoine et de salaires s'élève à 2 100 000 euros ; que la perte de rémunération de M. X liée à l'empêchement de retrouver un emploi doit être évalué à 1 000 000 euros ; que l'atteinte à la réputation de M. X doit être réparée par l'attribution d'une somme de 500 000 euros ; que la perte d'une chance de refaire une carrière doit être réparée, en ce qui concerne M. X, par le versement d'une somme de 600 000 euros ; que la souffrance morale, liée notamment à la procédure pénale suivie à l'encontre de M. X, doit être indemnisée à concurrence de 500 000 euros ; que l'atteinte au respect de la vie familiale de M. X doit être réparée par une somme de 85 000 euros et l'atteinte à son honneur par une somme de 100 000 euros ; que sa fille a également subi une atteinte à son honneur et à sa réputation qui doit donner lieu à l'attribution d'une somme de 30 000 euros ; que les intérêts, eux-mêmes capitalisés, doivent être appliqués sur les sommes réclamées par M. X ;

Vu les mises en demeure de produire du 14 mars 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2008, présenté par le Trésorier-payeur général de l'Oise ; il conclut à sa mise hors de cause ; il soutient qu'en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, il n'appartient qu'à la commune de Beauvais de répondre à la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2008, et les pièces, enregistrées le 31 mars 2008 et le 22 avril 2008, présentés pour la commune de Beauvais, représentée par son maire en exercice, par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, Simon ; elle conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que M. et Mlle X soient condamnés à lui verser solidairement la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, à ce que la Cour fasse droit à cette condamnation et à ce que soit mise à la charge de M. et Mlle X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de première instance a, à bon droit, été déclarée irrecevable dès lors que les requérants ne sont pas parties au contrat dont ils demandent la nullité ou dont ils se plaignent de l'inexécution ; que les actes de nomination et de cautionnement, seuls relatifs à la mise en place d'une régie d'avances et de recettes, sont indépendants du contrat de régie intéressée ; que les requérants n'entrent dans aucun des cas où des tiers sont recevables à engager un contentieux contractuel ; qu'une action indemnitaire fondée sur l'existence d'un préjudice subi par ricochet n'est pas davantage recevable dès lors qu'en application de l'effet relatif des contrats, la personne publique n'a de comptes à rendre qu'à son cocontractant privé, étant précisé qu'il est loisible aux requérants de se retourner contre ce dernier ; qu'à titre subsidiaire, la convention en litige est une délégation de service public et, plus particulièrement une régie intéressée, dès lors que toutes les dépenses sont engagées pour le compte de la commune, la rémunération du régisseur intéressé étant calculée sur sa capacité à dégager des économies par rapport au budget prévu sans qu'elle puisse être inférieure à 100 000 francs ; que la commune a mis à disposition tous les biens et matériels stipulés, ce que la personne privée a accepté en signant le contrat et sans avoir jamais adressé la moindre réclamation relative à la prise en charge de frais de premier établissement ; que les crédits alloués par la ville n'ont d'ailleurs pas été entièrement utilisés, ce qui montre que le budget n'était pas trop étroit comme le soutiennent à tort les requérants ; que ce budget prévisionnel était au surplus élaboré sur proposition du régisseur intéressé ; que les déboires des requérants proviennent plus certainement d'une mauvaise gestion de la société Beauvais Sports et Spectacles, ainsi que le montrent les poursuites pénales engagées contre M. X ; que les clauses financières du contrat ne sont pas ambiguës et le contrat n'est dès lors pas nul ; que les décomptes n'ont pas été contestés ; que le principe de la clause d'intéressement n'a jamais été contesté puisque M. X s'est porté candidat au renouvellement du contrat et qu'il l'a invoqué pour réclamer paiement de sa rémunération ; que cette clause est conforme aux principes gouvernant la régie intéressée ; que tous les postes de dépenses étaient précisément prévus au contrat ; que, d'ailleurs, ces dépenses étant retracées dans la comptabilité du régisseur d'avances et de recettes, elles ont été nécessairement exposées sur le budget communal ; qu'il n'est pas établi que la commune se serait refusée à payer ce qu'elle devait au titre de la convention de délégation de service public ; que les dépenses que les requérants se plaignent d'avoir supportées ont été payées par la ville alors qu'elles étaient engendrées par des interventions de la société LEEO apparentée à M. X ou faites par le personnel de la société Beauvais Sports et Spectacles qui était déjà rémunérée par la commune ; qu'aucune confusion entre les patrimoines des cocontractants ne résulte d'un agissement de la personne publique, seule une gestion frauduleuse de M. X ayant permis à la société Beauvais Sports et Spectacles d'encaisser les recettes de location de la salle à la place de la régie d'avances et de recettes ; que seule cette confusion entretenue par les requérants a conduit la ville à tenter de recouvrer son dû en actionnant, notamment, la société ; que le vice de consentement allégué n'est pas établi ; que M. X n'a jamais reversé les recettes d'exploitation de la salle de spectacle à la ville, en méconnaissance des stipulations contractuelles ; qu'il est de mauvaise foi ; que les faits de détournement de fonds qu'il a reconnus et qui ont été validés par le juge pénal s'imposent, en ce qui concerne leur matérialité, à la Cour ; qu'aucune faute de la commune n'est établie ; qu'aucun préjudice né de l'exécution du contrat ne peut être réparé en cas d'annulation de celui-ci, comme le demandent de façon contradictoire les requérants ; qu'aucun chef de préjudice n'est justifié ; qu'à titre reconventionnel, la commune a subi un grave préjudice du fait des malversations de M. X, qui doit être réparé par l'attribution d'une somme de 6 000 euros ;

Vu la lettre du 28 avril 2008 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie le 7 mai 2008, régularisée le 13 mai 2008, et le mémoire, parvenu par télécopie le 12 juin 2008, régularisée le 16 juin 2008, présentés pour M. et Mlle X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que, contrairement à ce que la Cour a soulevé comme moyen susceptible de fonder sa décision d'office, ils n'ont pas changé de terrain de responsabilité en appel ; que le moyen relatif à l'augmentation, estimée irrecevable, des prétentions indemnitaires d'appel n'est pas davantage fondé dès lors qu'ils ont subi une aggravation de leur préjudice ; qu'en revanche, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune tendant à ce que la Cour les condamne à lui verser une somme de 6 000 euros est parfaitement justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment son article 18 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Frison, pour la commune de Beauvais ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande et des conclusions de M. et Mlle X :

Considérant qu'en vertu d'une convention dite de régie intéressée signée le 13 juillet 1999, la commune de Beauvais a confié la gestion et l'exploitation de son Palais des sports et des spectacles à la société à responsabilité limitée Beauvais Sports et Spectacles, dont M. Marc X était l'associé gérant et sa fille, Mlle Estelle X l'associée ; que, pour les besoins de l'exécution de cette convention, dont l'article 1er stipule notamment que son titulaire percevra les recettes auprès des usagers pour le compte de la ville et lui reversera à cette dernière et qu'il percevra des avances sur les dépenses qu'il engage pour le compte de la commune, le maire de Beauvais, par arrêté du 10 août 1999, a institué une régie d'avances et de recettes pour la gestion du Palais des sports et des spectacles ; qu'après avoir désigné M. Y régisseur de cette régie d'avances et de recettes, il a, par arrêté du 21 août 2001, désigné M. X régisseur titulaire et

Mlle X régisseur suppléant ; qu'à la suite de difficultés apparues dans l'exécution du contrat de régie intéressée et le fonctionnement de la régie d'avances et de recettes, M. et Mlle X ont demandé au Tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Beauvais à réparer le préjudice subi par eux du fait de la nullité, ou à titre subsidiaire, de l'inexécution fautive de la convention de régie intéressée ;

Considérant, en premier lieu, que, faute d'être les titulaires du contrat de régie intéressée, conclu avec la seule société Beauvais Sports et Spectacles, M. et Mlle X ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au tribunal de constater l'illégalité de cette convention ou de constater les manquements de la commune cocontractante aux obligations en découlant et de réparer les conséquences de ces illégalité et manquements ; que les requérants soutiennent que leur intérêt à agir est établi par leur qualité de personnes physiques titulaire et suppléant de la régie d'avances et de recettes désignés pour l'exécution de la convention de régie intéressée ; que, toutefois, cette désignation, qui leur conférait seulement le pouvoir de régler certaines dépenses et d'encaisser des produits pour le compte de la ville et sous la surveillance du comptable public assignataire dans le cadre de la réglementation applicable en matière de comptabilité publique, ne leur donnait pas le droit de se prévaloir de la nullité ou de la mauvaise exécution du contrat qui n'ont pu léser que la société attributaire de ce contrat ; que M. X soutient enfin qu'il justifie d'un intérêt pour agir en qualité de caution personnelle de la société Beauvais Sports et Spectacles, acceptée par acte du 29 septembre 1999 pris en application de l'article 23 de la convention de régie intéressée qui a prévu cette garantie au bénéfice de la ville pour toutes les sommes pouvant être dues par ladite société ; qu'eu égard à la portée de cette clause, la qualité de caution de M. X ne lui donne pas intérêt à demander le versement des indemnités qui seraient dues par la commune à la société Beauvais Sports et Spectacles en raison de la nullité ou de l'application du contrat ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mlle X demandent à la Cour de condamner la commune de Beauvais sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la commune de Beauvais :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que des représentants de la ville ont été conduits à fournir des explications sur les conditions d'exécution de la convention de régie intéressée, la commune de Beauvais ne justifie pas, en tout état de cause, de l'existence d'un préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mlle X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, la commune de Beauvais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à condamner reconventionnellement M. et Mlle X à lui verser une somme de 6 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvais, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mlle X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Beauvais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mlle X est rejetée.

Article 2 : M. et Mlle X verseront à la commune de Beauvais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Beauvais est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, à Mlle Estelle X, à la commune de Beauvais et au Trésorier-payeur général de l'Oise.

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N°07DA01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01310
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET MPC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;07da01310 ?
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