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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 08DA00472


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Julia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501627-0701570 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices résultant de la myofasciite à macr

ophages dont il est atteint ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Julia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501627-0701570 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices résultant de la myofasciite à macrophages dont il est atteint ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les vaccinations ont eu lieu jusqu'en janvier 1995 ; que les troubles sont établis ; qu'en 1995 la myofasciite à macrophages n'avait pas été découverte et acceptée ; que les symptômes étaient présents dès 1992 et se sont aggravés en 1995, ce qui a conduit à des investigations plus poussées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 juillet 2008 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique imposent que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat démontre l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ; qu'en l'espèce, l'intéressé présentait un certain nombre d'antécédents médicaux personnels ; qu'aucun document n'est produit de nature à établir que les premiers troubles sont apparus en 1990 et se sont aggravés en 1992 ; que la myofasciite à macrophages n'a été diagnostiquée que sept ans après la dernière vaccination ; que si l'expert Macron a conclu à une possible responsabilité de la vaccination, un avis de l'AFSSAPS du 5 mai 2004 est de nature à remettre en cause ces conclusions ; qu'en l'état actuel de la science, il n'existe aucune certitude scientifique permettant de retenir un lien de causalité entre cette maladie et la vaccination contre l'hépatite B ; que le comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale de l'organisation mondiale de la santé (OMS) a conclu que la présence de macrophages contenant de l'aluminium au site d'injection d'une vaccination n'était associée à aucun symptôme clinique ni aucune maladie spécifique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté pour le Centre hospitalier universitaire d'Amiens, dont le siège est 2 place Victor Pauchet à Amiens (80054), par la SCP Montigny et Doyen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir, à titre principal, qu'aucune demande n'est dirigée contre le centre hospitalier ; que seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée et, à titre subsidiaire, qu'aucun lien de causalité n'a été scientifiquement établi entre la pathologie locale liée à la vaccination aluminique et un syndrome clinique spécifique ; que l'état actuel du requérant s'explique par les multiples autres pathologies identifiées dont il souffre ; que le requérant n'explicite aucun de ses préjudices ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2009, présenté pour le Centre hospitalier universitaire d'Amiens qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Jegu, pour M. X et Me Aubourg, pour le Centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant de la vaccination contre l'hépatite B dont il a fait l'objet en sa qualité de brancardier au Centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique entrées en vigueur le 11 août 2004 : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 30 décembre 2005 : Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22, et examinées par la commission mentionnée à l'article R. 3111-25. L'avis rendu par la commission est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'ils acceptent l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;

Considérant que M. X a fait l'objet à titre obligatoire, en sa qualité de brancardier, d'une vaccination contre l'hépatite B effectuée en août, septembre et novembre 1988 avec rappels en février 1990 et janvier 1995 ; qu'il a souffert à compter de 1990 d'asthénie et de fatigue musculaire auxquelles se sont ajoutées des douleurs dans les membres et l'abdomen à partir de 1992 ; que ces troubles ont connu une aggravation continue ; qu'en 2002 a été diagnostiquée à la suite d'une biopsie une myofasciite à macrophages ; que M. X a alors formulé le 19 août 2002 une demande tendant à être indemnisé par l'Etat des préjudices résultant des différents troubles de santé dont il souffre et qu'il impute à la vaccination obligatoire ; que, après un avis défavorable de la commission d'indemnisation des victimes des vaccinations obligatoires émis le 6 mars 2007, le ministre chargé de la santé a, par une décision du 4 mai 2007, opposé un refus d'indemnisation ;

Considérant que si le requérant soutient avoir ressenti les premiers troubles en 1990, après son premier rappel de vaccination, il ne le justifie par aucun élément probant ; qu'il résulte de l'instruction qu'ont été diagnostiqués, outre une myofasciite à macrophages située au point de vaccination, une insuffisance cardiaque sévère, une insuffisance respiratoire fonctionnelle, de l'asthme, une arthrose diffuse, une grande obésité, une hypercholestérolémie et un syndrome d'apnée du sommeil ; qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques résultant des études conduites tant sur le plan national que par l'Organisation mondiale de la santé, s'il est reconnu une haute probabilité de lien entre l'apparition de la lésion histologique à l'emplacement des injections vaccinales et l'adjuvant aluminique contenu dans le vaccin, aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un lien entre la lésion et un syndrome clinique spécifique, notamment une asthénie ou des pathologies invalidantes ; que, par suite, et alors même que le rapport d'expertise diligentée à la demande du Centre hospitalier universitaire d'Amiens, employeur de M. X, dans le cadre d'une instance parallèle relative à la prise en charge de l'intéressé au titre de la législation des accidents du travail n'a pas exclu cette prise en charge, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et les troubles dont se plaint M. X ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que le Centre hospitalier universitaire d'Amiens demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire d'Amiens tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, au ministre de la santé et des sports, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au Centre hospitalier universitaire d'Amiens.

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N°08DA00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00472
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN-BENOIT JULIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da00472 ?
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