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14/10/2008 | FRANCE | N°08DA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 14 octobre 2008, 08DA00186


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée ANTEX, dont le siège est 38 rue des Prés à Armentières (59280), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Wemaere et associés ; la société à responsabilité limitée ANTEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700384 du 12 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés

mises à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et à ce qu'une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée ANTEX, dont le siège est 38 rue des Prés à Armentières (59280), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Wemaere et associés ; la société à responsabilité limitée ANTEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700384 du 12 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les éléments qu'elle apporte établissent la réalité du prêt que lui a consenti la société X en 2000 ; qu'aucun texte n'impose la production d'un acte écrit ayant date certaine ; que les sommes ont été remboursées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ; il soutient que les documents produits par la société, dont aucun n'est de nature contractuelle, n'établissent pas la réalité du prêt allégué ; que la société supporte la charge de la preuve de cette existence ; que la circonstance que les sommes ont été remboursées après que la commission départementale des impôts a émis un avis favorable au maintien de l'imposition ne remet pas en cause la position de l'administration ; que la demande au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2008, présenté pour la société à responsabilité limitée ANTEX tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes motifs et en outre par le moyen que la jurisprudence admet parfois de tenir compte du comportement du contribuable postérieurement à la conclusion du prêt ; qu'une partie des sommes en cause constitue des prestations effectuées par la société X au profit de la société à responsabilité limitée ANTEX ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse,

président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1° Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. » ;

Considérant que la société à responsabilité limitée ANTEX a inscrit au passif de son bilan au titre des années 2002 et 2003 des sommes en provenance de la société anonyme X, dont les dirigeants lui sont communs ; que si elle soutient que lesdites sommes correspondraient à un prêt consenti par la société anonyme X, elle n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'un tel prêt par un acte contractuel ayant date certaine ; que si la société soutient qu'il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments qu'elle apporte même s'ils ne comportent pas un tel acte, en tout état de cause, en l'espèce, lesdits éléments ne sont pas suffisants pour que la société, à laquelle il appartient de justifier des écritures qui portent sur des créances de tiers, soit considérée comme établissant l'existence de ce prêt ; qu'en particulier, le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2000 autorisant rétroactivement la société à souscrire un emprunt auprès de la société X n'en précise ni le montant, ni le taux, ni la durée ; que si le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux comptes de la société X pour l'exercice clos en décembre 2001 fait état au titre des conventions réglementées de la rémunération d'une avance en compte courant consentie à la société à responsabilité limitée ANTEX, il n'apporte aucune précision sur la date de cette avance, ni son montant ; que le remboursement des sommes en cause par virement du 27 décembre 2005 et des intérêts par virement du 1er février 2007, postérieurement à l'avis de la commission départementale des impôts favorable au maintien des impositions contestées, ne saurait pas davantage établir l'existence de l'emprunt, pas plus que la seule concordance des écritures comptables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée ANTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société à responsabilité limitée ANTEX la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ANTEX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ANTEX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°08DA00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 08DA00186
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET WEMAERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;08da00186 ?
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