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30/11/2010 | FRANCE | N°09DA01305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 09DA01305


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 3 septembre 2009 par courrier original, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Boutaud de la Combe, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701903 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son titre de conduite pour

solde de points nul et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 3 septembre 2009 par courrier original, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Boutaud de la Combe, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701903 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mars 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son titre de conduite pour solde de points nul et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de produire la preuve de la notification de la décision attaquée ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 13 août 2006, 9 février 2006, 25 mars 2005 et 3 septembre 2004 ;

3°) d'enjoindre au ministre de restituer la totalité des points retirés dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives, notamment, à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité d'accéder aux informations le concernant ; que le tribunal n'a pas tenu compte du fait que le ministre a reconnu ne pas être en mesure de rapporter la preuve de ce qu'il aurait bénéficié desdites informations s'agissant de l'infraction du 25 mars 2005 ; que les reproductions des procès-verbaux relatifs aux infractions relevées les 13 août 2006 et 3 septembre 2004 sont illisibles ; qu'il n'est pas possible de s'assurer que les modèles de procès-verbal sont bien ceux utilisés pour le constat desdites infractions ; que les droits de la défense, prévus par les stipulations des articles 6-1 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas respectés ; que le modèle d'avis de contravention CERFA, produit par l'administration en ce qui concerne l'infraction du 9 février 2006, ne peut être celui utilisé pour le constat de ladite infraction, ledit modèle comportant une case destinée à recevoir la mention du nombre de points à retirer alors que la case figurant sur le procès-verbal ayant servi au constat n'ayant que pour objet de préciser si l'infraction entraîne, le cas échéant, un retrait de point ; que la seule mention reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention n'est pas suffisante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 15 septembre 2009, fixant la clôture de l'instruction au 15 mars 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010 par télécopie et confirmé le 25 février 2010 par courrier original, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que la réalité des infractions n'est pas établie et que le procès-verbal relatif à l'infraction du 3 septembre 2004 n'est pas contresigné par le contrevenant ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2010, portant réouverture de l'instruction ;

Vu la demande de pièces complémentaires du 8 septembre 2010 adressée à M. A ;

Vu la réponse, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. A ;

Vu la lettre du 5 octobre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la réponse audit moyen, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son titre de conduite pour solde de points nul et à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de produire la preuve de la notification de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ;

Considérant, en second lieu, que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route, ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que, bien qu'ayant été invité par la Cour à régulariser sa demande, les 8 septembre 2010 et 5 octobre 2010, le requérant s'est borné à produire son relevé d'information intégral ; qu'ainsi, la requête de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit ni les décisions de retrait de points qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'est pas présentée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et, dès lors, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°09DA01305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01305
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BOUTAUD DE LA COMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-11-30;09da01305 ?
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