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23/06/2010 | FRANCE | N°09DA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 juin 2010, 09DA00835


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Denecker ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803828 du 14 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48S du 19 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 10 mars 20

07, l'a informée de la perte de validité de celui-ci et lui a enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Denecker ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803828 du 14 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48S du 19 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 10 mars 2007, l'a informée de la perte de validité de celui-ci et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours aux services préfectoraux, ensemble les décisions de retrait de trois, deux, deux et deux points de son permis de conduire consécutives au constat des infractions du 31 décembre 2003, 21 août 2004, 22 février 2006 et 4 mars 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son permis de conduire après y avoir réaffecté un capital de douze points et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision 48S du 19 mai 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant trois points de son permis de conduire consécutive à l'infraction relevée le 10 mars 2007 et l'informant de la perte de validité de celui-ci et les décisions retirant trois, deux, deux et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées les 31 décembre 2003, 21 août 2004, 22 février 2006 et 4 mars 2007 ;

3°) d'enjoindre audit ministre d'avoir à lui restituer son permis de conduire et de réaffecter douze points audit permis sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la réalité des infractions relevées les 31 décembre 2003, 21 août 2004, 22 février 2006, 4 mars 2007 et 10 mars 2007 n'est pas établie conformément à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'elle n'a pas procédé au règlement des amendes correspondant aux infractions précitées et n'a pas fait l'objet de titres exécutoires ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'en apporte pas la preuve ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 10 mars 2007, l'agent verbalisateur ne lui a pas remis un exemplaire du procès-verbal ; qu'elle n'a pas reçu l'avis de contravention relatif à l'infraction relevée le 22 février 2006 par radar automatique ; que le contenu des documents Cerfa utilisés par les agents verbalisateurs ne respecte pas les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dans la mesure où les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route n'y sont pas mentionnés ; qu'il n'est pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'il est fait état d'une mention erronée sur l'absence de droit à copie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2009 fixant la clôture de l'instruction au 16 décembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, la référence à l'article L. 223-2 ne s'impose pas ; que les documents utilisés par les agents verbalisateurs comportent toutes les informations nécessaires ; que l'article R. 223-3 n'impose pas de délivrer une information spécifique sur les possibilités de reconstitution de points ; que le fait que les documents employés mentionnent l'absence de droit à copie ne prive pas le contrevenant des informations essentielles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement, en date du 14 mai 2009, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48S du 19 mai 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 10 mars 2007, l'a informée de la perte de validité de celui-ci et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours aux services préfectoraux, ensemble les décisions dudit ministre de retrait de trois, deux, deux et deux points de son permis de conduire consécutives au constat des infractions du 31 décembre 2003, 21 août 2004, 22 février 2006 et 4 mars 2007 ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de trois et de deux points consécutives aux infractions relevées les 31 décembre 2003 et 21 août 2004 par radar automatique :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, concernant les infractions relevées par radar automatique les 31 décembre 2003 et 21 août 2004, la requérante soutient que l'administration n'établit pas la réalité de celles-ci et qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de contravention correspondant aux deux infractions susmentionnées comportent les informations obligatoires au regard des exigences d'information précitées ; que les attestations des services du Trésor produites par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales certifiant l'encaissement des amendes relatives à ces infractions, d'une part établissent la réalité des infractions et, d'autre part, suffisent à établir que la requérante a implicitement mais nécessairement reçu notification des avis de contravention ; qu'ainsi, ces attestations de paiement établissent tant la régularité de l'information donnée au contrevenant que la réalité des infractions commises ; que, par suite, Mme A n'est fondée à soutenir ni que la réalité de ces infractions ne serait pas établie, ni que les décisions de retrait de points correspondantes seraient entachées d'un vice de procédure résultant de ce qu'elle n'aurait pu bénéficier de l'information requise par les articles susvisés du code de la route ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de trois, deux et deux points consécutives aux infractions relevées les 10 mars 2007, 22 février 2006 et 4 mars 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que le procès-verbal de l'infraction du 10 mars 2007 produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, s'il comporte l'identité du contrevenant et indique sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention que l'intéressée ne reconnaît pas l'infraction, n'est pas contresigné par l'intéressée ; que ledit ministre, qui soutient que le document Cerfa employé comporte les informations requises par les dispositions susmentionnées du code de la route, n'établit pas que Mme A a été destinataire de ce procès-verbal et des informations qu'il comporte ; que, dès lors, la décision retirant trois points du permis de conduire de l'intéressée suite à l'infraction constatée le 10 mars 2007, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de preuve du paiement des amendes ou de l'émission de titres exécutoires, l'administration n'établit pas la réalité des infractions relevées les 22 février 2006 et 4 mars 2007 conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de deux points pour chacune des infractions constatées les 22 février 2006 et 4 mars 2007 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle portant retrait d'un point du permis de conduire de Mme A, consécutive à l'infraction relevée le 24 mai 2004 ; que le présent arrêt prononce l'annulation des trois décisions ministérielles portant retrait de trois, deux et deux points suite aux infractions relevées les 10 mars 2007, 22 février 2006 et 4 mars 2007 ; qu'ainsi, huit points des treize points retirés au capital de points affectant le permis de conduire de Mme A l'ont été irrégulièrement ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 19 mai 2008 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des trois décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées les 10 mars 2007, 22 février 2006 et 4 mars 2007 et, d'autre part, de la décision du 19 mai 2008 portant invalidation de son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt prononce l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 19 mai 2008 en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de Mme A ; que, comme il a été dit, huit des treize points retirés au capital de points affectant le permis de conduire de Mme A l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique, en l'état de l'instruction et, sous réserve que la requérante n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, la restitution de sept points au permis de conduire de Mme A ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, en application desdites dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions ministérielles portant retrait respectivement de trois, deux et deux points du permis de conduire de Mme A suite aux infractions commises les 10 mars 2007, 22 février 2006 et 4 mars 2007 ainsi que la décision 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 19 mai 2008 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire et restitution de celui-ci sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sous réserve que Mme A n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points, de restituer sept points au permis de conduire de l'intéressée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 0803828 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00835
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;09da00835 ?
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