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30/10/2008 | FRANCE | N°07DA01481

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07DA01481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 14 septembre 2007 et 26 octobre 2007 par télécopie, et confirmés par la production de l'original les 17 septembre 2007 et 30 octobre 2007, présentés pour M. Laurent Y, demeurant ..., par Me de Geoffroy ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 0404891-0405379 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 17 juin 2004 par laquelle le préfet du Nord a autorisé le transfert de son

officine de pharmacie ;

2°) de rejeter la requête présentée par le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 14 septembre 2007 et 26 octobre 2007 par télécopie, et confirmés par la production de l'original les 17 septembre 2007 et 30 octobre 2007, présentés pour M. Laurent Y, demeurant ..., par Me de Geoffroy ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 0404891-0405379 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 17 juin 2004 par laquelle le préfet du Nord a autorisé le transfert de son officine de pharmacie ;

2°) de rejeter la requête présentée par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais et de confirmer la légalité de l'arrêté du 17 juin 2007 ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Y soutient que le jugement de première instance est irrégulier en sa forme faute de contenir l'analyse des mémoires échangés lors de l'instruction ainsi que la signature manuscrite des magistrats telle que prévu par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que les juges de première instance ont à tort considéré que la nouvelle domiciliation de l'officine constituait un transfert de quartier ; que l'arrêté préfectoral du 17 juin 2004 était bien fondé en droit et n'avait pas à être motivé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, qui conclut au bien-fondé de la requête présentée par M. Y ; le ministre soutient que les juges de première instance ont fait une analyse inexacte des faits, le transfert de l'officine se situant bien au sein du même quartier de la commune de Flers-en-Escrebieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2008, présenté pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais, sis 130 rue Royale à Lille (59000), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais soutient que la requête est irrecevable car devenue sans objet depuis qu'un nouvel arrêté en date du 3 août 2007 a autorisé une nouvelle fois le transfert de l'officine de M. Y au centre commercial CARREFOUR de Flers-en-Escrebieux ; que l'arrêté du 17 juin 2004 était signé par une personne incompétente ; que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement de première instance en sa forme sont insuffisamment développés ; que la décision du préfet devait bien prendre en compte les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique relatives au transfert d'officine ; que cette décision était très peu motivée ; que la nouvelle implantation de l'officine ne permettait plus de répondre de façon optimale aux besoins de la population de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; le ministre soutient que le déplacement d'une officine à l'intérieur d'un même quartier rend inopérante la condition de desserte optimale de la population mise en avant par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais ;

Vu le mémoire en appel et intervention, enregistré le 23 mai 2008, présenté pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Frémiot-Betscher, qui conclut au rejet de la requête présentée par M. Y, à l'annulation de l'article 1er du jugement nos 0404891-0405379 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille rejetait sa requête en première instance et à ce que soit mise à la charge de M. Y une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'il avait bien intérêt à agir et que c'est à tort que les juges de première instance ont rejeté sa requête ; que le jugement de première instance ne s'est pas prononcé sur l'argumentation développée pour démonter son intérêt à agir ; que le tribunal administratif devait lui reconnaître la qualité de concurrent lésé du fait de sa proximité immédiate avec la future implantation de l'officine ; que le recours de M. Y est désormais sans objet du fait de l'existence d'une nouvelle décision autorisant le transfert de l'officine ; que le jugement du tribunal administratif est régulier en sa forme ; que le déplacement de l'officine de M. Y s'apparente bien à un transfert d'un quartier à un autre ; que la décision du préfet du Nord n'a pas pris en compte les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique sur la desserte de la population du quartier ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2008, présenté par le ministre de la santé qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; le ministre soutient que l'intérêt à agir de M. X n'est pas établi, l'officine de celui-ci se situant à plusieurs kilomètres du centre commercial, les deux communes d'implantation concernées étant de surcroît séparées par une autre localité également pourvue d'une officine de pharmacie ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2008, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. Y soutient que son recours à l'encontre du jugement du tribunal administratif n'a pas perdu son objet quand bien même le préfet du Nord a repris un nouvel arrêté le 3 août 2007 autorisant le transfert de son officine, qui fait l'objet d'un recours en annulation pendant en première instance ; que le recours en appel de M. X est irrecevable pour tardiveté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Galand, pour M. X et de M. Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête est dirigée contre un jugement du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 17 juin 2004 du préfet du Nord autorisant M. Y à transférer son officine de la rue du 19 mars 1962 à Flers-en-Escrebieux à la galerie commerciale située route nationale dans la même commune ;

Sur la recevabilité de l'appel de M. Y :

Considérant que la circonstance que le préfet du Nord a pris le 3 août 2007 un nouvel arrêté qui aurait le même objet que l'arrêté en date du 17 juin 2004 annulé par un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 14 juin 2007, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête dirigée contre ce jugement, dès lors que la décision du 3 août, litispendante, n'est pas devenue définitive ;

Sur la recevabilité des conclusions en appel et en intervention de M. X :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 23 mai 2008, M. X présente à la Cour des conclusions en annulation de l'article 1er du jugement en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa requête pour défaut d'intérêt à agir ; que ces conclusions en annulation présentent un caractère distinct du litige présenté en appel le 14 septembre 2007 par M. Y ; que, dés lors, la requête en appel de M. X est tardive et irrecevable ; que s'agissant de l'intervention de M. X aux côtés de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais, il ressort des pièces du dossier que son officine est située sur le territoire de la commune de Cuincy dont les habitants doivent traverser la commune de Lauwin-Planque, également dotée d'une officine, pour se rendre au centre commercial lieu d'implantation de la nouvelle officine de M. Y ; que dans ces conditions, et quand bien même son officine serait située sur une voie permettant l'accès direct, au centre commercial, l'intérêt de M. X au rejet de l'appel de M. Y est trop tenu pour que son intervention puisse être admise ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) » ; qu'il résulte de l'examen de la minute que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporte pas le visa et l'analyse des mémoires présentés au tribunal administratif manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; qu'il résulte de l'examen de la minute que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées manque également en fait ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22. » ;

Considérant qu'eu égard à la configuration des lieux, notamment la distance d'environ cinq cents mètres séparant l'emplacement originel de l'officine de M. Y de la nouvelle implantation et à la circonstance que ces deux emplacements sont situés dans le même secteur de la commune de Flers-en-Escrebieux, délimité au Nord par l'autoroute n° 21, à l'Ouest par la route nationale n° 421, à l'Est par un canal de navigation et au sud par la commune de Lauwin-Planque, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce transfert compromettrait les intérêts de la santé publique et notamment l'approvisionnement de la population résidente de ce secteur ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'avait pas à fonder sa décision sur les besoins propres de la population résidant dans le quartier d'accueil, celui-ci se confondant avec le quartier précédemment desservi par l'officine ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'erreur de droit commise par le préfet du Nord pour annuler l'autorisation accordée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, secrétaire général de la préfecture du Nord, qui a signé la décision contestée, bénéficiait, en application de l'arrêté en date du 8 janvier 2003, d'une délégation de signature, régulièrement publiée, à l'effet de signer : « tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Nord (...) » ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) » ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet, de motiver son arrêté du 17 juin 2004 autorisant M. Y à transférer son officine de pharmacie, cette mesure ne lui étant pas défavorable ; que, par suite, la requête du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord autorisant le transfert de son officine sur le territoire de la commune de Flers-en-Escrebieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Y tendant à ce que soit mis à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais et de M. X, chacun, le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête en appel présentée par M. X est rejetée et son intervention n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 14 juin 2007 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 17 juin 2004 du préfet du Nord.

Article 3 : La demande en annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 17 juin 2004 présentée par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 4 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais et M. X verseront chacun à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent Y, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord/Pas-de-Calais, à M. Yves X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie sera transmise au Préfet du Nord.

N°07DA01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01481
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DE GEOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-30;07da01481 ?
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