Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 6 avril 2009, présentée pour M. Erhan A, demeurant ..., par la SEL Schinazi Avocats ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802828 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2008 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il était susceptible de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation professionnelle de travailleur qualifié dans le secteur du bâtiment ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que le préfet n'est pas tenu de rechercher si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui de sa demande ; que M. A ne fait valoir aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel susceptible de lui faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, né le 23 mars 1982, de nationalité turque, relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 27 janvier 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2008 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant, d'une part, que M. A, arrivé en France le 1er décembre 2002, a été marié à une ressortissante française pendant trois ans ; que s'il soutient qu'il a noué de ce fait de nombreuses attaches en France où seraient établis également ses frères, cousins et oncles, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces faits ; que, par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A n'ayant pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné si l'intéressé pouvait être admis au séjour à ce titre doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erhan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°09DA00368 2