Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Denis A, demeurant ..., par Me Benezech, avocat ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0500901-0501530-0600596 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant :
- à la réduction des cotisations supplémentaires aux contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;
- à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de surseoir au paiement des sommes dues en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, résultant des procédures de recouvrement forcées au titre de la garantie exigée des sommes notifiées ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que les revenus de capitaux mobiliers ont été motivés sur le fondement des dispositions des articles 109-1-1° et 111 c du code général des impôts ; qu'aucun de ces articles ne permettait de motiver les redressements en cause ;
- que l'article 109-1-1° du code général des impôts est inapplicable dès lors que la société est déficitaire ;
- que l'article 111 c du code général des impôts ne s'applique pas lorsque le caractère occulte n'est pas opposable ; qu'il s'agissait de remboursements de frais réellement engagés par le requérant, comptabilisés et identifiés dans la comptabilité avec indication non équivoque du bénéficiaire ;
- que la réalité des déplacements allégués entre Quimper et le Havre est attestée par deux salariés ; que les déplacements sont justifiés et déductibles ; que les dépenses ont été engagées dans l'intérêt de la société, afin d'éviter que la société ne soit cédée à vil prix ;
- qu'en tout état de cause, les sommes en litige ont été allouées dans le cadre de déplacements domicile-travail avec circonstances exceptionnelles et qui sont donc déductibles des revenus afférents redressés, en vertu de l'article 83 du code général des impôts ;
- qu'il convient de retrancher du revenu brut rectifié par le service, les dépenses effectuées pour l'acquisition ou la conservation des revenus ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que le jugement est irrégulier ;
- que la charge que constitue la location d'un véhicule de substitution représente une charge supplémentaire exclue du barème forfaitaire et doit être admise en déduction ;
- que le profit taxable devient nul, les charges justifiées et déductibles de son revenu au titre des frais réels s'imputent sur les revenus de capitaux mobiliers notifiés ou génèrent un déficit de traitement et salaires qui minore à due concurrence des rehaussements le revenu net global ;
- que la demande tendant à obtenir la déduction des frais domicile-travail n'est pas un moyen nouveau ;
- que la taxation concernant le solde débiteur des comptes courants méconnaît les dispositions de l'article 12 du code général des impôts, dès lors qu'il ne devait être taxé que sur les seuls revenus dont il a disposé au titre de l'année 1999 ; que le solde au 1er janvier 1999 ainsi que celui au 31 décembre 1999 sont contestés ; qu'il a toujours refusé de signer la déclaration de résultat de l'année 1999 ; que le solde du compte courant au 1er février 1997 est significativement supérieur au 1er février 1997 au solde débiteur constaté au 31 décembre 1999 ; que le solde débiteur au 1er février 1997 a déjà fait l'objet d'une distribution, d'où la double taxation ;
- que l'administration a avancé des faits nouveaux qui n'ont pas été repris dans la notification de redressements ; qu'il y a violation des dispositions du livre des procédures fiscales relatives à la motivation ;
- que le solde au 1er janvier 1999 n'a été opposé qu'au stade du tribunal administratif, en réponse à un moyen ; qu'ainsi, le service a méconnu les dispositions des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- que l'absence totale d'enrichissement ne permet pas de caractériser la mauvaise foi ; qu'il a justifié de la déductibilité de ses déplacements ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- que la notification de redressement était suffisamment motivée en fait et en droit ;
- que le requérant s'est abstenu de répondre à la notification de redressement et supporte ainsi la charge de la preuve ;
- que les frais de voyage et de déplacement ainsi que les frais de location de véhicules n'ont pas été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que ces sommes constituaient un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus mobiliers ; qu'aucune pièce justificative n'a été produite pour justifier les frais de voyages et déplacements ; que le requérant n'apporte pas la preuve de la réalité des déplacements professionnels allégués ;
- que les dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts ne peuvent utilement être invoquées par le requérant, dès lors qu'il n'a pas perçu de salaire ; qu'au surplus, il n'apporte pas la preuve de la réalité et du caractère professionnel des frais exposés au titre des années en litige ; qu'à titre subsidiaire, la demande du requérant doit être rejetée dès lors qu'il n'a pas présenté, dans les délais fixés par la loi, une réclamation tendant à la réduction des frais réels ;
- que M. A ne peut utilement demander que les frais de déplacement litigieux soient déduits du rehaussement qui lui a été notifié en matière de revenus de capitaux mobiliers ;
- que M. A ne pouvait obtenir le remboursement pour la même période, d'une part, des frais de location de véhicule, et d'autre part, des frais de voyages et de déplacements déterminés à l'aide du barème forfaitaire ; qu'en outre, il n'était pas salarié de la SA Guerrier et n'a versé aucun justificatif concernant les voyages et déplacements qui lui ont été remboursés ;
- que s'agissant du solde débiteur des comptes courants, le requérant ne peut faire échec à la présomption de mise à disposition des sommes en cause qu'en établissant qu'elles ne présenteraient pas le caractère de revenus distribués ; que conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'administration a imposé les avances au titre de l'année de leur mise à disposition ; que la circonstance que M. A n'ait pas signé la déclaration de résultats de la SA Guerrier au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge ;
- que l'insuffisance de déclaration est établie ; que le service a également retenu l'absence de justificatifs, le manque de précision quant à la nature des frais de déplacement et l'absence de bien fondé de leur versement ; que l'absence d'enrichissement, à la supposer établie, ne permet pas de constater la bonne foi du requérant ;
- que la demande de sursis de paiement est irrecevable dès lors que le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ;
- que s'agissant de la demande de dommages et intérêts, les observations du ministre seront présentées séparément ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le Trésorier-Payeur général de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- que la demande indemnitaire est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable ;
- qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l'attribution de dommages et intérêts résultat de procédures de recouvrement forcé ;
- que l'existence d'une faute et du préjudice subi ne sont pas établis ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 février 2010 et confirmé par la production de l'original le 1er mars 2010, présenté pour M. A ; il soutient en outre qu'il établit avoir loué un logement une pièce à Quimper ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. Denis A est associé et président du conseil d'administration de la SA Guerrier qui exerce une activité de vente au détail d'optique et dont le siège est situé à Quimper ; que cette SA est détenue à 98 % par la SA B, située au Havre, au sein de laquelle M. A exerce les fonctions de président du conseil d'administration ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Guerrier, le service a adressé à M. A une notification de redressement du 12 octobre 2001 et l'a informé que ses revenus imposables des années 1998 et 1999 étaient majorés des revenus distribués, d'une part, à raison de dépenses non justifiées et/ou non exposées dans l'intérêt de l'entreprise, d'autre part, à raison de comptes courants débiteurs ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, le bénéfice du sursis au paiement des sommes dues, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
S'agissant de la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, M. A a soutenu qu'il convenait de retrancher du revenu brut rectifié par le service, les dépenses effectuées pour l'acquisition ou la conservation des revenus ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le jugement étant entaché d'une omission à statuer, il y a lieu de prononcer son annulation et de statuer sur la demande de M. A par la voie de l'évocation ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions en date du 23 février 2006, postérieures à l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Rouen, le directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 3 568,66 euros et 1 743 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la fin de-non recevoir opposée par le directeur des services fiscaux :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que par une requête enregistrée sous le n° 0500901par le Tribunal administratif de Rouen, M. A a demandé la décharge des impositions supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il ressort de l'examen de son mémoire introductif d'instance que M. A s'est borné à exposer qu'il avait fait parvenir une réclamation concernant les impôts liés au contrôle fiscal dont il avait fait l'objet et a joint la décision du service rejetant sa réclamation pour défaut de motivation ; qu'ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant motivé sa requête ; qu'il s'ensuit que la demande de M. A enregistrée sous le n° 0500901 était irrecevable pour non-respect des exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Considérant, cependant, que par une requête distincte enregistrée le 28 février 2006 sous le n° 0600596, M. A a présenté une demande tendant à la décharge des mêmes impositions que celles présentées dans la requête n° 0500901 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est au demeurant pas allégué que cette dernière était irrecevable ; que par suite, les conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de contributions sociales doivent être examinées par la présente juridiction ;
S'agissant de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 12 octobre 2001 précise les motifs de droit et de fait des redressements ; que si M. A soutient que les articles cités, soit les articles 109-1-1° et 111-c du code général des impôts, d'une part, et les articles 109-1-1° et 111 a dudit code, d'autre part, ne seraient pas de nature à justifier légalement les redressements, ce moyen, qui ne concerne que le bien-fondé des impositions en litige est sans incidence sur la procédure d'imposition ; qu'ainsi, la notification de redressements, qui, contrairement à ce que soutient M. A, mentionne également les aller-retour de l'intéressé dans le Jura, lieu de sa résidence secondaire, satisfaisait aux exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'administration a, dans ses écritures de première instance, présenté des éléments nouveaux, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur le service de motiver les notifications de redressements ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis, en cours d'instance, de déduire du solde débiteur des comptes courants d'associés au 31 décembre 1999, le solde débiteur du compte courant de M. A au 1er janvier 1999 ; que si ce solde débiteur n'a été pris en compte par l'administration qu'en réponse à un moyen soulevé par M. A, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de motivation qui pèse sur l'administration, prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou sur l'organisation de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 dudit livre ;
Considérant, en quatrième lieu, que la notification de redressement du 12 octobre 2001 a informé M. A que les droits dus par celui-ci seraient augmentés du prélèvement social de 2 %, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que l'intéressé a été ainsi mis en mesure de présenter utilement ses observations sur ces impositions ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressements, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure de redressement contradictoire, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ;
Considérant que M. A s'étant abstenu de répondre dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la notification de redressement qui lui a été adressée le 12 octobre 2001, la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices 1998 et 1999, la SA Guerrier a inscrit en comptabilité des déplacements de M. A ainsi que ses dépenses de location de voitures ; que le service a regardé l'ensemble de ces dépenses comme n'étant pas exposées dans l'intérêt de l'entreprise et estimé, en outre, que les dépenses de voyages et déplacement n'étaient pas justifiées ; que si M. A soutient que les déplacements concernaient ceux qu'il était amené à réaliser entre le siège de la SA B, située au Havre et dont il était le gérant avant sa mise en redressement judiciaire, et Quimper où se trouvait la SA Guerrier, il résulte de l'instruction que la SA B était en liquidation judiciaire depuis mai 1996 et que son administration avait été confiée à une personne tierce ; que M. A soutient que les déplacements ont été effectués dans l'intérêt de la SA Guerrier afin d'éviter que la société B ne soit cédée à un prix dérisoire et dans l'objectif de mettre un terme aux agissements de la liquidatrice de la SA B ; que toutefois, ni ces explications, qui ne sont corroborées que par deux attestations de salariés établies après la notification de redressements, ni la circonstance qu'il ait loué un logement d'une pièce à Quimper, ne sont de nature à établir que les dépenses en cause aient effectivement été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les dépenses en litige n'étaient pas comptabilisées et déclarées explicitement par la société en tant qu'avantages en nature ; que, dès lors, l'administration était en droit de les regarder comme des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que le service n'était pas tenu d'interroger la SA Guerrier sur l'identité du bénéficiaire de la distribution en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, pas plus d'ailleurs que d'appliquer la pénalité prévue à l'article 1763 A de ce code, dès lors que cette identité résultait sans ambigüité des circonstances de l'affaire elle-même et que M. A n'a pas contesté avoir bénéficié des sommes litigieuses ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 109 du code général des impôts n'étaient pas applicables aux redressements fondés sur la remise en cause des frais de déplacement, dès lors que les dispositions précitées de l'article 111 c dudit code permettaient, à elles seules, de justifier le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ... . Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ;
Considérant que M. A demande à ce que les frais de déplacements qu'il a exposés pour se rendre sur son lieu de travail soient admis en déduction et invoque des circonstances exceptionnelles lui permettant de déroger à la règle des quarante kilomètres prévue par les dispositions précitées de l'article 83-3° du code général des impôts ; que ces dispositions ne concernent cependant que les revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. A, qui n'a déclaré aucun salaire, ne peut ainsi utilement se prévaloir ni des dispositions précitées, ni de la doctrine DB 5 F 2542 relatives à ces dispositions ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les frais de déplacement comptabilisés par la SA Guerrier ont été remis en cause par le service au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, le remboursement de ces frais au requérant constitue un revenu imposable sans qu'il y ait lieu de les déduire, ainsi qu'il le soutient, au titre des dépenses pour l'acquisition du revenu ;
Considérant, en sixième lieu, que le service a estimé que les dépenses de locations de voiture n'étaient pas exposées dans l'intérêt de l'entreprise et a par ailleurs relevé que M. A avait également bénéficié du remboursement des frais forfaitaires de déplacement ; que si le requérant soutient que la location du véhicule constitue une charge supplémentaire exclue du barème forfaitaire et doit être admise en déduction, ce moyen sera en tout état ce cause écarté, dès lors que l'intérêt de la dépense de location du véhicule pour la SA Guerrier n'est pas établi ;
En ce qui concerne le solde débiteur des comptes courants :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ... ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de part ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. A, la somme de 276 622,12 francs (42 170,77 euros) correspondant au montant du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de M. et Mme A dans les écritures de la société Guerrier, à la clôture de l'exercice 1999 ; que l'administration a cependant diminué ce solde débiteur, de la somme de 3 232,07 francs (492,73 euros), constatée au 1er janvier 1999, dès lors que seule la différence entre le montant du solde débiteur du compte courant d'associé constaté à la date du 31 décembre 1999 et le montant du solde débiteur au 31 décembre 1998, pouvait légalement être incluse dans le revenu imposable de M. A au titre de l'année 1999 ; que si le requérant conteste le solde final ainsi que celui retenu au 1er janvier 1999 et précise que le solde du compte courant d'associé au 31 janvier 1997 était de 2 297 826,03 francs (350 301 euros), il n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur en rattachant le solde litigieux à l'exercice clos au 31 décembre 1999 et ainsi méconnu les dispositions de l'article 12 du code général des impôts ; que la double taxation alléguée n'est pas davantage établie ; qu'enfin, la circonstance que le contribuable ait refusé de signer la déclaration de résultat au titre de l'année 1999 est sans incidence sur le bien-fondé des redressements en cause ;
En ce qui concerne l'intérêt de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;
Considérant que si la loi de finances pour 2006 en date du 30 décembre 2005 a ramené à 0,40 % par mois le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, cette disposition, en vertu du V de l'article 29 de cette même loi, ne s'applique qu'aux intérêts de retard courant à compter du 1er janvier 2006 ; que M. A ne peut utilement invoquer le principe d'application immédiate de la loi pénale nouvelle plus douce dès lors que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;
Considérant qu'il ressort de la notification de redressement que pour motiver l'application des pénalités de mauvaise foi aux redressements afférents au solde débiteur du compte courant, le service a rappelé que le compte courant de la SA B présentait déjà un solde débiteur au 31 janvier 1997 et englobait les avances qui avaient été consenties à M. A ; qu'ayant constaté que ces avances n'avaient pas été remboursées au cours de la période vérifiée, le service a estimé que, eu égard à l'importance du solde débiteur et à la dissimulation d'une partie des avances consenties par la société, ces avances ne pouvaient être considérées comme ayant été commises de bonne foi ; que les pénalités afférentes à ce chef de redressement étaient suffisamment motivées et le moyen tiré de ce que cette motivation aurait été incompréhensible doit être écarté ;
Considérant que si M. A soutient qu'il ne s'est pas enrichi et prétend avoir justifié la déductibilité de ses déplacements au Havre, notamment par la nécessité de s'occuper de la SA B située dans cette ville, il ressort de la notification de redressement que ladite société était en liquidation judiciaire depuis le 17 mai 1996 et que son administration avait été confiée à une autre personne ; que M. A a fait supporter à la SA Guerrier des frais de location de voiture sans en justifier l'utilisation et l'intérêt pour la société ; que certaines factures trouvées dans la comptabilité mentionnaient des aller-retour Morez (lieu de sa résidence secondaire)-Quimper et le grand-livre indiquait un voyage en Irak ; que l'administration, qui a précisé que M. A ne pouvait ignorer qu'il était le bénéficiaire de cette distribution de bénéfices, a ainsi apporté la preuve, qui lui incombe, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que dans ces conditions, et alors que le contribuable ne peut utilement invoquer le défaut de signature de la déclaration de 1999, c'est à bon droit que la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée aux redressements afférents aux années 1998 et 1999 ;
Sur la demande de sursis de paiement :
Considérant que la présente décision se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent, en conséquence, privées d'objet ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des procédures de recouvrement forcé ; que toutefois, en l'absence de demande préalable, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0500901-0501530-0600596 du Tribunal administratif de Rouen du 10 mars 2009 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence respectivement des sommes de 3 568,66 euros et 1 743 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales relatives à l'année 1999.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Rouen et la requête présentée devant la Cour sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Maritime.
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N°09DA00751