Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS, dont le siège est avenue de Beaupré BP 60 à Marquise (62250), par Me Audemar ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606300 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 15 mars 2006 par laquelle le Conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Ambleteuse ;
2°) de rejeter la demande de la SCCV Village de la Slack et de M. Y ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV Village de la Slack et de M. Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS soutient que la commune d'Ambleteuse et M. Y ont été particulièrement informés tout au long de la procédure de modification du plan d'occupation des sols (POS), le maire étant délégué de sa commune auprès de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS et membre de la commission d'urbanisme du conseil communautaire ; qu'il existait une étroite collaboration entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS et la commune d'Ambleteuse à l'occasion de la procédure de modification du plan d'occupation des sols ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour la
SCCV Village de la Slack dont le siège est 479 avenue François 1er à Neufchatel Hardelot (62151) et M. Y, demeurant ..., par la SCP Bignon, Lebray et associés, qui concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a annulé pour vice de procédure la délibération attaquée ; que le projet de modification du plan d'occupation des sols n'a fait l'objet, avant l'ouverture de l'enquête publique, d'aucune notification aux personnes publiques visées aux articles L. 123-13, L. 121-4 et L. 123-18 du code de l'urbanisme, à l'exception du Préfet du Pas-de-Calais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deleye, pour la SCCV Village de la Slack et pour M. Y ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. (...) ; qu'aux termes de l'article L 123-13 du même code : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...). Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-18 du même code : Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. (...). Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au neuvième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-13. ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS relève appel du jugement, en date du 31 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 15 mars 2006 par laquelle son conseil communautaire a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Ambleteuse ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-13 et L. 123-18 du code de l'urbanisme que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme exercent cette compétence en concertation avec les communes membres ; que dans le cadre de l'examen conjoint d'une modification du plan d'occupation des sols, le projet doit être notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, aux maires des communes concernées ; que, nonobstant le fait que le maire de la commune d'Ambleteuse ait été associé aux délibérations du conseil communautaire sur ce sujet, il est constant que le projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Ambleteuse n'a pas été notifié par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS au maire de cette commune avant l'ouverture de l'enquête publique ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Lille a retenu à bon droit que l'omission de cette formalité substantielle entache d'irrégularité la procédure de modification du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération de son conseil communautaire du 15 mars 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCCV Village de la Slack et M. Y, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à la SCCV Village de la Slack et M. Y la somme globale de 1 500 euros au titre de ces frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS versera à la SCCV Village de la Slack et à M. Y une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS, à la SCCV Village de la Slack et à M. Arnaud Y.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
''
''
''
''
3
N°08DA00612