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18/09/2008 | FRANCE | N°07DA00674

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 septembre 2008, 07DA00674


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Louis Y, demeurant 30 rue Léon Gambetta à

Saint-Aubert (59188), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la

SCEA « Le Pré Vert », par Me Pamart ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600311 du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tierce opposition tendant, d'une part, à ce que son jugement

n° 0202616 du 20 décembre 2005 annulant la décisio

n du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, du 14 janvier 2002 portant di...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Louis Y, demeurant 30 rue Léon Gambetta à

Saint-Aubert (59188), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la

SCEA « Le Pré Vert », par Me Pamart ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600311 du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tierce opposition tendant, d'une part, à ce que son jugement

n° 0202616 du 20 décembre 2005 annulant la décision du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, du 14 janvier 2002 portant diminution de 274 375 litres de la quantité de référence laitière affectée à M. Albert X et, après prélèvement de 10 % et 40 % au profit de la réserve nationale, transfert du surplus à la SCEA « le Pré Vert » soit déclaré non avenu, d'autre part, au sursis à statuer sur la demande de M. X dans l'attente de l'arrêt à rendre par la Cour d'appel de Douai sur l'appel relevé, en son nom et celui de la SCEA « Le Pré Vert » contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de Cambrai du 9 septembre 2004 ayant statué sur le litige les opposant à M. X, enfin à la condamnation de M. X à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande en tierce opposition présentée en première instance ;

3°) d'ordonner le transfert des 148 162 litres de référence laitière au profit de la

SCEA « Le Pré Vert » et de 126 213 litres au profit de la réserve nationale ;

4°) de condamner M. X à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande en tierce opposition est recevable ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 13 décembre 2006 ne s'est pas prononcé sur les droits à exploiter les terres litigieuses qui avaient à l'origine été données à bail à ferme dans le cadre d'un contrat de société par

M. et Mme X au profit de la SCEA « Le Pré Vert » ; que l'attribution de la référence laitière qui est attachée au contrat de société doit être maintenue au profit de la SCEA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 26 novembre 2007, présenté pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Bué qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. Y et de la SCEA « Le Pré Vert » à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision d'assemblée générale de la SCEA n'est produite à l'appui du mémoire introductif pour ester devant la juridiction de première instance ou d'appel ; que le transfert des références laitières de son exploitation individuelle à la SCEA était, dès l'origine, illégal dès lors qu'il n'était plus dans cette SCEA ; qu'à la date de transfert de ses parts sociales en août 1996, il n'était plus dans la SCEA « Le Pré Vert » ; qu'il n'a jamais mis à disposition les baux ruraux de son exploitation à cette SCEA ; que l'arrêt de la Cour d'appel du 13 décembre 2006 précise que la SCEA ne peut revendiquer aucun droit sur les parcelles de terres exploitées par les époux X ; que la tierce opposition de la SCEA « Le Pré Vert » et de M. Y est mal fondée dès lors que

M. Albert X n'était plus associé de cette SCEA depuis le 1er août 1996 ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2008 portant clôture d'instruction au 7 février 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2008 et régularisé le 15 février 2008, présenté pour

M. Y, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la

SCEA « Le Pré Vert », qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'en sa qualité de gérant il a la faculté d'ester et de représenter en justice la

SCEA « Le Pré Vert » ; que la personnalité juridique de la SCEA est réelle depuis la signature des statuts, soit le 28 juillet 1994 ; qu'il y a bien eu mise à disposition de la SCEA par M. X des terres louées par bail à ferme ; que s'agissant de baux à ferme, la compétence du préfet pour prendre la décision incriminée s'avère incontestable ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2008 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2008 par télécopie et confirmé le 8 août 2008 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui fait valoir qu'il reprend à son compte les écritures du préfet du Nord, présentées en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2008, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il y a lieu de prendre en considération des éléments objectifs des « exploitations » comparées de la

SCEA « Le Pré Vert » et des consorts X ; qu'en effet la SCEA rencontre des difficultés financières, alors que M. X a récupéré ses 274 375 litres et n'a pas cherché à produire le lait, le principal étant pour lui de percevoir l'ADL, soit 10 000 euros environ à l'année sans travailler et surtout sans produire, sans frais et sans risque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de références laitières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de M. X et de M. Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 : « En cas de vente ... la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur ... qui reprend cette exploitation ... La même règle s'applique en cas d'apport ... à une société ... dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 du code rural ... » ; qu'aux termes de l'article 2 : « lorsque la vente ... l'apport ... conduisent à la réunion d'exploitations ... un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « En cas de réunion d'exploitation ... lorsque le producteur dispose avant transfert d'une quantité ... supérieure à 300 000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer ... est affecté à la réserve ... » ; que M. X ayant apporté son exploitation à la SCEA « Le Pré Vert » a demandé en mars 1995 que sa quantité de référence laitière soit transférée à la SCEA ;

Considérant que par un jugement du 20 décembre 2005, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, du 14 janvier 2002 portant diminution de 274 375 litres de la quantité de référence laitière affectée à M. Albert X et, après prélèvement de 10 % et 40 % au profit de la réserve nationale, transfert du surplus à la SCEA « le Pré Vert » ; que ce dernier jugement est fondé sur la circonstance que, par un arrêt du

30 janvier 2003, la Cour de céans a confirmé l'annulation par le tribunal administratif d'une précédente décision du 25 février 1997 du préfet du Nord, de portée similaire, au motif que

M. X ayant quitté la SCEA « Le Pré Vert » avant que le préfet ne prenne sa décision, sa demande de transfert était devenue caduque ;

Considérant que la requête de M. Y agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCEA « Le Pré Vert » est dirigée contre le jugement du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à ce que le jugement du 20 décembre 2005 soit déclaré non avenu ;

Considérant que M. Y conteste l'exactitude matérielle du motif retenu par le tribunal administratif de la caducité, à la date de la décision attaquée du 14 janvier 2002, de la demande de M. X en mars 1995 de transfert de référence laitière en faisant valoir qu'un litige l'oppose à

M. X sur les conditions de son apport à la SCEA « Le Pré Vert » des 27 hectares 44 ares

37 centiares de terres, auxquels sont afférentes les quantités de références laitières litigieuses, et sur la validité du retrait de la SCEA de l'intéressé par suite de la cession au mois d'août 1996 de l'intégralité de ses parts sociales à sa mère, Mme Marie-Thérèse Bricout X ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du Tribunal de grande instance de Cambrai du

9 septembre 2004, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 13 décembre 2006, les consorts Y et la SCEA « Le Pré Vert » ont été déboutés de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre des consorts X ; que ces décisions ont notamment retenu que la SCEA

« Le Pré Vert » n'était titulaire d'aucun droit sur les terres des consorts X depuis une date antérieure à celle de la décision préfectorale en litige du 14 janvier 2002 ; que, par suite,

M. Y n'est pas fondé à soutenir que le motif sur lequel est fondé le jugement du

20 décembre 2005 serait erroné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 février 2007, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à ce que le jugement du 20 décembre 2005 soit déclaré non avenu ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de condamner solidairement M. Y et la SCEA « Le Pré Vert » à payer à M. X une somme de

1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y et la SCEA « Le Pré Vert » sont condamnés solidairement à verser à

M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis Y à titre personnel et en sa qualité de gérant de la SCEA « Le Pré Vert », à M. Albert X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°07DA00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00674
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PAMART

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;07da00674 ?
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