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25/11/2008 | FRANCE | N°08DA00694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 novembre 2008, 08DA00694


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707573 du 20 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 octobre 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de M. Kamel X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

Il soutient...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707573 du 20 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 octobre 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de M. Kamel X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

Il soutient que le signataire de l'arrêté a reçu une délégation de signature régulièrement publiée à l'effet de signer toutes décisions relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale ; qu'il n'était pas utile de prendre une nouvelle délégation de signature pour permettre au délégataire de signer une obligation de quitter le territoire français ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X au regard des stipulations de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'intéressé est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents ainsi que sa soeur ; que ses liens familiaux en Algérie sont plus forts que ceux qu'il a pu tisser en France où ne vivent qu'une tante et les enfants de celle-ci ; que l'enfant handicapé dont il s'occupe, qui est placé dans un institut

médico-éducatif, n'est pas isolé en France ; que sa tante peut, dès lors, obtenir l'aide de tierces personnes pour s'occuper de son fils handicapé ; que M. X a vécu en situation irrégulière depuis 2001 ; qu'il ne remplit pas les conditions posées par les articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'est titulaire ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008 par télécopie et régularisé le

13 juin 2008 par la production de l'original, présenté pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me Malengé ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel du PREFET DU NORD est irrecevable comme enregistré à la Cour administrative d'appel de Douai après l'expiration du délai d'appel ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il vit en France depuis 2001 et qu'il a des attaches dans ce pays, dont plusieurs oncles et cousins, ainsi que sa tante chez qui il vit et qu'il aide dans l'entretien de la maison et l'éducation des enfants ; qu'il apporte un soutien auprès de l'enfant handicapé de sa tante, qu'il prend en charge certains week-end et pendant les vacances ; qu'il déclare ses revenus ; qu'il a développé de nombreuses relations tant amicales que professionnelles ; que son père est un ancien combattant de l'armée française ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement du 20 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 octobre 2007 refusant de délivrer à M. X un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. » ;

Considérant que M. X soutient que la requête d'appel du PREFET DU NORD est tardive ; que le jugement du 20 février 2008 du Tribunal administratif de Lille a été notifié le 26 mars 2008 au PREFET DU NORD ; que la requête d'appel dudit préfet a été enregistrée le 24 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai ; qu'ainsi, la requête a été présentée dans le délai d'appel fixé par les dispositions précitées de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 29 décembre 2001 à l'âge de 26 ans, est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et sa soeur ; que si M. X invoque le soutien qu'il apporte à sa tante, en s'occupant notamment de son fils qui est lourdement handicapé, il ne justifie pas, par cette seule circonstance, du caractère indispensable de sa présence en France, alors qu'il n'est pas contesté que l'enfant est pris en charge par un institut médico-éducatif et que d'autres membres de la famille résidant en France, dont notamment deux de ses oncles ainsi que ses neveux et nièces, sont susceptibles de les aider ; qu'ainsi, l'arrêté du 25 octobre 2007 rejetant la demande de délivrance d'un certificat de résidence, faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a donc pas violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif son arrêté du 25 octobre 2007 ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille et la Cour ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui sont le fondement de cette décision ; qu'en particulier, l'arrêté rappelle les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour opposé à M. X d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 octobre 2007 serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'arrêté du 25 octobre 2007 ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas été pris en violation des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, enfin, que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2001, qu'il travaille comme saisonnier, qu'il déclare ses revenus, qu'il suit une formation d'intégration républicaine, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son père est un ancien combattant de l'armée française ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que le PREFET DU NORD aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 février 2008 du Tribunal administratif de Lille et le rejet de la demande de M. X ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X relatives à l'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 février 2008 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Kamel X.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°08DA00694 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00694
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VOISIN - MALENGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-25;08da00694 ?
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