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05/10/2010 | FRANCE | N°08DA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 octobre 2010, 08DA00815


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Gozlan-Janel ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700387 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts y afférents, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) subsidiairement,

de prononcer la décharge des intérêts de retard ou de les ramener à plus juste proport...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Gozlan-Janel ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700387 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts y afférents, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) subsidiairement, de prononcer la décharge des intérêts de retard ou de les ramener à plus juste proportion ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, qu'en sa qualité de marchand de biens, il a acquis un ensemble immobilier dans la ville de Lille et l'a revendu par lots, en l'état ; que s'agissant d'une opération d'achat pour la revente, il a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge brute résultant de la vente en conformité avec les dispositions des articles 1115 et 257-6° du code général des impôts ; que l'administration fiscale, en considérant que ces opérations de revente s'analysaient en des ventes en l'état futur d'achèvement, cherche à appréhender une réalité qui lui aurait été dissimulée, remet en cause la réalité de l'association foncière urbaine libre qui a obtenu le permis de réaliser les travaux de rénovation des lots, la réalité du marché de travaux de rénovation et l'indépendance des acquéreurs vis-à-vis de lui ; qu'en conséquence elle devait mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sur les abus de droit ; qu'elle a été privée des garanties offertes par cette procédure et, notamment, de la saisine du comité consultatif ; que la procédure est donc entachée d'irrégularité ; subsidiairement, que l'opération n'était pas une vente en l'état futur d'achèvement dès lors qu'il a revendu l'immeuble acquis en lots en l'état, sans être le maître d'ouvrage des travaux de rénovation, lesquels sont à l'initiative de la seule association foncière urbaine libre des Trois Molettes qui les a financés seule ; que les premiers juges ont à tort considéré que, malgré ces faits, l'immeuble présentait les caractéristiques d'un immeuble en l'état futur d'achèvement alors qu'aucune surface habitable n'a été créée ; qu'il n'a pris aucun engagement de construction ou de livraison à l'égard des acheteurs, qui demeuraient libre de faire réaliser les travaux par l'entreprise de leur choix ; que les travaux n'ont été confiés à la société DHM que le 8 mars 2001 et pas antérieurement ; que le permis de construire a été déposé par l'association foncière seule ; que le fait que l'association lui ait confié un mandat de gestion et de surveillance des travaux ne suffit pas pour écarter les dispositions de la loi du 4 août 1962 ; que les travaux n'ont consisté qu'en de la rénovation et non de la construction ; qu'il n'y a pas eu de changement de destination des locaux, ni modification du volume bâti dont les contours ont été respectés ; qu'il n'y a donc pas eu production d'immeuble ; qu'il n'y a pas non plus de livraison d'immeuble à soi-même ; que toute vente d'immeuble non achevé n'est pas de facto soumise à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; qu'il a agi de bonne foi en optant pour le régime de la taxe sur la marge, qu'il a acquittée et que, dès lors, le montant des intérêts de retard doit être ramené à plus justes proportions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la réalité des actes de vente n'a jamais été remise en cause et qu'il n'a jamais été soutenu que les actes auraient porté sur les constructions et travaux réalisés ultérieurement ; que le bâtiment sur rue dans lequel sont situés les lots en litige a été détruit par le feu et laissé en l'état de ruine avant son acquisition par le requérant en octobre 1999 ; que l'association foncière urbaine libre des Trois Molettes, représentée par une collaboratrice de M. A auquel la surveillance des travaux a été confiée, a déposé une demande de permis de construire prévoyant des travaux d'une importance telle qu'ils sont assimilables à une reconstruction ; que six des sept lots ont été vendus après le dépôt de la demande de permis de construire et l'intervention de l'architecte ; que l'acte de vente comporte des stipulations pour autrui qui établissent l'intention de M. A de revendre un projet d'immeuble en reconstruction ; que l'immeuble présente donc les caractéristiques d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ; que les ventes sont dès lors imposables à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que le requérant a bénéficié d'une remise partielle d'intérêts de retard le 8 février 2005 ; que cet intérêt ne constitue pas une sanction, son niveau n'étant pas excessif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, qui exerce la profession de marchand de biens, a acquis le 10 octobre 1999, dans la commune de Lille et pour un prix de 1 800 000 francs, un ensemble immobilier comprenant un immeuble sur rue et un immeuble sur cour ; qu'il a divisé cet ensemble en sept lots revendus entre janvier et décembre 2000 à sept acquéreurs dont six ont adhéré à l'association foncière urbaine libre (AFUL) des Trois Molettes, laquelle a obtenu le 1er mars 2001 un permis de construire pour la réalisation de travaux de remise en état des deux immeubles ; que M. A a acquitté au titre de cette opération la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la différence entre le prix de revente des sept lots en cause et le prix d'achat susmentionné, en application des articles 257-6° et 268 du code général des impôts ; que l'administration fiscale, à l'issue d'une procédure contradictoire initiée le 30 octobre 2001, a estimé que l'ensemble de cette opération caractérisait une vente d'immeubles et a, en conséquence, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière chaque opération de revente des lots incluant le montant des travaux par notification de redressement en date du 10 décembre 2003 ; que la réclamation formée par M. A le 5 février 2005 a été rejetée le 13 novembre 2006 ; que M. A demande l'annulation du jugement du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts de retard, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : /a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; /b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; /c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. /L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier le rehaussement en litige, l'administration a fait valoir, tant dans les notifications de redressement qu'ultérieurement devant les premiers juges, non que les contrats de vente des lots en cause auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que la qualification qu'ils donnaient aux prestations fournies ne correspondaient pas à leur nature réelle ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas été irrégulièrement privé de la garantie tenant à la faculté de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6º Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) 7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble (...) ; qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts : En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ; qu'aux termes de l'article 285 de ce même code : Pour les opérations visées au 7º de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : 1º Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ; 2º Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les immeubles revendus après allotissement par M. A, inoccupés à la suite d'un incendie, ont fait l'objet de travaux dont l'autorisation a été demandée par l'AFUL des Trois Molettes le 7 août 2000, soit antérieurement à la vente de tous les lots ; que par ailleurs la clause de stipulation pour autrui contenue dans les contrats de vente desdits lots mentionnait ces travaux, pour la réalisation desquels des devis ont été produits dans le courant de l'année 2000 ; que ces travaux, d'un montant de quatre millions de francs hors taxes, consistaient notamment, outre la rénovation de l'ensemble du gros oeuvre et la réfection intégrale de la toiture, en la transformation de locaux à usage commercial en locaux d'habitation et en la création de deux niveaux supplémentaires d'habitation ; que, compte tenu de la nature et de l'ampleur de ces travaux et de la création de surface habitable prévue par M. A dès avant la vente des lots, l'administration a pu régulièrement considérer que les travaux revêtaient le caractère d'une reconstruction et que, par suite, la vente des sept lots en cause constituait une opération concourant à la production d'un immeuble assujettie, de ce fait, à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions susvisées du b) du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, dès lors, doit être écarté comme inopérant, au regard de l'application des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, le moyen tiré par M. A de ce que le montant des intérêts de retard qui lui ont été appliqués serait exorbitant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A, partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00815
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GOZLAN-JANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-10-05;08da00815 ?
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