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30/11/2010 | FRANCE | N°09DA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09DA00563


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Yahia A, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802265-0802271 du Tribunal administratif de Lille, en date du 29 janvier 2009, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils sout

iennent que la SCI du Centre Europe, en vendant l'immeuble en cause à la ville de...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Yahia A, demeurant ..., par Me Durand, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802265-0802271 du Tribunal administratif de Lille, en date du 29 janvier 2009, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent que la SCI du Centre Europe, en vendant l'immeuble en cause à la ville de Grande Synthe, s'était engagée à réinvestir dans le nouveau centre commercial Europe ; que, dès lors, elle a nécessairement procédé au remploi pour investissement de l'indemnité perçue ; que la circonstance que l'immeuble qu'elle s'était engagée à acquérir n'ait pas été livré dans le délai de six mois prévu à l'article 150 E du code général des impôts est indépendante de sa volonté ; que les premiers juges ont, en outre, omis de statuer sur le moyen tiré de la nécessité de statuer sur ce litige en même temps que sur le litige relatif aux revenus fonciers, dès lors que la plus value litigieuse est soumise à l'impôt sur le revenu au taux progressif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dès lors que l'indemnité perçue par les époux A, détenteurs des parts de la SCI Centre Europe, n'a pas été réinvestie avant le 19 décembre 2003, date d'expiration du délai de 6 mois posé par l'article 150 E du code général des impôts dans sa version applicable, les requérants ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par cet article, et ce, quel que soit le motif du dépassement de ce délai, d'autant que près de quatre années après la perception de l'indemnité les requérants n'ont toujours pas procédé à son réinvestissement immobilier ; que, par ailleurs, l'avis d'imposition supplémentaire sur les revenus de l'année 2003, objet du présent litige, comporte la déduction de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale relatifs aux revenus locatifs antérieurs ; que, dès lors, il ne comprend pas les rehaussements en matière de revenus fonciers faisant l'objet du litige avec lequel les requérants demandent la jonction ; que, si les requérants obtenaient dans cet autre litige gain de cause, l'imposition supplémentaire objet du présent litige serait réévaluée en conséquence ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et font valoir, en outre, que, par arrêt du 8 juin 2010, la Cour de céans a fait partiellement droit à leur requête en matière de revenus fonciers, ce qui doit amener l'administration à corriger les impositions supplémentaires en litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a implicitement mais nécessairement écarté les conclusions de M. et Mme A tendant à la jonction, à laquelle le juge n'est jamais tenu, des affaires qui lui avaient été soumises avec d'autres affaires, sur lesquelles les premiers juges avaient d'ailleurs déjà statué ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme A de ce qu'il n'a pas été statué sur leur demande de jonction doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 E du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement ;

Considérant qu'à l'appui de leur requête M. et Mme A font valoir, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la circonstance que la SCI Centre Europe n'a pas procédé au remploi de l'indemnité en cause dans le délai prévu par les dispositions précitées du code général des impôts résulterait exclusivement d'une cause indépendante de leur volonté ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yahia A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00563
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;09da00563 ?
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