Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par la SCP Crépin et Fontaine ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701823 du 9 juin 2009 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales intervenue à la suite de l'infraction commise le 9 janvier 2007 ;
2°) d'enjoindre audit ministre de restituer deux points à son permis de conduire en sus du point qui lui a été restitué en exécution dudit jugement du 9 juin 2009 ;
M. A soutient que la mention figurant sur l'avis de contravention de l'infraction commise le 9 janvier 2007 ne suffit pas à établir que l'information selon laquelle un retrait de points a été encouru lui a été régulièrement délivrée ; que ledit procès-verbal à la rubrique retraits de points du permis de conduire mentionne un retrait d'un point alors que le relevé d'information intégral fait état d'un retrait de trois points ; que l'agent verbalisateur ne s'est pas contenté de mettre une croix dans la case de la rubrique perte de points ; qu'il a ainsi été induit en erreur par les mentions portées par l'agent verbalisateur qui est allé au delà des obligations d'information ; que l'administration aurait dû en tirer toutes les conséquences et ne retirer qu'un seul point ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 13 août 2009 fixant la clôture de l'instruction au 15 février 2010 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 9 juin 2009, par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de trois points de son permis de conduire intervenue à la suite de l'infraction commise le 9 janvier 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route dans sa version en vigueur à la date de l'infraction précitée : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...) ; que si les dispositions précitées n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptible de lui être retiré dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance, le retrait de points ne peut légalement porter que sur le nombre de points indiqué lors de la constatation de l'infraction quand ce nombre est inférieur à celui qui résulte de l'application du barème ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de l'infraction relevée le 9 janvier 2007 sur lequel est indiqué la nature de la contravention et le texte applicable, que l'agent verbalisateur s'est borné à cocher la case oui de la rubrique retrait de points du permis de conduire et n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, indiqué le nombre de points retirés ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration a retiré un nombre de points supérieur à celui qui aurait été indiqué au contrevenant lors de la constatation de l'infraction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales intervenue à la suite de l'infraction commise le 9 janvier 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°09DA01180