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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 09DA00885


Vu le recours, enregistré le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0800342 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 2009 qui a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles a été assujettie la société Tecobat au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de remettre

à la charge de la société Tecobat les impositions en litige ;

Il soutient...

Vu le recours, enregistré le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0800342 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 2009 qui a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles a été assujettie la société Tecobat au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de remettre à la charge de la société Tecobat les impositions en litige ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que les indemnités de congés payés sont une composante des rémunérations visées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent dès lors être comprises dans la base de calcul de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction, la circonstance qu'elles soient versées par l'intermédiaire d'une caisse spéciale étant de ce point de vue indifférente ; que le mode de calcul forfaitaire mis en oeuvre est pertinent dans l'approximation des sommes effectivement versées aux salariés ; que l'employeur pouvait produire la preuve du montant exact des indemnités versées aux salariés ; que si le Tribunal estimait que seules les indemnités effectivement versées devaient figurer dans l'assiette d'imposition, il ne pouvait pour autant écarter leur évaluation forfaitaire ; que la doctrine résultant d'une réponse ministérielle du 14 avril 1976 est rapportée et ne peut être utilement invoquée dès lors qu'elle est antérieure à la loi du 4 février 1995 ayant redéfini les bases imposables de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2009, présenté pour la société Tecobat, dont le siège est allée de Strasbourg à Bailleul (59033), par Me Theret ; elle demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale visant les sommes versées aux travailleurs , les sommes évaluées forfaitairement ne peuvent être considérées comme constituant une rémunération entrant dans l'assiette de calcul des impositions en litige ; que plusieurs tribunaux ont statué en ce sens ; qu'en tout état de cause, ces indemnités de congés payés ne peuvent être qualifiées de rémunérations dès lors qu'elles ne sont pas versées par l'entreprise mais par une caisse spécifique, cas exclu par le législateur ; qu'au surplus, les indemnités versées par cette caisse peuvent représenter des droits acquis chez des employeurs successifs ; que la doctrine résultant de la réponse ministérielle Blary du 14 avril 1976 affirme la non prise en compte de ces indemnités dans l'assiette du calcul de la participation à l'effort de construction ; qu'elle n'a été rapportée que dans une réponse ministérielle du 17 février 2009, postérieure aux années de taxation en litige ; subsidiairement, que seules les sommes versées effectivement par la caisse des congés payés aux salariés, pourraient être prises en compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour la société Tecobat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle fait valoir qu'un avis du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009 exclut la méthode de calcul pratiquée par l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la Cour d'annuler l'article premier du jugement attaqué et de juger que les cotisations supplémentaires dont la décharge a été prononcée en première instance seront partiellement remises à la charge de la société Tecobat en retenant un taux de 10 % des rémunérations versées pour déterminer le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette de la taxe en litige ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 5 juillet 2010, présenté pour la société Tecobat ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le taux de 10 % proposé par l'administration n'est pas applicable, compte tenu des différences des périodes de référence et de la règle issue du code du travail selon laquelle l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au salaire qui aurait été perçu sur la période des congés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Deloffre, pour la société Tecobat ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, qui pour faire droit à la requête de la société Tecobat, a considéré que les sommes évaluées forfaitairement et réintégrées par l'administration ne peuvent être regardées comme constituant des rémunérations au sens de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale , est de ce fait suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 225 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (...) ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code, dans sa version applicable aux années d'imposition concernées : 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux années d'imposition concernées : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, et de l'article D. 732-1 du code du travail devenu l'article D. 3141-29 de ce code, que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour le compte d'un employeur par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en exécution des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, est sans incidence sur l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que lesdites taxes doivent être assises sur le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer le montant des indemnités que la société Tecobat aurait dû verser à ses salariés selon les règles susénoncées, au titre des années en litige ; qu'il y a lieu, par suite, aux fins de déterminer les bases d'imposition de ladite société, d'ordonner un supplément d'instruction afin d'inviter les parties à communiquer à la Cour le montant des indemnités de congés payés que la société Tecobat aurait dû verser à ses salariés au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés que la société Tecobat aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à la caisse de congés payés du bâtiment au titre des années 2003, 2004 et 2005.

Article 2 : Il est accordé à la société Tecobat un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour le montant des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus. Les éléments produits seront ensuite communiqués à l'autre partie pour recueillir ses observations.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Tecobat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00885 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00885
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET THERET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da00885 ?
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