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05/05/2009 | FRANCE | N°07DA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 07DA01379


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2007, présentés pour

M. et Mme Louis DERVILLERS, demeurant 88 résidence Les Acacias à Rouvroy (62320), par la Société d'avocats Bouchahdane et Associés ; M. et Mme DERVILLERS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601903 du Tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 2007 rejetant leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution

s sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2007, présentés pour

M. et Mme Louis DERVILLERS, demeurant 88 résidence Les Acacias à Rouvroy (62320), par la Société d'avocats Bouchahdane et Associés ; M. et Mme DERVILLERS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601903 du Tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 2007 rejetant leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme à préciser ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur rembourser les frais exposés à ce titre en première instance ;

Ils soutiennent que la procédure est irrégulière faute pour l'administration d'avoir indiqué précisément les textes sur lesquels le redressement était fondé, en violation des articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que l'évaluation du fonds n'est régie par aucune règle générale mais est une question de pur fait ; qu'elle ne peut résulter de l'application d'un barème ; que l'administration n'a pas tenu compte des caractéristiques propres de l'exploitation ; qu'elle n'a pas appliqué complètement la méthode qu'elle a choisie en ne retenant pas une valeur correspondant à deux années de bénéfice ; que les fonds retenus pour la méthode d'évaluation par comparaison ne sont pas similaires, ni en ce qui concerne la zone géographique où ils sont situés, ni en ce qui concerne les dates de cession ; que l'administration devait désigner les fonds retenus pour la comparaison et communiquer leurs résultats ; que les éléments apportés par le requérant sont ceux retenus dans la proposition de rectification de l'administration ; qu'en l'absence de toute cession dans le secteur depuis cinq ans, l'administration n'est pas fondée à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert comptable de l'entreprise correspondant à une méthode classique ; que la totalité des sommes regardées comme revenus distribués a été imposée au titre de la même année alors qu'une partie seulement a été versée comptant ; que la simple référence à un chiffre d'affaires ne suffit pas pour une entreprise artisanale ayant un savoir-faire et un personnel particulièrement qualifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la notification de redressement était suffisamment motivée dès lors qu'elle comportait tous les éléments permettant au contribuable d'engager le débat contradictoire ; que la méthode retenue par le vérificateur est habituellement utilisée par les experts et les tribunaux et que le pourcentage du chiffre d'affaires est plus significatif de l'activité que le pourcentage du bénéfice ; que l'administration a également utilisé la méthode par comparaison ; que la méthode retenue par le contribuable est inhabituelle et l'abattement de 30 % pour tenir compte du caractère artisanal non justifié ; que l'administration ne peut, dans le cadre de la méthode par comparaison, communiquer que les éléments qui ont un caractère public ; que la vente en cause a été réalisée dans un délai de trois à cinq ans par rapport aux éléments de comparaison ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation des éléments de comparaison retenus par l'administration ; que la preuve n'est pas apportée que la distribution a été postérieure à l'année 2003 et qu'en tout état de cause, le dégrèvement ne pourrait porter que sur la somme effectivement payée après le 1er janvier 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2008, présenté pour M. et Mme DERVILLERS qui persistent dans leurs conclusions en faisant en outre valoir que le prix de cession ne peut être considéré comme anormal dès lors qu'il correspond à une fois et demi le résultat d'exploitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Louis DERVILLERS qui exploitait depuis 1988 une entreprise artisanale de couverture et zinguerie à Rouvroy (Pas-de-Calais) a, le 29 septembre 1998, donné son fonds de commerce en location gérance à la société à responsabilité limitée Dervillers, nouvellement créée et dont il détient la moitié des parts, l'autre moitié étant détenue par son fils Laurent ; que par un acte en date du 1er novembre 2003, M. DERVILLERS a cédé son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée Dervillers pour le prix de 183 000 euros dont 151 900 euros pour les éléments incorporels et 31 100 euros pour le matériel ; que par une proposition de rectification en date du 30 juillet 2004, l'administration fiscale a remis en cause la valeur de ce fonds qu'elle a évalué à 94 121 euros et l'a imposé sur la somme de 88 879 euros correspondant à la différence entre le prix de vente encaissé et le prix rectifié au titre des revenus distribués ; que M. et Mme DERVILLERS relèvent appel du jugement en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que la notification ne mentionne pas certains des articles du code général des impôts dont le vérificateur a fait application, ne suffit pas à la faire regarder comme insuffisamment motivée en droit ; qu'au surplus, en l'espèce, elle indique que l'imposition sera établie au titre des revenus distribués sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la notification de redressement manque donc en fait ;

Considérant, en second lieu, que le vérificateur a relevé dans la proposition de rectification du 30 juillet 2004 que la méthode qui lui avait été exposée par l'expert-comptable de l'entreprise pour justifier la détermination du prix de cession du fonds de commerce consistant à retenir la somme des résultats d'exploitation, des redevances de location-gérance, des rémunérations du propriétaire du fonds, et des charges sociales afférentes aux trois derniers exercices ne lui paraissait pas appropriée et que les barèmes utilisés par les experts judiciaires reposent généralement sur un pourcentage du chiffre d'affaires des trois derniers exercices précédant la vente ; que le vérificateur a pris comme références trois mutations de fonds de commerce ayant la même activité, dans des secteurs géographiques les plus proches possible, et étant intervenues au maximum dans les cinq années précédentes ; qu'il a précisé la date et le lieu d'enregistrement de la cession, les chiffres d'affaires des trois dernières années et le prix de la cession en faisant apparaître, d'une part, la valeur des éléments corporels et, d'autre part, celle des éléments incorporels, et a déterminé un rapport moyen entre les prix de cession et les moyennes de chiffres d'affaires qu'il a appliqué à la transaction litigieuse ; qu'en portant ces éléments à la connaissance du requérant, le vérificateur, alors même qu'il n'a pas désigné nommément les entreprises ayant servi de termes de comparaison, l'a mis en mesure de contester utilement le redressement ; que M. DERVILLERS n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant que pour évaluer le fonds de commerce cédé en 2003 par M. DERVILLERS à la société à responsabilité limitée Dervillers à la somme de 94 121 euros, et considérer par suite que la partie du prix de vente de 183 000 euros encaissée par lui et excédant cette somme constituait un revenu distribué imposable sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, le vérificateur s'est référé à trois mutations de fonds portant sur la même activité de couverture zinguerie, intervenues au cours des années précédentes pour lesquelles il a déterminé le rapport entre les éléments incorporels du fonds et la moyenne des trois derniers chiffres d'affaires déclarés ; qu'après avoir constaté que ce rapport s'élevait respectivement à 11,96 %, 22,72 % et 24,93 %, le vérificateur a évalué les éléments incorporels du fonds de commerce de M. DERVILLERS en appliquant un pourcentage de 18 % à la moyenne de ces trois derniers chiffres d'affaires déclarés ; que si M. DERVILLERS fait valoir que les trois mutations retenues par le vérificateur sont intervenues en zone urbaine alors que son entreprise est située en zone rurale, et qu'elles ne sont pas significatives de l'état du marché à la date de la cession de son fonds compte tenu de ce que ces mutations ont été réalisées en 1998, 1999 et 2000, ces circonstances ne sont pas de nature à établir le caractère exagéré du chiffre auquel est parvenue l'administration en recourant à la méthode qui vient d'être rappelée et dont le requérant, en se bornant à soutenir qu'elle ne prend pas en compte les perspectives de développement de l'entreprise et sa rentabilité, ne démontre pas qu'elle serait dans son principe même erronée ; que l'administration fait au surplus valoir, sans être sérieusement contestée, que cette méthode est couramment utilisée par les experts alors que celle que propose M. DERVILLERS pour justifier du prix de vente retenu par l'acte de cession qui consiste, pour évaluer le fonds, à retenir 70 % de la moyenne du résultat d'exploitation des trois dernières années en y incluant les redevances de location-gérance et la rémunération du propriétaire du fonds est tout à fait inhabituelle ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère surévalué à hauteur de 88 879 euros du prix de vente résultant de l'acte de cession du 1er novembre 2003 et, par suite, du bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu auquel ont été assujettis M. et Mme DERVILLERS ;

Considérant que si les requérants font valoir que le prix a été payé pour partie seulement au comptant, le solde faisant l'objet d'un crédit vendeur sur soixante mois et que, par suite, la totalité du prix ne pouvait être rattachée aux revenus de l'année 2003, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, le paiement de mensualités correspondant aux stipulations de l'acte de vente ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en demandant le remboursement des frais d'avocat exposés en première instance, M. et Mme DERVILLERS doivent être regardés comme contestant le rejet de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'ils avaient demandé devant le tribunal administratif ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par les requérants en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme DERVILLERS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis DERVILLERS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2009, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Mendras, président de chambre,

- Mme Marianne Terrasse, président-assesseur,

- Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2009.

Le rapporteur,

Signé : M. TERRASSELe président de chambre,

Signé : A. MENDRAS

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

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N°07DA01379 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01379
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;07da01379 ?
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