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23/06/2010 | FRANCE | N°09DA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 juin 2010, 09DA00780


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SELARL Remy Le Bonnois ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600628 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions du ministère de l'intérieur du 27 novembre 2003 constat

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par la SELARL Remy Le Bonnois ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600628 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions du ministère de l'intérieur du 27 novembre 2003 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde nul et du préfet de l'Eure en date du 12 janvier 2004 portant injonction de restitution de son titre de conduite, annulées par le Tribunal administratif de Rouen le 22 décembre 2004, avec intérêts à compter du 10 octobre 2005 et d'autre part, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros avec intérêts à compter du 10 octobre 2005 en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions du 27 novembre 2003 et du 12 janvier 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision qui l'a privé de son permis de conduire est illégale ; que le premier juge a commis une erreur d'appréciation sur la nature du fait générateur du préjudice qu'il a subi ; que ce préjudice résulte des retraits successifs de points ayant conduit à l'annulation de son permis de conduire et non du fait d'avoir commis telle ou telle infraction ; que la carence de l'administration, caractérisée par le défaut d'information concernant les retraits de points successifs l'a empêché de contester sur le fond la validité desdits retraits ; qu'il exerçait la profession de chauffeur routier moyennant un salaire brut mensuel de 1 295,82 euros avant que l'entreprise qui l'employait ne mette fin le 10 février 2004 à son contrat de travail ; que son licenciement est directement lié aux décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du préfet de l'Eure ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi faute de permis de conduire et qu'il bénéficie depuis le mois d'octobre 2004 du revenu minimum d'insertion ; qu'il a subi un incontestable préjudice de fait de ces deux décisions annulées depuis par le Tribunal administratif de Rouen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 14 décembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête et renvoie à son mémoire de première instance ;

Vu la lettre du 4 janvier 2010 informant les parties que la Cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la formation de jugement du Tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par jugement en date du 22 décembre 2004, le Tribunal administratif de Rouen a annulé, pour irrégularité de procédure, la décision en date du 27 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A la perte de validité de son permis de conduire suite aux infractions au code de la route commises les 27 mai 1996, 8 mai 1999, 1er avril 2002 et 10 août 2003 ainsi que la décision en date du 12 janvier 2004 par laquelle le préfet de l'Eure lui a enjoint de restituer son permis de conduire, au motif qu'il n'était pas établi que M. A ait été informé de la perte de points qu'il encourait lors de la commission des infractions des 27 mai 1996, 8 mai 1999 et 1er avril 2002 ; que par une demande enregistrée le 28 février 2006 par le Tribunal administratif de Rouen et tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 25 000 euros, M. A a cherché à obtenir réparation des préjudices résultant de la nullité de son permis de conduire ; qu'il relève appel du jugement dudit Tribunal du 9 avril 2009 rejetant cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) et qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 222-13 et R. 222-14 du code de justice administrative que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 25 000 euros en réparation de ses préjudices du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du préfet ; qu'en conséquence, ce jugement, qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles précités du code de justice administrative, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que le vice de forme résultant de l'insuffisante information délivrée au contrevenant lors de la constatation des infractions ayant entraîné l'illégalité des décisions de retrait de points et par suite, l'annulation des décisions susvisées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du préfet, est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que toutefois, M. A ne conteste ni la réalité des infractions, ni le nombre de points retirés ; que, dès lors et nonobstant le fait qu'une information plus précoce des retraits de points lui aurait permis de les contester avant qu'ils n'entraînent la nullité de son permis de conduire, si la procédure avait été régulière, la décision de retrait de titre de conduite aurait pu être légalement prise ; que, dans ces conditions, le préjudice invoqué résulte de l'application de la législation régissant les retraits de points du permis de conduire et le seul vice de procédure constaté n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à justifier la réparation demandée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'annulation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600628 du 9 avril 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00780
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;09da00780 ?
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