La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2009 | FRANCE | N°08DA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08DA00835


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 26 mai 2008, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... par Me Dandoy ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0703366-0703368, en date du 25 mars 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 17 août 1999, par laquelle le préfet du Nord l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et l'a enjoint de restituer ledit titre, et, d'autre part de la décis

ion du préfet du Nord notifiée le 9 août 2005 ;

2°) d'annuler les d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 26 mai 2008, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... par Me Dandoy ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0703366-0703368, en date du 25 mars 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 17 août 1999, par laquelle le préfet du Nord l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et l'a enjoint de restituer ledit titre, et, d'autre part de la décision du préfet du Nord notifiée le 9 août 2005 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 17 août 1999 étaient recevables, les voies et délais de recours n'y étant pas mentionnées ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, ses conclusions n'étaient pas dirigées contre le courrier daté du 9 août 2005 mais contre la décision du préfet du Nord à l'origine de cet avis ; que, concernant l'infraction commise le 9 juillet 1998, il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'annulation de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée ; que, concernant la décision du préfet du Nord notifiée le 9 août 2005, il est impossible de vérifier la matérialité de l'infraction et l'existence de la décision judiciaire du 9 juin 2005 ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 mai 2008, portant clôture de l'instruction au 27 août 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la requête de première instance a été formée plus deux mois après la date de notification de la décision litigieuse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2008, présenté pour M. Thierry A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 25 mars 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision, en date du 17 août 1999, par laquelle le préfet du Nord l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ledit titre, et, d'autre part, de la décision du préfet du Nord notifiée le 9 août 2005 ;

Considérant qu'en premier lieu, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord notifiée le 9 août 2005, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a estimé que l'avis de convocation daté du même jour et émanant du commissariat central de police de Tourcoing ne présentait pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes des écritures de première instance présentées par M. A que sa demande ne tendait pas à l'annulation de cet avis émanant des services de police mais à l'annulation de la décision du préfet du Nord qui en était à l'origine ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé n'avait pas produit la décision attaquée dont il se prévaut, sans toutefois donner des informations sur son contenu, le vice-président du Tribunal a, pour rejeter les conclusions de M. A comme irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dénaturé la portée des conclusions présentées devant lui par M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code alors en vigueur : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que M. A soutient que les voies et délais de recours ne figurent pas sur la décision du préfet du Nord du 17 août 1999 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restituer ledit titre ; que si le ministre de l'intérieur produit des imprimés vierges 49 mentionnant les voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier que ces imprimés ne correspondent pas au modèle utilisé pour prendre la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas de celle-ci que les voies et délais de recours y soient mentionnées ou l'auraient été dans un document annexé ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le vice-président du Tribunal administratif de Lille, le délai de recours n'était pas expiré à la date d'enregistrement de la demande de M. A devant le Tribunal, le 23 mai 2007 ; que, dans ces conditions, en rejetant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme tardives, au regard du délai de recours contentieux, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du préfet du Nord du 17 août 1999 qu'il contestait, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lille, en date du 25 mars 2008, est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal Administratif de Lille pour qu'il soit statué sur ses demandes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Thierry A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°08DA00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00835
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DANDOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;08da00835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award