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03/06/2010 | FRANCE | N°09DA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09DA00809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 juin 2009, présentée pour la COMMUNE D'OROËR, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe ; la COMMUNE D'OROËR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602251 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a délivré un certificat d'u

rbanisme positif référencé 06048006G0002 à M. Serge A ;

2°) d'annuler, po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 4 juin 2009, présentée pour la COMMUNE D'OROËR, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe ; la COMMUNE D'OROËR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602251 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a délivré un certificat d'urbanisme positif référencé 06048006G0002 à M. Serge A ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'OROËR soutient que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est irrégulier pour avoir statué au regard de dispositions du code de l'urbanisme qui n'étaient plus en vigueur au moment de la délivrance du certificat d'urbanisme litigieux ; que les premiers juges n'ont pas motivé les raisons qui les ont conduits à écarter les moyens tirés de l'existence d'une délibération du conseil municipal qui s'opposait au projet de M. A et d'un précédent certificat d'urbanisme négatif délivré dans la même zone ; que la parcelle en cause n'est pas située dans les parties urbanisées de la commune et qu'à ce titre, le préfet ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, délivrer un certificat d'urbanisme positif ; que la parcelle concernée n'est desservie par aucune voie d'accès ; que la commune a toujours souhaité s'opposer aux constructions d'habitations en 2ème ou 3ème rideau pour préserver l'architecture traditionnelle picarde ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à des moyens inopérants dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions du code de l'urbanisme que le conseil municipal doit être consulté par le préfet avant de délivrer un certificat d'urbanisme ; que les différences minimes entre les versions des articles visés du code de l'urbanisme et celles en vigueur à la date de la décision contestée n'ont pu avoir d'incidence sur le jugement du tribunal administratif ; que la parcelle en cause se situe dans une partie de l'agglomération où sont regroupées des habitations desservies par des voies d'accès et les réseaux d'eau et d'électricité ; que ce terrain est accessible par une voie carrossable conforme aux exigences du service départemental d'incendie et de secours ; que les conditions d'accès à cette parcelle ne sont pas de nature à créer des risques pour les usagers de la route et des riverains ; que la commune n'établit pas la réalité d'une atteinte à l'architecture picarde ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la COMMUNE D'OROËR relève appel du jugement en date du 31 mars 2009 du Tribunal administratif d'Amiens, lequel a rejeté sa demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme positif en date du 8 juin 2006 délivré par le préfet de l'Oise à M. A en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur le lot A de la parcelle cadastrée B 928 sise rue de Byon ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ; que si les motifs du jugement attaqué reproduisent une version antérieure des dispositions précitées du code de l'urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;

Considérant que, si la COMMUNE D'OROËR soutient que le conseil municipal avait pris une délibération pour s'opposer à ce que la parcelle soit construite et qu'un précédent certificat d'urbanisme négatif avait été délivré par le préfet pour ladite parcelle avant d'être retiré, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté, ainsi que le tribunal administratif qui, dans les circonstances de l'espèce n'était pas tenu de motiver d'avantage son jugement, l'a estimé à bon droit ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme positif :

Considérant que la COMMUNE D'OROËR fait valoir à bon droit que le jugement du tribunal administratif s'est fondé sur des versions antérieures aux dispositions précitées des articles L. 410-1 et L. 111-1-2 ; que, si les premiers juges ont ainsi commis une erreur de droit, les différences entre les deux versions ayant servi de fondement à la solution des premiers juges ne sont pas telles qu'elles aient pu avoir une influence sur la réponse apportée au moyen tiré du caractère non urbanisée de la partie de la commune support du projet ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les opérations limitativement énumérées par cette disposition ; qu'il est constant que la COMMUNE D'OROËR était, à la date de la décision attaquée, dépourvue de tout document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, desservi par les réseaux, jouxte des parcelles sur lesquelles sont édifiées des habitations ; que si ce terrain est situé en fond de parcelle, celle-ci prolonge l'urbanisation existante sans rupture de continuité ; qu'ainsi, le projet doit être considéré comme se situant au sein des parties urbanisées de la commune au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE D'OROËR n'est pas fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme litigieux méconnaitrait lesdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...) ;

Considérant que le lot A de la parcelle cadastrée B 928 aura un accès direct sur la rue de Byon, d'une largueur suffisante pour permettre l'accès des véhicules de secours, voie d'accès que le service départemental d'incendie et de secours qualifie de carrossable dans son avis favorable en date du 27 mars 2006 ; que les conditions de circulation et d'intensité du trafic routier dans le village de Boursines ne sont pas telles que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les conditions d'accès à cette parcelle ne présenterait pas un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ceux utilisant ces accès ; que, par suite, la COMMUNE D'OROËR n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si la COMMUNE D'OROËR soutient également que le certificat d'urbanisme en litige porterait atteinte à la préservation de l'architecture traditionnelle picarde, en l'absence de tout élément probant, le seul fait que les constructions envisagées seraient en deuxième ou troisième rideau n'est pas de nature à démontrer une telle atteinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OROËR n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2006 du préfet de l'Oise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'OROËR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OROËR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OROËR, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à M. Serge A.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00809
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DAGOIS-GERNEZ ET PELOUSE-LABURTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-03;09da00809 ?
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