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10/06/2010 | FRANCE | N°08DA01297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 10 juin 2010, 08DA01297


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Aunay ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503017 du 10 juin 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville du Havre à lui verser une somme de 45 000 euros correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois de janvier 2004 ainsi qu'à l'indemnisation des faits

de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son supérie...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Aunay ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503017 du 10 juin 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville du Havre à lui verser une somme de 45 000 euros correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois de janvier 2004 ainsi qu'à l'indemnisation des faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique ;

2°) de condamner la ville du Havre à lui verser l'indemnité sollicitée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la ville du Havre une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les remarques formulées à son endroit, les courriers et courriels qui lui ont été adressés et la diminution de sa notation établissent le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a, en raison de ces circonstances, été contrainte d'accepter un changement d'affectation générateur de perte de traitements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2009 et 14 avril 2009, présentés pour la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Patrimonio, Puyt, Guérard, Haussetete, Tugaut, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête de Mme A se borne à reprendre ses écritures de première instance et méconnait ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la requérante a sollicité son changement d'affectation ; qu'en outre, les faits allégués, les courriers et courriels versés au débat et les notations de l'intéressée n'établissent pas le harcèlement moral dont elle se prétend victime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Sophie A, éducatrice des activités physiques et sportives, recrutée le 5 octobre 2000 par la ville du Havre en qualité de coordinatrice du secteur stades et salles de sport, a été affectée au service terrains et salles de sport jusqu'au 5 janvier 2004, date à laquelle elle a intégré la direction de la vie des quartiers ; que, par lettres des 25 juillet et 5 octobre 2005, se plaignant d'un harcèlement moral de la part de son ancien directeur, M. B, Mme A demandait au maire du Havre, d'une part, de lui faire part de sa position sur les faits relatés et les mesures prises par la ville pour prévenir de tels agissements et, d'autre part, de lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement, d'un montant mensuel de 76,45 euros, à raison du changement d'affectation que ces évènements l'auraient contrainte à accepter ; que, par une lettre datée du 28 octobre 2005, l'adjointe au maire du Havre chargée des ressources humaines indiquait à Mme A estimer qu'aucune situation de harcèlement moral n'était constituée ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville du Havre à lui verser une somme de 45 000 euros correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois de janvier 2004 ainsi qu'à l'indemnisation des faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) ;

Considérant que les courriers qui figurent au dossier, adressés à Mme A par son supérieur hiérarchique, mentionnent les difficultés, au demeurant non contestées, rencontrées par l'intéressée dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées à compter de la fin de l'année 2002 ainsi que les consignes qui lui ont été adressées ; que s'il est établi que Mme A et son supérieur hiérarchique, M. B, ne communiquaient plus que par écrit, ces lettres ne font mention d'aucune consigne inutilement tatillonne et ne sont, à l'exception de la lettre du 18 décembre 2002, pas rédigées en des termes faisant preuve d'un quelconque dénigrement de la personne ou du travail de Mme A ; qu'en outre, les difficultés rencontrées par Mme A à compter de la fin de l'année 2002 et au cours de l'année 2003 justifient la baisse substantielle de sa notation à la fin de l'année 2003 ; que Mme A se borne à soutenir que M. B aurait tenu, à son endroit, des propos déplacés, que ses autres collègues auraient été gênées par le comportement de son supérieur et qu'elle serait l'unique agent de la commune à avoir été convoqué à un entretien destiné à mettre fin à une situation illégale de cumul d'emploi en l'absence d'autorisation ; que les attestations qu'elle fournit, à une exception près, ne font que rapporter ses propos et émanent toutes de témoins qui ne travaillent pas à la ville du Havre ; qu'il résulte encore de l'instruction que M. B n'était pas informé du changement d'affectation sollicité par Mme A, après une première tentative de réorientation professionnelle ; qu'il suit de là que, nonobstant le courriel au contenu déplorable qui lui a été adressé ainsi qu'à deux autres de ses collègues le 29 septembre 2003, Mme A n'établit pas le harcèlement moral dont elle se prétend victime ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville du Havre, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville du Havre à lui verser une somme de 45 000 euros correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois de janvier 2004 ainsi qu'à l'indemnisation des faits de harcèlement moral dont elle demande réparation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville du Havre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la ville du Havre une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville du Havre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie A ainsi qu'à la ville du Havre.

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N°08DA01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01297
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CLAUDE AUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;08da01297 ?
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