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08/01/2009 | FRANCE | N°08DA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 08DA00465


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 19 mars 2008, présentée pour

Mme Gratiana Rachel X, demeurant ..., par Me Lévy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700438 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2006 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour, ensemble la décision du 18 décembre 2006 rejetant son recours graci

eux ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 19 mars 2008, présentée pour

Mme Gratiana Rachel X, demeurant ..., par Me Lévy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700438 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2006 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour, ensemble la décision du 18 décembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du préfet de la Seine-Maritime est entachée d'un vice de procédure car l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été sollicité alors qu'elle était susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale en France ; que la décision de refus de séjour est également entachée d'un vice de procédure car l'avis du médecin inspecteur n'a pas été sollicité alors qu'elle a produit un certificat médical indiquant que ses antécédents du cancer du col de l'utérus nécessitaient un suivi régulier ; que le refus de délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » est constitutif d'une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale en France ; qu'elle vit en France depuis le 5 mai 2002 ; que sa mère malade et tous les membres de sa famille proche vivent en France de manière durable ; que M. Y a reconnu les deux enfants nés en France, respectivement en 2006 et 2007, de leur union ; qu'elle n'a plus aucun lien avec son pays d'origine ; que seul son père est resté au Bénin ; qu'elle justifie de la présence en France de la totalité de ses liens familiaux et essentiels ; que sa mère est titulaire d'une carte de séjour « étranger malade » et nécessite des soins constants ; que tous ses frères vivent régulièrement en France depuis des années ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que le refus de séjour opposé à Mme X a pour conséquence de la séparer de ses enfants qui sont nés en France et ne connaissent pas le Bénin ; que le refus de séjour opposé à leur mère porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et viole les dispositions de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire rectificatif d'erreur, enregistré le 9 avril 2008, présenté pour

Mme X ; il précise que le compagnon de Mme X qui se trouve être également le père de ses enfants est M. Adrien Francklin Y et non M. Noudehouenou Y comme précédemment indiqué dans la requête ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 juillet 2008 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2008, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'avis de la commission du titre de séjour ne s'imposait pas dès lors que la situation de Mme X ne relevait pas des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le certificat médical produit par la requérante, en attestant uniquement de ses antécédents de santé, ne permettait pas d'établir qu'elle entrait dans le cadre des dispositions de

l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée ne produit aucun élément nouveau en ce qui concerne sa présence indispensable auprès de sa mère ; que les deux enfants nés en France ont été reconnus tardivement par leur père le

29 février 2008 ; que la réalité de la vie commune avec le père de ses enfants n'est pas établie dès lors qu'elle a un domicile distinct de celui-ci et qu'il est lui même marié à une ressortissante française ; que ce dernier a déclaré le 28 mars 2006 ne pas vivre en France en état de polygamie ; qu'enfin, la décision attaquée ne viole pas l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 4 décembre 2008 et confirmé par la réception de l'original le 8 décembre 2008, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle ajoute que M. Adrien Francklin Y n'est plus marié avec Mme Z puisque ce mariage a été dissout par jugement en date du 31 octobre 2007 prononcé par le Tribunal de grande instance de Rouen ; elle produit, également un certificat médical en date du 25 juillet 2008 attestant d'une pathologie de la colonne vertébrale et d'un diabète compliqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2006 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour, ensemble la décision du 18 décembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme X, de nationalité béninoise, est entrée en France le 5 mai 2002, munie d'un visa C, à l'âge de 29 ans ; qu'après avoir épousé un ressortissant français en janvier 2005, elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 10 avril 2006 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime a, après enquête, refusé le 5 octobre 2006 de lui renouveler son titre au motif de l'absence de communauté de vie effective entre les époux ; que la circonstance que la requérante ait produit un certificat médical en date du 20 novembre 2006 faisant état d'antécédents de cancer du col de l'utérus à l'appui de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de cette dernière, dès lors que le préfet n'avait pas été saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas sollicité l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est inopérant ; qu'enfin, le certificat médical daté du 25 juillet 2008 produit à l'appui du mémoire en réplique enregistré le 4 décembre 2008 ne peut, en tout état de cause, avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si Mme X soutient que sa présence est indispensable auprès de sa mère, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est hébergée chez un de ses fils dans le département des Yvelines alors qu'elle-même demeure en Seine-Maritime ; que si elle fait également état de ce qu'elle est mère de deux enfants nés en France, le 26 mars 2006 et le 4 novembre 2007, dont le père, qui les a reconnus le 29 février 2008, est un compatriote béninois qui est en situation régulière, elle n'apporte cependant aucun élément justifiant de la réalité d'une vie familiale commune avec ce dernier qui est par ailleurs lui-même marié avec une ressortissante française ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni, par suite, à invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ; que

Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a deux enfants en bas âge qu'elle souhaiterait voir grandir et aller à l'école en France, Mme X n'établit pas que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2006 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme demandée de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gratiana Rachel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°08DA00465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00465
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-08;08da00465 ?
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