Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée JOSEPH DISTRIBUTION, représentée par Me Philippe MARTIN, liquidateur, élisant domicile 58 avenue Guynemer à Marcq-en-Baroeul (59700), par la SCP Leblan, Arnoux, Sellier, Michel, Lequint, Hauger ; la société JOSEPH DISTRIBUTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700708 du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 804 euros correspondant à un acompte de taxe sur la valeur ajoutée résultant de deux avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 17 août 2006 par le comptable des impôts des entreprises de Roubaix-Sud ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 9 804 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'administration a manifestement confondu l'exigibilité et le fait générateur de la créance ; que l'avis à tiers détenteur litigieux correspond à une demande d'acompte de TVA relative à la TVA collectée entre le 1er janvier et le 31 mars 2006, soit à une date antérieure au redressement judiciaire ; que le fait générateur de l'acompte sollicité est antérieur au 18 avril 2006, date du redressement judiciaire ; que le jugement ouvrant la procédure de liquidation emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il n'est ni allégué, ni démontré l'existence d'aucune prestation postérieure au jugement d'ouverture qui pourrait bénéficier, comme le soutient l'administration, des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce sur les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour des besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 novembre 2008 à la direction des Services Fiscaux du Nord-Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu, le 10 février 2009, la communication aux parties d'un moyen d'ordre public susceptible de fonder la décision à intervenir ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la compétence du juge de l'exécution est exclue ; que la question de la régularité au fond de l'avis à tiers détenteur est conditionnée par celle de l'exigibilité des sommes qu'il vise ; qu'il ne fait aucun doute qu'il appartient à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'avis à tiers détenteur attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Me Philippe MARTIN, en qualité de liquidateur de la société JOSEPH DISTRIBUTION relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2007 qui a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 9 804 euros correspondant à un acompte de taxe sur la valeur ajoutée résultant de deux avis à tiers détenteurs décernés à son encontre le 17 août 2006 par le comptable des impôts des entreprises de Roubaix-Sud ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-7 du code du commerce : Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, (...) ;
Considérant que la société JOSEPH DISTRIBUTION, qui était soumise au régime simplifié de taxe sur la valeur ajoutée, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 18 avril 2006 ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2007 ; que le comptable des impôts de Roubaix-Sud a décerné à son encontre le 17 août 2006 deux avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 9 804 euros correspondant à l'acompte de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois d'avril 2006 ; que, pour contester ces actes de poursuite, son mandataire liquidateur fait valoir que le jugement du tribunal de commerce ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective par application des dispositions précitées de l'article L. 622-7 du code de commerce ; que la contestation qui se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que le Tribunal administratif de Lille n'étant pas compétent pour connaître du litige, son jugement doit, par suite, être annulé et la demande rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société JOSEPH DISTRIBUTION représentée par Me Philippe MARTIN, liquidateur, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0700708 du Tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société JOSEPH DISTRIBUTION représentée par Me Philippe MARTIN, liquidateur est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JOSEPH DISTRIBUTION représentée par Me Philippe MARTIN, liquidateur et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur des services fiscaux du Nord-Lille.
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N°07DA01937