Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2007 et régularisée par la production de l'original le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marc X et sa fille, Mlle Estelle X, demeurant ..., par Me Chanlair ; M. et Mlle X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500260-0701001 du 7 juin 2007 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis à leur encontre par le maire de la commune de Beauvais pour le recouvrement d'une somme totale de 101 832 euros, des actes de poursuites décernés en exécution de ces titres exécutoires et, plus généralement de l'ensemble des actes pris sur le fondement de la convention de régie intéressée pour l'exploitation du Palais des sports et des spectacles de la ville de Beauvais signée le 13 juillet 1999 ;
2°) d'annuler les titres de recettes restant en litige et prononcer la suspension des poursuites diligentées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvais la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'ambiguïté de ses clauses relatives à la prise en charge des dépenses d'exploitation par la commune et à la détermination des biens nécessaires à l'exploitation du service prive le contrat de sa cause ; que la commune a entretenu la confusion entre son patrimoine et celui du régisseur d'avances et de recettes, au mépris des règles de la comptabilité publique et de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales ; que la société Beauvais Sports et Spectacles, titulaire du contrat, dont M. X est le gérant, n'ayant pas à supporter les frais de première installation, la commune s'est indûment enrichie en percevant les recettes sans assumer les dépenses prévues par la convention ; qu'en combinant le mandat confié à la société en vertu du contrat de régie intéressée et la mise en place d'une régie de recettes et d'avances dont M. X était le régisseur désigné, la ville a confondu l'avance qu'elle était tenue d'accorder au délégataire de service public et le prix qu'elle devait lui payer en exécution du contrat ; qu'en application des stipulations du contrat relatives à la rémunération du régisseur intéressé, le cocontractant avait droit à une rémunération comprise entre 250 000 francs et 400 000 francs par an ; que toute autre interprétation conduirait, au mépris des règles propres à la régie intéressée, à faire participer le régisseur intéressé aux pertes ; qu'en fait, la société titulaire du contrat a accumulé les difficultés dans l'exécution des prestations, ces difficultés étant dues à des agissements de la personne publique ; que le juge administratif ne peut tirer aucune conséquence des poursuites pénales dont M. X a fait l'objet dès lors que la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité suivie pour le condamner ne permet pas d'identifier la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'aucune irrégularité dans la tenue comptable de la régie de recettes et d'avances n'est établie dès lors que le juge des comptes a déchargé le comptable titulaire du poste comptable auquel est rattachée cette régie et qu'il a été déclaré quitte de sa gestion ; qu'ils ne sont pas les débiteurs et que seule la société Beauvais Sports et Spectacles aurait dû être désignée sur les titres de recettes ; que devant les juridictions commerciales saisies dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Beauvais Sports et Spectacles, le Trésor public a fait valoir des créances incombant normalement à la société tout en décernant des actes de poursuites à l'encontre de M. X pris à titre personnel ; que les premiers juges n'ont pas examiné l'ensemble des moyens qui leur étaient soumis et n'ont, en particulier, pas examiné ceux tirés de la méconnaissance des règles de la comptabilité publique, qui sont d'ordre public, de l'absence de fondement des titres de recettes et de la notion d'intéressement prévue par le contrat ; que le jugement n'est pas suffisamment motivé sur la question du calcul de la rémunération prévue par le contrat ; que les titres ne sont pas motivés en droit et ne contiennent pas les bases de calcul de la créance publique ; que, par voie de l'exception d'illégalité, les titres sont privés de base légale dès lors que le contrat passé avec la commune de Beauvais était en réalité un marché public dont la passation aurait dû être soumise aux règles du code des marchés publics ; que le contrat litigieux ne prévoit pas de prix déterminable ; que le consentement du cocontractant privé est en l'espèce vicié par l'erreur ; que cette dernière a prévu un budget prévisionnel de recettes irréaliste et devait prendre en charge l'intégralité du passif et de l'actif de l'exploitation ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2007, présenté par le Trésorier-payeur général de l'Oise ; il conclut à sa mise hors de cause ; il soutient qu'en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, il n'appartient qu'à la commune de Beauvais de répondre à la requête ;
Vu la mise en demeure de produire du 14 mars 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2008, et la pièce complémentaire, enregistrée le 22 avril 2008, présentés pour la commune de Beauvais, représentée par son maire en exercice, par la SCP Garnier, Roucoux, Pérès, Paviot, Simon ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mlle X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué répond à tous les moyens opérants et n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; que la convention en litige est une délégation de service public et, plus particulièrement une régie intéressée, dès lors que toutes les dépenses sont engagées pour le compte de la commune, la rémunération du régisseur intéressé étant calculée sur sa capacité à dégager des économies par rapport au budget prévu sans que la rémunération puisse être inférieure à 100 000 francs ; que la commune a mis à disposition tous les biens et matériels stipulés, ce que la personne privée a accepté en signant le contrat et sans jamais adresser la moindre réclamation relative à la prise en charge des frais de premier établissement ; que les crédits alloués par la ville n'ont d'ailleurs pas été entièrement utilisés, ce qui montre que le budget n'était pas trop étroit comme le soutiennent à tort les requérants ; que ce budget prévisionnel était au surplus élaboré sur proposition du régisseur intéressé ; que les déboires des requérants proviennent plus certainement d'une mauvaise gestion de la société Beauvais Sports et Spectacles, ainsi que le montrent les poursuites pénales engagées contre M. X ; que les clauses financières du contrat ne sont pas ambiguës et le contrat n'est dès lors pas nul ; que les décomptes n'ont pas été contestés ; que le principe de la clause d'intéressement n'a jamais été contesté puisque M. X s'est porté candidat au renouvellement du contrat et qu'il l'a invoqué pour réclamer paiement de sa rémunération ; que cette clause est conforme aux principes gouvernant la régie intéressée ; que tous les postes de dépenses étaient précisément prévus au contrat ; que, d'ailleurs, ces dépenses étant retracées dans la comptabilité du régisseur d'avances et de recettes, elles ont été nécessairement exposées sur le budget communal ; qu'il n'est pas établi que la commune se serait refusée à payer ce qu'elle devait au titre de la convention de délégation de service public ; que l'ensemble des dépenses onéreuses que les requérants se plaignent d'avoir supportées ont été payées par la ville alors qu'elles étaient engendrées par des interventions de la société LEEO apparentée à M. X ou faites par le personnel de la société Beauvais Sports et Spectacles qui était déjà rémunérée par la commune ; qu'aucune confusion entre les patrimoines des cocontractants ne résulte d'un agissement de la personne publique, seule une gestion frauduleuse de M. X ayant permis à la société Beauvais Sports et Spectacles d'encaisser les recettes de location de la salle à la place de la régie d'avances et de recettes ; que seule cette confusion entretenue par les requérants a conduit la ville à tenter de recouvrer son dû en actionnant, notamment, la société ; que le vice de consentement allégué n'est pas établi ; que M. X n'a jamais reversé les recettes d'exploitation de la salle de spectacle à la ville, en méconnaissance des stipulations contractuelles ; qu'il est de mauvaise foi ; qu'elle a pris en charge toutes les dépenses qui lui incombaient ;
Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie le 12 juin 2008, régularisée le 16 juin 2008, présenté pour M. et Mlle X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment son article 18 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- les observations de Me Frison, pour la commune de Beauvais ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu d'une convention dite de régie intéressée signée le 13 juillet 1999, la commune de Beauvais a confié pour trois ans la gestion et l'exploitation de son Palais des sports et des spectacles à la société à responsabilité limitée Beauvais Sports et Spectacles, dont M. Marc X était l'associé gérant et sa fille, Mlle Estelle X, l'associée ; que, pour les besoins de l'exécution de cette convention, dont l'article 1er stipule notamment que son titulaire percevra les recettes auprès des usagers pour le compte de la ville, les lui reversera et qu'il percevra des avances sur les dépenses qu'il engage pour le compte de la commune, le maire de Beauvais, par arrêté du 10 août 1999, a institué une régie de recettes et d'avances pour la gestion du Palais des sports et des spectacles ; qu'après avoir désigné M. Y régisseur de cette régie de recettes et d'avances, il a, par arrêté du 21 août 2001, désigné M. X, gérant de la société Beauvais Sports et Spectacles, en qualité de régisseur titulaire et Mlle X, sa fille, en qualité de régisseur suppléant ; que des difficultés sont apparues dans l'exécution du contrat de régie intéressée et dans le fonctionnement de la régie de recettes et d'avances ; qu'en particulier, les recettes perçues par le régisseur d'avances et de recettes ont été confiées à la société Beauvais Sports et Spectacles et n'ont pas été intégralement reversées dans la caisse du trésorier principal de Beauvais-Municipale, comptable assignataire de la commune en exécution des titres de recettes émis à compter de l'exercice 2000 par le maire de Beauvais, ordonnateur de cette commune ; que, pour le recouvrement de ces sommes, le comptable public a conclu avec la société Beauvais Sports et Spectacles un protocole d'accord d'échelonnement de paiement le 24 septembre 2001 puis un autre le 15 mars 2002 ; qu'à la suite de la défaillance de la société, placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2002 du Tribunal de commerce de Beauvais, le trésorier a actionné MM X et Leblond, cautions solidaires de la société Beauvais Sports et Spectacles ; que le comptable ayant également inscrit une hypothèque sur une maison d'habitation appartenant à M. X, il a pu percevoir une fraction du prix de la revente de ce bien à l'occasion de sa cession amiable en avril 2004 ; que le trésorier a par ailleurs décerné divers commandements de payer, procès-verbaux de saisie-vente de biens mobiliers et saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. et Mlle X qui ne lui ont permis de recouvrer qu'une fraction des sommes en litige ; que le comptable public a, enfin, engagé une instance en saisie des rémunérations du travail des intéressés ;
Considérant que M. et Mlle X ont saisi le Tribunal administratif d'Amiens de deux demandes tendant à l'annulation du commandement de payer n° 2003-1 décerné en 2003 par le trésorier principal de Beauvais-Municipale à l'encontre de M. X, pris en sa qualité de caution personnelle de la société Beauvais Sports et Spectacles, pour avoir paiement de la somme de 15 244,90 euros, à l'annulation de l'ensemble des titres exécutoires émis par le maire de la commune de Beauvais mettant à la charge de M. X la somme totale de 101 832 euros ayant conduit au commandement de payer délivré le 5 juillet 2004 et au procès-verbal de saisie-attribution du 31 août 2004 adressé au Crédit agricole, à l'annulation de l'ensemble des titres de recettes mettant à la charge de la société Beauvais Sports et Spectacles la somme de 200 957,99 euros formant la créance déclarée à la liquidation judiciaire de cette entreprise, à l'annulation de 16 commandements de payer décernés le 5 février 2007 et, plus généralement, à l'annulation du contrat de régie intéressée signé le 13 juillet 1999, des actes relatifs à la régie de recettes et d'avances et de tous les actes pris pour leur exécution ; qu'après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif a seulement annulé les 16 commandements de payer décernés le 5 février 2007 ; que les intéressés forment appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur la validité et l'interprétation du contrat de régie intéressée :
Considérant, en premier lieu, que l'objet de la convention du 13 juillet 1999 en litige, défini par son article 1er, consiste à déléguer à une personne privée la gestion et l'exploitation des installations formant le Palais des sports et des spectacles de la commune de Beauvais ; que, moyennant une rémunération versée par la commune à son cocontractant, celui-ci, qui se voit remettre les installations, est autorisé à percevoir les recettes auprès des usagers de l'équipement public pour le compte de la ville ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle convention, par son objet et ses modalités d'exécution qui ne prévoient pas la fourniture d'un bien ou d'un service en contrepartie du versement d'un prix, présente la nature d'une délégation de service public et non celle d'un marché public soumis aux formalités de passation prévues par le code des marchés publics ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contrat en exécution duquel ont été émis les titres de recettes et décernés les actes de poursuite en litige serait nul ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 19 du contrat de régie intéressée, dès lors notamment qu'il est composé de deux sous-articles 19-1 et 19-2 relatifs, respectivement, aux charges incombant en propre au régisseur intéressé et aux charges et produits gérés par le même régisseur pour le compte de la ville, distingue clairement le régime des diverses recettes et des dépenses engendrées par l'exploitation de la salle de spectacles confiée à la société Beauvais Sports et Spectacles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ambiguïté de ces stipulations priverait le contrat de sa cause et méconnaîtrait les règles de la comptabilité publique ainsi que les dispositions de l'article R. 1617-3 du code général des collectivités territoriales relatives à la nomination des personnes physiques comme régisseur de recettes et d'avances n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des stipulations combinées des article 1er et 18 du contrat signé le 13 juillet 1999 que, d'une part, la société titulaire du contrat, autorisée, à travers la mise en place de la régie de recettes et d'avances, à percevoir les tarifs auprès des usagers pour le compte de la commune délégante, était tenue de les reverser à cette dernière et que, d'autre part, la société était en droit de percevoir une rémunération forfaitaire annuelle de 150 000 francs modulable selon une formule d'intéressement ; que si cette formule instituée par l'article 18 de la convention fait intervenir un intéressement calculé sur l'écart constaté entre les recettes prévisibles et les recettes réelles et sur l'écart constaté entre les coûts de fonctionnement prévisionnels et les dépenses effectivement exposées, elle prévoyait expressément que, en tout état de cause, son application ne pourrait amener la rémunération annuelle du titulaire du contrat en deçà d'un plancher de 100 000 francs ni la majorer au-delà d'un plafond de 250 000 francs ; que, par suite, M. et Mlle X n'établissent pas que le contrat ne prévoirait pas de rémunération déterminable, ni par voie de conséquence que cette convention serait privée de sa cause, ni même que le consentement de son titulaire aurait été vicié ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les stipulations de l'article 18 de la convention de régie intéressée, que les premiers juges ont analysées sans erreur, confèrent au délégataire le droit de percevoir une rémunération annuelle fixe de 150 000 francs à laquelle s'ajouterait une somme comprise entre 100 000 et 250 000 francs ;
Considérant, en quatrième lieu, que, loin d'être contraire aux stipulations de l'article 1er de la convention qui prévoient que la société Beauvais Sports et Spectacles percevra les recettes auprès des usagers pour le compte de la ville et les lui reversera, la mise en place, par arrêté municipal, d'une régie de recettes et d'avances dont le fonctionnement a été confié à des personnes physiques est justifiée par l'économie générale de la convention de régie intéressée et par l'obligation qui résulte des dispositions de la loi du 23 février 1963 et du règlement général sur la comptabilité publique qui instituent le principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la convention en litige aurait mis en oeuvre un système de perception des recettes contraire au droit de la comptabilité publique ne peut qu'être écarté ;
Sur l'exécution du contrat de régie intéressée :
Considérant, en premier lieu, que la commune de Beauvais a établi, conformément aux stipulations de l'article 10 de la convention de régie intéressée, un inventaire des installations et matériels remis à la société Beauvais Sports et Spectacles qui l'a accepté et n'a jamais formé de réclamation tendant à ce que la commune prenne à sa charge l'acquisition ou la location de matériels non inclus dans cet inventaire pendant la durée de la convention ; qu'ainsi, par leurs seules affirmations, M. et Mlle X n'établissent pas que le matériel ainsi mis à disposition de l'exploitant en application de l'article 11 de la convention s'est avéré insuffisant ou inadapté à l'accomplissement de la mission confiée et que le délégataire aurait été contraint de s'équiper sur ses propres deniers ; que l'allégation selon laquelle le budget prévisionnel alloué par la commune délégante s'est avéré insuffisant et aurait contraint l'entreprise à financer personnellement les investissements nécessaires à l'exploitation de la salle n'est pas davantage établie dès lors que la personne publique fait valoir, sans être sérieusement contestée, que la société n'a jamais sollicité une augmentation dudit budget pendant la durée d'exécution du contrat, qu'une telle demande n'a été formulée que dans le cadre de la négociation préalable au renouvellement de cette convention, que le délégataire n'a sollicité aucune révision des tarifs d'entrée, et, surtout, que les fiches de décompte de la rémunération de ce délégataire révèlent que le budget n'était, à compter de l'année 2000, pas utilisé intégralement ; que, par voie de conséquence, M. et Mlle X ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Beauvais se serait indûment enrichie au détriment de son cocontractant en ayant encaissé les recettes de la salle sans participer aux frais de première installation et, plus généralement, aux dépenses d'investissement et de fonctionnement de l'équipement public mis à disposition ; qu'ils ne sont pas plus fondés à soutenir que la commune aurait confondu les avances qu'elle était tenue contractuellement d'accorder à son délégataire avec la rémunération due à ce dernier ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés que la société Beauvais Sports et Spectacles aurait accumulées au cours de l'exécution des contrats seraient imputables à des agissements de la commune ; qu'il résulte au contraire des pièces relatives à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité suivie à l'encontre de M. X, condamné à une peine devenue définitive par ordonnance du 1er décembre 2006 pour détournement de fonds au préjudice de la commune de Beauvais et pour abus de crédit de la société Beauvais Sports et Spectacles, que l'absence de reversement des recettes encaissées pour le compte de la commune est liée aux seuls agissements de M. X agissant tant en qualité de gérant de la société titulaire du contrat que de titulaire de la régie de recettes et d'avances ;
Sur la mise en place et le fonctionnement de la régie de recettes et d'avances :
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'une régie de recettes et d'avances pouvait légalement être instituée pour, notamment, la perception des produits et le paiement de dépenses effectués pour le compte de la commune de Beauvais ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté municipal du 10 août 1999 instituant la régie de recettes et d'avances pour la gestion du Palais des sports et des spectacles de la ville de Beauvais et les arrêtés de nomination des titulaires de cette régie de recettes et d'avances seraient entachés d'illégalité par voie de conséquence de la nullité de la convention du 13 juillet 1999 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, par un jugement du 15 mars 2006, la Chambre régionale des comptes de Picardie a déchargé le trésorier principal, comptable de la commune de Beauvais, de sa gestion, sans prononcer d'injonctions ni de réserves à son encontre, au sujet notamment du fonctionnement de la régie de recettes et d'avances du Palais des sports et spectacles pour les exercices 1999 à 2003 ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mlle X, ce jugement rendu par une juridiction financière pour les seuls besoins de l'apurement des comptes du comptable assignataire de la commune, est sans incidence sur l'appréciation, par le juge compétent, de la régularité et du bien-fondé de la créance que cette collectivité publique détient à l'égard du titulaire d'une régie de recettes et d'avances qu'elle a instituée ;
Sur la qualité de redevable et le bien-fondé de la créance :
Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que les recettes perçues par le titulaire de la convention du 13 juillet 1999 pour le compte de la commune devaient être encaissées par le titulaire de la régie de recettes et d'avances instituée pour l'exécution de ladite convention et reversées à la commune ; qu'ainsi, l'ordonnateur de la commune était, en tout état de cause, tenu d'émettre un titre de recettes à l'égard du titulaire de la régie de recettes et d'avances pour constater l'obligation de reverser à son profit des recettes encaissées par ce dernier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la lettre du 6 janvier 2003 que la commune de Beauvais a adressée au liquidateur de la société Beauvais Sports et Spectacles, que celle-ci avait encaissé en fait les recettes dues à la ville et se trouvait redevable, suivant l'état des créances joint à cette lettre, de la somme de 200 957,99 euros ; que, dans ces conditions, la commune pouvait tout à la fois tenter de recouvrer cette somme détenue par l'entreprise délégataire de service public et rechercher en paiement M. et Mlle X, pris en qualité de personnes physiques titulaires de la régie de recettes et d'avances, en vue du remboursement des recettes non reversées à la collectivité locale ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de désignation des redevables des sommes dues n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par acte séparé du 29 septembre 1999 pris en application de l'article 23 de la convention de régie intéressée du 13 juillet 1999, MM X et Leblond, associés de la société Beauvais Sports et Spectacles, se sont portés cautions solidaires de cette société, chacun dans la limite de la somme de 15 244,90 euros ; que la circonstance que, par ailleurs, M. X a été tenu de s'acquitter d'un cautionnement en qualité de titulaire de la régie de recettes et d'avances, en application de l'article R. 1617-4 du code général des collectivités territoriales, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit, à l'instar de M. Leblond qui a été destinataire d'un procès-verbal de saisie-attribution décerné le 4 mars 2003, recherché en qualité de caution solidaire de la société Beauvais Sports et Spectacles à raison des sommes dues par cette dernière entreprise ; que, par suite, le moyen tiré d'une confusion dans la désignation des qualités de redevables des sommes mentionnées par le commandement de payer n° 2003-1 décerné à l'encontre de M. X ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que les titres exécutoires mettant à la charge de M. X la somme demeurant en litige mentionnent avec la précision suffisante les bases de la liquidation des créances communales et sont, eu égard aux motifs qui précèdent, légalement établis ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les actes de poursuite ou de rééchelonnement pris pour leur application seraient eux-mêmes dépourvus de fondement légal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mlle X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, qui a suffisamment motivé sa décision, examiné tous les moyens opérants et analysé les pièces du dossier, a rejeté leurs demandes ; que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension des poursuites ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvais, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mlle X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Beauvais et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mlle X est rejetée.
Article 2 : M. et Mlle X verseront à la commune de Beauvais une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, à Mlle Estelle X, à la commune de Beauvais et au Trésorier-payeur général de l'Oise.
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N°07DA01311