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02/11/2010 | FRANCE | N°08DA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02 novembre 2010, 08DA01492


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL KENZA, dont le siège social est situé 4 place de la Fontaine à Neufchatel Hardelot (62152), par Me Vadunthun ; la SARL KENZA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706873-0706874 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et

des pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des e...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL KENZA, dont le siège social est situé 4 place de la Fontaine à Neufchatel Hardelot (62152), par Me Vadunthun ; la SARL KENZA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706873-0706874 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que parmi ses quatre points de vente, dont deux à Hardelot, deux étaient saisonniers ; que c'est en toute bonne foi qu'elle n'a pas conservé l'intégralité de ses étiquettes relatives aux ventes journalières qui n'étaient pas individualisées faute de caisse enregistreuse et de fiches journalières des ventes ; que les opérations dont la valeur est inférieure à 76 euros TTC peuvent être inscrites globalement sur le livre de recettes à la fin de chaque journée aux termes de l'article 286 du code général des impôts ; que bon nombre des articles vendus étaient d'un prix inférieur à cette somme ; que la méthode de reconstitution de ses recettes n'a pas tenu compte de la situation réelle de l'entreprise qui pratique des rabais de 20 à 50 % en toute saison ; que les relevés de prix effectués lors des opérations de contrôle n'ont pas concerné deux magasins saisonniers où les rabais sont beaucoup plus importants ; que la méthode de reconstitution des recettes employées pour les magasins ouverts à l'année ne peut être transposée aux magasins saisonniers ; que le pourcentage moyen de remise et le coefficient retenu par l'administration sont, de ce fait, discutables ; que, concernant le passif non justifié, la réalité des emprunts faits au profit de la société peut être établie par tout moyen ; que le vérificateur n'a pas réclamé d'informations aux prêteurs ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été de mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sont exclus du litige les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 539 et 589 euros, et les pénalités y afférentes, correspondant aux anomalies relevées sur les sommes portées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que la charge de la preuve incombe à la requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle n'a pas répondu à la proposition de rectification et en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 dès lors que le rehaussement résulte d'une taxation d'office, la société ayant déposé sa déclaration de résultat au-delà du délai légal ; que les dispositions de l'article 286 du code général des impôts ne dispensent pas les entreprises de produire tout justificatif de leurs recettes pour conférer une force probante aux documents comptables ; que, compte tenu des anomalies relevées, la comptabilité n'était pas régulière, ni probante ; que la reconstitution des recettes a donc été diligentée à bon droit ; que mêmes les dispositions de l'article 286 susvisé n'ont pas été respectées ; que, pour la détermination du coefficient moyen de marge, il a été tenu compte de l'importance des fournisseurs et des promotions, rabais et soldes au moyen du dépouillement d'étiquettes de ventes constituant un échantillon significatif ; qu'il n'est pas établi que les étiquettes dépouillées correspondent à des ventes réalisées dans les seuls magasins à ouverture saisonnière ; que la requérante n'établit pas plus l'importance des soldes et rabais dans ces magasins saisonniers ; que la méthode de reconstitution de recettes retenue n'est donc pas viciée ; que les attestations tendant à prouver que les sommes portées au compte emprunt du passif seraient des prêts consentis à la société par les frères du gérant ne sont pas probantes faute de date certaine ; que la société n'a pas fourni d'autres justificatifs ; que c'est à bon droit que ces sommes ont été réintégrées aux bénéfices de la société ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits et de l'importance de la minoration des recettes que les omissions ou insuffisances de déclarations n'ont pu être commises de bonne foi et traduisent la volonté d'éluder l'impôt ; que la majoration de 40 % pour mauvaise foi est donc justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL KENZA, qui exploite quatre magasins de vente au détail de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2006 ; qu'en conséquence de la reconstitution de ses recettes pour les exercices clos de 2002 à 2005 elle a fait l'objet de rehaussements d'impôt sur les sociétés qui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, le service a procédé pour l'exercice 2006 à une taxation d'office faute de dépôt de sa déclaration de résultats dans les délais légaux ; qu'en outre, il a été procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2006 ; que ces rehaussements ont été assortis d'une pénalité de 40 % pour mauvaise foi ; que la SARL KENZA relève appel du jugement, en date du 4 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant au dégrèvement de ces rehaussements, rappels de droits et pénalités ;

Considérant que si la société requérante soutient, en appel comme devant les premiers juges, que les dispositions de l'article 286 du code général des impôts l'autorisaient à inscrire globalement en comptabilité, à la fin de chaque journée, les opérations de vente d'un montant inférieur à 76 euros, il est constant qu'elle n'a produit aucune pièce justifiant de la consistance et du détail de ces ventes, telles que des bandes de caisses enregistreuses, des fiches ou un brouillard de caisse ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour ce seul motif, sa comptabilité a été rejetée ;

Considérant, qu'en l'absence de comptabilité régulière et probante, il appartient à la requérante de prouver l'exagération de la reconstitution de ses recettes commerciales opérée par l'administration fiscale ; que, si elle soutient que la méthode de reconstitution des recettes mise en oeuvre ne tiendrait pas compte de la spécificité des deux magasins saisonniers qu'elle exploite et dans lesquels les rabais sont plus importants, elle n'établit nullement une telle spécificité ; que, par suite, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la méthode employée serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire sur certains points et pour certains montants ;

Considérant que si la requérante soutient, comme en première instance, que la somme de 51 305 euros figurant au compte emprunt du passif de son bilan proviendrait d'un prêt de membres de sa famille, elle ne l'établit pas plus qu'en première instance par les seules pièces produites, lesquelles sont dépourvues de date certaine ;

Considérant, enfin, que si la requérante soutient qu'elle n'était pas de mauvaise foi, elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que, par suite, il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges pour écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL KENZA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL KENZA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL KENZA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01492
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : VADUNTHUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-02;08da01492 ?
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