La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°08DA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 avril 2009, 08DA01030


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Shola Moses X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800825 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2008 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays

de destination ;

Il soutient qu'en refusant de délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Shola Moses X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800825 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2008 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

Il soutient qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a été arrêté et condamné à mort par le conseil traditionnel d'un village de l'Etat d'Osun en octobre 2005 pour avoir séduit la femme d'un chef coutumier chez lequel il travaillait comme l'en atteste l'extrait du journal Living qu'il a produit accompagné de sa traduction en français ; que s'il retourne au Nigeria, sa vie et sa liberté seront menacées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. X, de nationalité nigériane, est entré en France le 19 janvier 2006 dans le but de solliciter la qualité de réfugié politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 14 mars 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2008 ; que, par arrêté du 15 février 2008, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Maritime, avant d'édicter l'arrêté litigieux, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant et se serait regardé comme lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X soutient que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour au Nigeria dès lors qu'il a été arrêté et condamné à mort par le conseil traditionnel d'un village de l'Etat d'Osun en octobre 2005 pour avoir séduit la femme d'un chef coutumier chez lequel il travaillait ; que, toutefois, le requérant, en se bornant à produire un article de presse daté du 12 septembre 2006 relatant les faits qu'il allègue, n'apporte aucun élément postérieur à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2008 qui a rejeté sa demande en considérant notamment que ni les pièces du dossier, ni les déclarations du requérant ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, en tant qu'il fixe le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il est légalement admissible comme pays de destination, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Schola Moses X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°08DA01030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01030
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-04-07;08da01030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award