Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Blaise A, demeurant ..., par la SCM Avocats du 37 ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903998 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2008 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 939,17 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 juillet 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 939,17 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne ipso facto la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale contre la torture du 10 décembre 1984 ainsi qu'aux dispositions de l'article 66-1 de la Constitution ; que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français entraîne la nullité de la décision fixant le pays de destination ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à celles de l'article 3 de la convention internationale contre la torture et aux dispositions de l'article 66-1 de la Constitution ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la décision du 23 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de titre n'est entachée d'aucune erreur de fait ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A ne peut invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre n'est pas fondé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 66-1 de la Constitution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son protocole n° 13 ;
Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 16 mai 2007 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2008 ; que, par un arrêté en date du 3 juillet 2008, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que, par une requête enregistrée le 28 décembre 2009, M. A relève appel du jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, que l'arrêté attaqué du préfet du Nord méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la disparition de son père et de ses enfants ; qu'il y a lieu, en conséquence, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant, d'une part, que c'est inutilement que M. A invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7°, la demande de titre de séjour qu'il a formulée n'ayant pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ; que, d'autre part, le requérant soutient qu'il justifie d'attaches effectives en France où vit notamment son oncle, de nationalité française, chez lequel il réside habituellement et qui a besoin de la présence quotidienne de son neveu notamment pour s'occuper de ses enfants ; qu'il fait valoir, par ailleurs, qu'il est bien intégré à la société française comme en témoigne sa pratique d'une activité sportive, sa fréquentation de l'église et le réseau amical qu'il a développé et qu'il lui est impossible de reconstruire une vie privée et familiale en République démocratique du Congo dès lors qu'il y est dépourvu d'attaches familiales effectives, qu'il appartient au Bundu Dia Kongo, mouvement politique et religieux militant interdit par les autorités congolaises, et que son état de santé défaillant, lié aux violences physiques et psychologiques subies dans son pays d'origine, est incompatible avec un retour en République démocratique du Congo ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A, qui n'est entré en France qu'en mai 2007 après avoir résidé habituellement dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans, est célibataire et sans charge de famille en France ; que l'intéressé n'établit pas, par la seule production de courriers d'amis et de voisins résidant à Matadi, d'une attestation de son oncle et de la copie d'un courrier par lequel il sollicite les services de la Croix rouge pour la recherche des membres de sa famille, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine à la suite de la disparition de son père et de ses enfants ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des risques de mauvais traitements subis dans son pays d'origine, ni de l'incompatibilité de son état de santé avec un retour en République démocratique du Congo à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui n'emporte pas, par elle-même, son éloignement vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de son entrée récente en France et nonobstant son intégration à la société française, la décision du préfet du Nord portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueillie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont l'intéressé souffre doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, saisir le médecin inspecteur de santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;
Considérant que M. A soutient qu'il a fait état de ses problèmes de santé dans sa demande d'asile et que le préfet a nécessairement été destinataire des pièces médicales qu'il a transmises et auxquelles la Cour nationale du droit d'asile fait d'ailleurs mention dans sa décision ; qu'à cet égard, si la Cour nationale du droit d'asile mentionne la production d'ordonnances et d'un certificat médical daté de novembre 2007, le préfet n'a pas pour autant été destinataire de ces documents et ne saurait, en conséquence, être regardé comme ayant disposé d'une information précise sur la nature et la gravité des troubles dont l'intéressé se prévaut ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir le médecin inspecteur de santé publique avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, contrairement à ce que soutient le requérant ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il souffre d'affections physiologiques et psychologiques graves se traduisant par un syndrome post-traumatique et qu'il fait l'objet, à ce titre, d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychologique, les certificats médicaux produits, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté en date du 3 juillet 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français n'a pas, par lui-même, pour effet de contraindre M. A à regagner la République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 10 décembre 1984 et des dispositions de l'article 66-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;
Considérant que la légalité de la décision fixant le pays de destination doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que la circonstance qu'une demande de réexamen serait pendante devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'avait pas encore déposé de demande de réexamen de sa demande d'asile ; que, le moyen tiré de ce que son éloignement entraînerait une interruption automatique de la procédure pendante devant la Cour nationale du droit d'asile et le priverait ainsi du droit à un recours effectif tel que consacré par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ni la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les exceptions d'illégalité invoquées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne sauraient être accueillies ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs susmentionnés, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 : 1- Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2- Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ; qu'aux termes des dispositions de l'article 66-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Nul ne peut être condamné à la peine de mort ;
Considérant que M. A soutient qu'il est membre du Bundu Dia Kongo (BDK), mouvement politico-religieux interdit par les autorités congolaises, qu'il a été arrêté le 1er février 2007 lors d'une manifestation pacifique au cours de laquelle son frère a été tué, qu'il a été détenu dans un camp militaire pendant plusieurs mois durant lesquels il a subi des humiliations et mauvais traitements dont il porte encore aujourd'hui les séquelles physiques et psychologiques, qu'il est parvenu à prendre la fuite le 13 mai 2007, qu'il a fait, par suite, l'objet de plusieurs avis de recherche dont un pour crime de haute trahison et d'un mandat de comparution, et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera soumis à de mauvais traitements et risque une condamnation à la peine de mort ; que, toutefois les documents produits au soutien de ces allégations à savoir notamment la copie de sa carte de membre du Bundu Dia Kongo, la copie d'un mandat de comparution émis par le Parquet de grande instance de Matadi le 16 juillet 2008, la copie d'un avis de recherche émis le 10 septembre 2008 par l'auditorat militaire de la garnison de Matadi ainsi que celle d'un avis de recherche émis le 15 décembre 2008 par le département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale de renseignements de République démocratique du Congo, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisante ; qu'ainsi, et nonobstant le rapport des Nations Unies et les articles de presse produits faisant état d'une interdiction du mouvement Bundu Dia Kongo et de la répression menée à l'encontre de ses membres entre 2007 et 2009, M. A, qui, au demeurant, a vu sa demande d'asile rejetée, le 17 octobre 2007, par une décision de l'Office français de protection des refugiés et apatrides, confirmée le 3 avril 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas encourir directement et personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 10 décembre 1984 et des dispositions de l'article 66-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Blaise A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°09DA01787 2