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10/03/2009 | FRANCE | N°08DA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mars 2009, 08DA01231


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 4 août 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800976 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2008 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le te

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Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 4 août 2008, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800976 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2008 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour viole les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il devait justifier d'une communauté de vie ; qu'il remplit les conditions posées par l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien puisqu'il est marié depuis le 2 juin 2003, que son mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 26 janvier 2005 et que sa demande tendant à obtenir la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans est en date du 3 août 2006 ; que le préfet a fait une application inexacte des dispositions de l'article précité dans la mesure où il justifie de la réalité de la communauté de vie qui n'a cessé que du fait de son épouse qui l'a chassé de son domicile ; que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France et qu'il a complètement coupé les liens avec son pays d'origine depuis son arrivée en France ; que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de l'intéressé ; que la nullité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour entraîne la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de l'intéressé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le préfet de la Seine-Maritime concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué ne viole pas les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ; que l'article précité prévoit la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec une ressortissante française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article, ce qui subordonne cette délivrance à la communauté de vie effective entre les époux ; qu'en effet, au terme du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ; que les époux X ayant chacun reconnu séparément ne plus avoir de vie commune, il n'y avait pas lieu de délivrer à l'intéressé le certificat de résidence sollicité ; que l'arrêté litigieux ne viole ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 nouveau 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune des pièces du dossier ne tend à prouver l'enracinement du requérant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 27 ans ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle a sur la situation de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 bis : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec une ressortissante française est subordonnée à la communauté de vie effective entre les époux ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en estimant que l'intéressé devait justifier d'une communauté de vie effective avec son épouse ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que

M. X, de nationalité algérienne, et qui a épousé, le 2 juin 2003, une ressortissante française, a sollicité, le 3 août 2006, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il s'est vu opposer un refus pour défaut de vie commune effective entre les époux par décision préfectorale du 28 février 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des enquêtes de gendarmerie, que M. X et son épouse ont cessé toute communauté de vie ; que si le requérant soutient que la communauté de vie n'a cessé que du fait de son épouse qui l'a chassé du domicile conjugal , cette circonstance, au demeurant non établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de fait en estimant que la communauté de vie avec son épouse n'était pas établie ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, de nationalité algérienne, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le requérant, qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Rouen sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter les moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que, pour les motifs évoqués supra, le requérant n'a pas démontré l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, M. X, de nationalité algérienne, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables aux ressortissants algériens ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision litigieuse n'est ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de

M. X ; que lesdits moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01231
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-03-10;08da01231 ?
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