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18/02/2010 | FRANCE | N°08DA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08DA01062


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE (59180), représentée par son maire en exercice, par Me Ninove, avocat ; la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504950 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM D, E, C et de Mmes A et B, annulé la délibération du 29 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de CAPPELLE LA GRANDE a adopté le compte administratif de la commune pour l'année 200

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2°) de rejeter la demande de MM D, E, C et de Mmes A et B ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE (59180), représentée par son maire en exercice, par Me Ninove, avocat ; la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504950 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM D, E, C et de Mmes A et B, annulé la délibération du 29 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de CAPPELLE LA GRANDE a adopté le compte administratif de la commune pour l'année 2004 ;

2°) de rejeter la demande de MM D, E, C et de Mmes A et B ;

3°) de condamner les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient qu'en faisant présider la séance du conseil municipal par son doyen d'âge, et alors que cette démarche n'a suscité ni opposition, ni candidature concurrente, il a été procédé à une élection, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales et de l'article 3 du règlement intérieur de la ville ; que son maire n'a pas participé au vote de la délibération arrêtant le compte administratif de la commune pour l'année 2004 ; que le délai de convocation des membres du conseil municipal à la séance au cours de laquelle a été adoptée la décision litigieuse, de même que le droit à l'information des conseillers municipaux, ont été respectés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 septembre 2008 et régularisé par production de l'original le lendemain, présenté pour M. André D, demeurant ..., M. Jean-Marc E, demeurant ..., M. Bernard C, demeurant ..., Mme Marie-Joëlle A, demeurant ... et Mme Cécile B, demeurant ..., par Me Rosseel, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que la requête, qui est dépourvue de moyens dirigés contre le jugement attaqué, est irrecevable ; qu'en l'absence d'appel à candidature, la seule présentation, par le maire, du doyen d'âge du conseil municipal ne saurait être assimilée à un vote, qui n'a pas même eu lieu à main levée ; que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués à la réunion du 29 juin 2005 dans le délai fixé par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'enfin, le droit d'information des conseillers municipaux n'a pas été respecté ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, présenté pour la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2009, présenté pour MM D, E, C et Mmes A et B, qui concluent au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, rapporteur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE relève appel du jugement n° 0504950 du 6 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM D, E, C et de Mmes A et B, annulé la délibération du 29 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la ville a adopté le compte administratif pour l'année 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Considérant que l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales dispose que : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. ; que l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE se borne à reprendre ces dispositions ;

Considérant que la requérante se borne à soutenir qu'en faisant présider la séance du conseil municipal par son doyen d'âge, et alors que cette démarche n'a suscité ni opposition, ni candidature concurrente, il a été procédé à une élection, conformément aux dispositions précitées ; que, toutefois, et alors qu'une élection suppose que les membres du corps électoral considéré fasse expressément part de leurs volontés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la délibération querellée du 29 juin 2005, que M. F, doyen d'âge du conseil municipal, ait été élu pour présider la séance au cours de laquelle cette décision à été prise ; qu'en outre, la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE ne saurait utilement se prévaloir d'une règle de droit coutumier qui serait contraire aux dispositions législatives rappelées ci-dessus ; que, par suite, la délibération du 29 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la ville a, sous la présidence de M. F, adopté le compte administratif pour l'année 2004 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles de l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, que la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM D, E, C et de Mmes A et B, annulé la délibération du 29 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la ville a adopté le compte administratif pour l'année 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM D, E, C et de Mmes A et B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme sollicitée par la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE versera à MM D, E, C et à Mmes A et B, pris ensemble, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE ainsi qu'à MM André D, Jean-Marc E, Bernard C et à Mmes Marie-Joëlle A et Cécile B.

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N°08DA01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01062
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCM BAVAY-COPPIN-FOSSAERT-NINOVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;08da01062 ?
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