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12/11/2009 | FRANCE | N°08DA01486

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12 novembre 2009, 08DA01486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 5 septembre 2008, présentée pour M. Bruno B, demeurant ..., Mme Martine A, demeurant ... et Mme Ghislaine C, demeurant ..., par le cabinet MPC avocats ; M. B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602780-0602781-0602782-0602783-0702876 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de titres exécutoires au titre de leurs parti

cipations pour les travaux d'équipement rural, réseau hydroviticol...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 5 septembre 2008, présentée pour M. Bruno B, demeurant ..., Mme Martine A, demeurant ... et Mme Ghislaine C, demeurant ..., par le cabinet MPC avocats ; M. B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602780-0602781-0602782-0602783-0702876 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de titres exécutoires au titre de leurs participations pour les travaux d'équipement rural, réseau hydroviticole La Côte des Grêves , pour les années 2006 et 2007 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Trélou-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B et autres soutiennent que les premiers juges n'ont pas motivé le rejet du moyen concernant l'absence de mention des bases de liquidation sur les titres exécutoires ; que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est entaché d'omission à statuer en ne répondant pas au moyen soulevé de l'absence de base légale des titres contestés ; que la référence aux délibérations qui servent de base légale aux contributions demandées ne figure pas sur les titres de recettes ; qu'aucune base légale ne permet à la commune de Trélou-sur-Marne d'imputer chaque année au moyen d'une délibération de son conseil municipal les frais du réseau hydroviticole ; que l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux était échu en 2005 ce qui prive de justification les titres émis pour les années 2006 et 2007 ; que la commune ne justifiait pas de la réalité des frais de gestion demandés ; que les dispositions de l'article 176 de l'ancien code rural ne se trouvent plus réunies pour justifier la participation demandée, en effet les propriétaires de parcelles agricoles ne sont plus désormais les seuls propriétaires qui trouvent un intérêt dans l'ouvrage ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2008, présenté pour la commune de Trélou-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est parfaitement motivé et a répondu à tous les moyens soulevés ; que les titres exécutoires comportent les éléments de leur base de liquidation; que les délibérations fondant la base légale de la créance sont toutes disponibles en mairie ; que la délibération du 7 mars 1989 définit la clef de répartition des contributions au financement du projet et les contributeurs ; que les prêts contractés ont également fait l'objet de délibérations du conseil municipal ; que le réseau hydroviticole n'est pas utilisé par d'autres propriétaires ayant depuis édifié des constructions à proximité mais que les eaux de ruissellement de celles-ci se déversent dans le réseau communal préexistant au réseau hydroviticole ; qu'en outre, ces nouvelles constructions ne sont pas incluses dans le périmètre défini pour le réseau de la Côte des Grêves ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 février 2009 et régularisé par la production de l'original le 10 février 2009, présenté pour M. B, Mme A et Mme C, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; les requérants soutiennent que la commune n'établit pas la réalité des frais de gestion dont le règlement est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 13 octobre 2009, présenté pour M. B, Mme A et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et à ce que la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit porté à 5 000 euros ; les requérants soutiennent que les décisions contestées sont irrégulières en raison, notamment, de l'absence de mention des délibérations du conseil municipal rééchelonnant les prêts contractés pour la réalisation des travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. B, Mme A et Mme C relèvent appel du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de titres exécutoires émis au profit de la commune de Trélou-sur-Marne au titre de leurs participations pour les travaux d'équipement rural, réseau hydro-viticole dit de La Côte des Grêves , pour les années 2006 et 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant que le jugement attaqué expose les raisons de droit et de fait qui justifient la solution retenue ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré que ce que les titres émis seraient privés de base légale ; qu'ainsi, le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une copie de la délibération du conseil municipal détaillant le mode de calcul de la cotisation à l'hectare pour l'année en cours était jointe aux titres exécutoires contestés ; que toutefois, la base légale de liquidation n'est pas suffisamment indiquée dès lors que les titres en question désignent collectivement les débiteurs sous l'appellation débiteurs Côte des Grèves et ne visent pas les dispositions applicables du code rural, ni la délibération initiale de 1989 fondant la participation demandée, ainsi que les délibérations ultérieures modifiant les modalités de la prise en charge du réseau hydro-viticole, notamment les décisions concernant le rééchelonnement du prêt souscrit par la commune de Trelou-sur-Marne et ayant pour effet de prolonger jusqu'en 2007 la contribution mise à la charge des propriétaires ; que, par conséquent, M. D, Mme A et Mme C sont fondés à soutenir que les titres exécutoires contestés ne peuvent être regardés comme régulièrement motivés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B, Mme A et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des titres exécutoires contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D, Mme A et Mme C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à verser à la commune de Trélou-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Trélou-sur-Marne à verser à M. D, Mme A et Mme C une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 3 juillet 2008, les avis des sommes à payer n° 2006-002-000110 du 12 septembre 2006 et n° 2007-002-000108 du 3 septembre 2007 adressés à M. B, les avis n° 2006-002-00078 du 12 septembre 2006 et n° 2007-002-000076 du 3 septembre 2007 adressés à Mme A et les avis n° 2006-002-00134 du 12 septembre 2006 et n° 2007-002-000132 du 3 septembre 2007 adressés à Mme C sont annulés.

Article 2 : La commune de Trélou-sur-Marne versera une somme globale de 1 500 euros à M. B, Mme A et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno B, à Mme Martine A, à Mme Ghislaine C et à la commune de Trélou-sur-Marne.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°08DA01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01486
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET MPC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-12;08da01486 ?
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