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16/06/2009 | FRANCE | N°08DA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16 juin 2009, 08DA00213


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605139 du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y aff

érentes ;

Il soutient qu'il exploite sous la forme d'une EURL un bar-restaurant...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605139 du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient qu'il exploite sous la forme d'une EURL un bar-restaurant à Calais ; que le service a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires selon la méthode dite des vins qui est tout à fait contestable et qui n'a rien à voir avec la réalité d'une exploitation ; que cette méthode n'est nullement convaincante quant à la réalité du chiffre d'affaires supposé dissimulé et ne permet pas une évaluation réaliste du chiffre d'affaires ; qu'il est tout à fait inexplicable que le même taux de perte au bar ne soit pas retenu pour le restaurant ; qu'il n'est pas compréhensible que le tribunal puisse valider un taux de perte différent selon les activités et au bon vouloir du service ; que compte tenu des inévitables imprécisions et approximations auxquelles est soumise toute reconstitution de recettes, seul un écart significatif devrait conduire à la notification de rehaussements ; que l'administration elle-même considère qu'un écart inférieur à 10 % laisse suffisamment de doutes pour ne pas notifier d'insuffisance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les impositions supplémentaires ayant été établies conformément à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe au contribuable comme l'ont relevé les premiers juges ; que le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, concernant l'activité restaurant, le service a utilisé la méthode des vins bouchés admise par la jurisprudence ; que, concernant l'activité bar, le service a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des achats réalisés ; que la société utilisant les mêmes boissons pour ses deux activités, les deux méthodes sont interdépendantes ; que pour les quatre années vérifiées au cours desquelles les conditions d'exploitation étaient similaires, la méthode de reconstitution proposée par le service n'est ni sommaire, ni imprécise puisqu'elle est fondée sur les éléments essentiels tirés de la comptabilité présentée et résulte d'informations apportées par le contribuable :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité portant sur les années 1998 à 2001 du bar-restaurant à l'enseigne Le Sybillien exploité à Calais par M. Jean-Marc X sous forme d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JME, l'administration a estimé que cette comptabilité n'était ni sincère, ni probante ; qu'elle a procédé à des rehaussements des bases imposables pour les quatre années en question ; que M. X conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années en question et relève appel du jugement du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites cotisations ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que pour les années en litige, le service a constaté, dans la comptabilité du bar-restaurant exploité par M. X, l'absence de carnets d'addition, de brouillard de caisse, de précisions quant à la nature des recettes, de comptabilisation des prélèvements de l'exploitant, de double des notes délivrées aux clients et l'absence de détail et de transparence des bandes de caisses ; que les achats de bouteilles n'étaient pas comptabilisés ; que les notes de restaurant avaient été refaites et les recettes non comptabilisées ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des anomalies ainsi constatées, c'est à juste titre que l'administration a regardé la comptabilité du requérant comme gravement irrégulière et dépourvue de valeur probante ; qu'il appartient, par suite, à celui-ci, en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions contestées qui ont été établies conformément à l'avis en date du 3 décembre 2003 de la commission départementale des impôts et du chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, (...) ;

S'agissant de la reconstitution de l'activité restaurant :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité restaurant de l'établissement Le Sybillien , le service a recouru à la méthode dite des vins bouchés qui consiste à déterminer le chiffre d'affaires total à partir des recettes tirées de la vente de vins ; que si M. X soutient que cette méthode serait contestable en ce qu'elle serait éloignée de la réalité d'une exploitation, il n'apporte, à l'appui de ses critiques, aucun argument de nature à démontrer que celle-ci ne saurait être regardée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; que le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ne conteste pas réellement la méthode, mais fait valoir que le service n'a pas été capable de déterminer avec suffisamment de précision la quantité de vin non vendue avec un repas et n'a pas retenu un coefficient de perte qui tienne suffisamment compte de la réalité de l'exploitation ; qu'il n'est toutefois pas contesté que ce coefficient provient des éléments d'information fournis par le contribuable lui-même ; que si, par ailleurs, le requérant soutient qu'en retenant un taux de perte de 12 %, le vérificateur n'a pas tenu compte des conditions réelles d'exploitation du restaurant, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément de justification à l'appui de ses allégations ; que, si M. X fait enfin valoir que la méthode de reconstitution ne s'appuie sur la totalité des notes et factures d'achats que pour la seule année 2001, il ne conteste pas que la reconstitution des quatre exercices ne repose pas sur la totalité des éléments produits par lui-même ; que, pour le reste des arguments présentés en appel, il ne développe aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par ceux-ci de rejeter les moyens invoqués ;

Considérant, d'autre part, que si, en appel, le requérant entend se prévaloir pour critiquer la méthode de reconstitution de l'activité restaurant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 4 G-3343 du 25 mai 1988 qui évoque les méthodes de vérification, le moyen ne peut être utilement accueilli, ladite instruction ne formulant, à l'intention des agents des impôts, que de simples recommandations ;

S'agissant de la reconstitution de l'activité bar :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité bar de l'établissement Le Sybillien , le service a recouru à la méthode dite des achats qui consiste à déterminer le chiffre d'affaires total à partir de la totalité des factures d'achat de boissons servies au bar et comptabilisées par la société ; que si le requérant fait valoir, d'une part, que le taux de perte technique par fût de bière est sous-évalué en ce qu'il ne tient pas compte de la longueur réelle des tuyaux, il n'établit pas que le taux de perte courant déjà retenu par l'administration serait manifestement erroné ; que si le requérant critique, d'autre part, le taux de perte moyen retenu estimé à 12 % en faisant valoir qu'il serait trop approximatif, il ressort toutefois de l'instruction que ce taux, habituellement de 10 %, a été majoré par le vérificateur pour tenir compte au plus près des difficultés d'exploitation ; que M. X qui supporte la charge de la preuve n'établit pas que la valeur retenue serait manifestement incohérente ; qu'en l'absence de comptabilité régulière, M. X n'est enfin pas fondé à soutenir que l'écart entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclaré n'était pas significatif pour permettre une reconstitution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00213
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-16;08da00213 ?
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