Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Bulteau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804636 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer si son enfant peut, en Algérie, bénéficier d'une prise en charge adéquate à son état et sans risque pour lui ;
Il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ; que la décision n'est pas suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'a jamais été saisie ; que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ne font pas l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il est arrivé en France début 2003, ainsi que son épouse ; que son premier enfant est né en France en 2003, ainsi que le second, le 6 juin 2008 ; que si le couple a quitté la France, ce n'était que pour un court séjour de quelques semaines fin 2006 début 2007 ; qu'il a souscrit un contrat d'accueil et d'intégration le 16 avril 2008 ; que sa vie familiale se trouve désormais en France ; que son fils est scolarisé en France ; qu'il présente un état de santé déficient, qui nécessite un suivi médical en France ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que cette mesure méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à titre liminaire, le requérant a présenté les mêmes moyens qu'en première instance ; que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; que les décisions sont motivées en fait et en droit ; que les époux X ne remplissent aucune des conditions de fond d'octroi d'un titre de séjour et ne peuvent davantage invoquer les dispositions protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les époux X avaient souscrit initialement une demande d'asile territorial dont ils avaient été déboutés le 8 août 2003 et avaient fait l'objet le 13 octobre 2003 d'un arrêté portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par suite, ils ne peuvent faire valoir la durée de leur séjour en France ; qu'ils n'établissent ni la date de leur entrée en France, ni le caractère continu et habituel de leur séjour en France ; que la circonstance que M. X ait souscrit un contrat d'accueil et d'intégration le 16 avril 2008 est sans influence sur la légalité de l'arrêté ; que si les époux X font valoir que la santé de leur fils nécessite un suivi médical en France, le certificat médical du 17 août 2008 qu'ils produisent ne suffit pas à l'établir ; qu'entré récemment en France en mai 2007, démuni d'attaches familiales en France et non isolé dans leur pays d'origine où résident leurs parents respectifs, le couple ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour telles que prescrites par l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un certificat de résidence algérien ; qu'ils ne peuvent pas plus, eu égard aux conditions de leur séjour, invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la scolarisation de leur fils en maternelle ne fait pas obstacle en elle-même à la reconstitution du foyer dans leur pays d'origine ; que la possibilité de reconstituer la cellule familiale en Algérie avec les enfants n'est pas de nature à porter gravement atteinte à leur équilibre psychologique et à leur bien-être ; que M. et Mme X ne justifient pas se trouver dans un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne contestent pas être de nationalité algérienne ; que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par un arrêté du 9 juin 2008, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. X, de nationalité algérienne, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'il a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant que M. X reprend, en appel, les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés de ce que les décisions de refus de séjour et d'éloignement seraient signées par une autorité incompétente et insuffisamment motivées, que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie et que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise sur l'état de santé de son fils, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°08DA01990 2