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01/07/2008 | FRANCE | N°07DA01841

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 07DA01841


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Paule , née , demeurant ..., par Me Herman ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701996 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de

se prononcer sur sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un visa d...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Paule , née , demeurant ..., par Me Herman ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701996 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un visa de long séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2007, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un visa de long séjour, de demander au consul général de France à Yaoundé de préciser le titulaire du visa figurant sur la copie de son passeport et de surseoir à l'exécution de la décision du 25 juillet 2007 ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France le 23 mai 2004 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que le tribunal administratif a illégalement ajouté la condition de détention d'un visa de long séjour pour rejeter sa demande ; que l'arrêté préfectoral n'est pas motivé ; que le préfet a reconnu le caractère régulier de son entrée en France ; qu'elle s'est intégrée en France ; que son mari a reconnu son enfant né en juin 1999 ; que son époux souffre d'épilepsie nécessitant sa présence régulière ; qu'elle a obtenu une promesse d'embauche ; que l'atteinte à sa vie de famille est disproportionnée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2008, présenté par le préfet de

l'Aisne ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour et de visa de long séjour formée par la requérante, le consul général de France à Yaoundé a fait savoir qu'aucun visa n'avait été délivré à celle-ci ; qu'elle ne justifie donc pas d'une entrée régulière sur le territoire ; que le fait d'avoir demandé la délivrance d'un visa à la préfecture ne vaut pas reconnaissance d'une entrée régulière ; que la détention d'un visa de long séjour est requise pour les conjoints de Français ; qu'à défaut d'entrée régulière, elle ne peut se voir délivrer un visa de long séjour, ni, par voie de conséquence, une carte de séjour ; que la décision ne porte pas atteinte à la vie de famille, ni n'est entachée d'erreur manifeste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante camerounaise entrée en France en 2004, s'est mariée le 27 janvier 2007 avec M. , de nationalité française ; qu'elle a ensuite demandé au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour et a présenté à cette autorité une demande de visa de long séjour ; que, par l'arrêté attaqué du 25 juillet 2007, le préfet a refusé d'admettre Mme au séjour au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, l'arrêté mentionnant par ailleurs que sa demande de visa ne pouvait recevoir une suite favorable, faute d'une entrée régulière de l'intéressée sur le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. » ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme , la décision de refus de séjour attaqué est suffisamment motivée en droit comme en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger marié à un ressortissant français sollicitant un titre de séjour en cette qualité n'est pas dispensé de l'obligation de produire un visa de long séjour ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en ajoutant aux conditions prévues par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation d'être en possession d'un visa de long séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article

L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance du visa de long séjour demandé à la préfecture par un étranger marié en France avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée à l'entrée régulière de cet étranger ; que tel n'est pas le cas de Mme qui ne justifie pas d'une entrée régulière en produisant la copie de son passeport, lequel aurait été revêtu d'un visa délivré par le consul général de France à Yaoundé ; qu'en effet, le préfet, à qui la requérante a présenté la copie d'un visa d'entrée illisible et une déclaration de perte de passeport dont la référence ne correspondait pas à la copie du passeport revêtu dudit visa, a saisi ledit consul qui lui a fait savoir que ses services n'avaient pas trouvé trace d'un visa délivré à l'intéressée ; que, par suite, les motifs de l'arrêté attaqué ne sont, contrairement à ce que soutient Mme , pas entachés d'inexactitude matérielle des faits ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent, à la date de la décision de refus de séjour attaquée, tant du mariage de Mme en janvier 2007 que de sa vie maritale qui aurait commencé, selon l'attestation de vie maritale versée au dossier de première instance, en juillet 2006, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que la circonstance que son époux aurait reconnu sa fille née au Cameroun en 1999 ne caractérise pas davantage une telle atteinte à sa vie privée et familiale ; que si la requérante soutient que son mari souffre d'une épilepsie rendant sa présence nécessaire, elle n'établit pas le caractère nécessaire de sa présence par des certificats médicaux qui se bornent à décrire l'affection en question et un épisode de crise provoqué par l'oubli d'une prise de médicament ; que, par suite, et alors même qu'elle disposerait d'une promesse d'embauche et maîtriserait la langue française, Mme n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander au consul général de France à Yaoundé de préciser le titulaire du visa figurant sur la copie de son passeport, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un visa de long séjour et de surseoir à l'exécution de la décision du 25 juillet 2007 attaquée ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paule , née , et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°07DA01841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01841
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP MICHEL HERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-01;07da01841 ?
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