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09/12/2010 | FRANCE | N°09DA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09 décembre 2010, 09DA00124


Vu l'arrêt, en date du 11 mars 2010, par lequel la Cour de céans a, sur la requête de la société ENERGIETEAM, représentée par la SELARL CGR Legal, enregistrée sous le n° 09DA00124 et tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 0601939 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 février 2006 par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer les permis de construire de dix éoliennes et deux postes de livraison électrique sur le territoire des communes de Bernay-en-Ponth

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Vu l'arrêt, en date du 11 mars 2010, par lequel la Cour de céans a, sur la requête de la société ENERGIETEAM, représentée par la SELARL CGR Legal, enregistrée sous le n° 09DA00124 et tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 0601939 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 février 2006 par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer les permis de construire de dix éoliennes et deux postes de livraison électrique sur le territoire des communes de Bernay-en-Ponthieu, Forest-Montiers et Nouvion-en-Ponthieu, a rejeté les moyens de légalité externe et a ordonné une visite des lieux, tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été expressément statué étant réservés jusqu'en fin d'instance ;

Vu le procès-verbal de la visite des lieux en date du 10 juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 10 septembre 2010, présenté pour la société ENERGIETEAM, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 9 septembre 2010, portant la clôture d'instruction au 11 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 8 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 13 octobre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 29 novembre 2010, présentée pour la société ENERGIETEAM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cambus, pour la société ENERGIETEAM ;

Considérant que la société ENERGIETEAM relève appel du jugement en date du 18 novembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation des arrêtés en date du 23 février 2006 du préfet de la Somme refusant la délivrance de permis de construire pour dix éoliennes et deux postes de livraison électrique sur le territoire des communes de Bernay-en-Ponthieu, Forest-Montiers et Nouvion-en-Ponthieu ;

Sur la légalité interne des arrêtés :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la société ENERGIETEAM consiste en l'implantation sur le territoire des communes de Bernay-en-Ponthieu, Forest-Montiers et Nouvion-en-Ponthieu de deux postes de livraison électrique et de dix éoliennes d'une hauteur, pales comprises, de 100 mètres, à proximité immédiate des sites de la baie de Somme, du massif dunaire du Marquenterre, du littoral picard et de la forêt de Crécy ; que par un décret en date du 18 septembre 1998 le massif dunaire du Marquenterre et la baie de Somme, par ailleurs réserve naturelle, font partie de la liste des monuments naturels et sites protégés au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement susvisé ;

Considérant que la caractéristique principale du paysage de la baie de Somme réside en un espace naturel plan soumis à l'action des marées ; que l'ensemble de cette zone est relativement peu urbanisée et qu'au sein de ce site, en dehors des agglomérations, aucun édifice de grande hauteur n'est perceptible, à l'exception d'un château d'eau ;

Considérant, en ce qui concerne le projet d'implantation de 4 éoliennes sur le territoire de la commune de Nouvion-en-Ponthieu, que, si la société requérante fait valoir que les éoliennes seront visibles très partiellement depuis le littoral de la baie de Somme, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, ainsi que des constatations opérées à l'occasion de la visite des lieux organisée en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ; que lesdites éoliennes, de par leur localisation, seront visibles la plupart du temps au-delà de la ligne d'horizon ; qu'ainsi le parc éolien de Nouvion-en-Ponthieu sera perceptible depuis tout point du littoral de la baie de Somme et introduira au sein de ce paysage linéaire ininterrompu remarquable un élément vertical brisant cet ensemble ; que, par suite, le projet doit être regardé, par sa dimension et sa localisation, comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants au sens des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme précitées ; que, dans ces conditions l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de la Somme pour refuser la délivrance des permis de construire sur le site de Nouvion-en-Ponthieu n'est pas, contrairement à ce que soutient la société ENERGIETEAM, entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en ce qui concerne le projet d'implantation de 6 éoliennes sur le territoire des communes de Bernay-en-Ponthieu et Forest-Montiers, qu'incontestablement la présence à moins de dix kilomètres du site de la baie de Somme d'éoliennes modifiera l'aspect de ce paysage ; que, toutefois, il ressort de l'étude d'impact jointe aux dossiers de demandes de permis de construire que les distances et la topographie des lieux combinées avec des perspectives largement ouvertes et partiellement urbanisées atténuent fortement la perception des éoliennes dans ce paysage au point de la rendre négligeable ; que dans ces conditions, et compte tenu de la localisation de ce parc éolien à l'extrémité du paysage linéaire remarquable déjà évoqué ainsi qu'à l'existence d'un autre site d'exploitation d'éoliennes plus au Nord sur la commune de Vron, à la disposition ainsi qu'au nombre de ces éoliennes, le préfet de la Somme, en refusant les permis contestés, a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ENERGIETEAM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° PC8008704Z003 à PC8008704Z007, n° PC8033204Z0006, n° PC 8033204Z0007 du 23 février 2006 du préfet de la Somme ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que les demandes de permis de construire présentées par la société ENERGIETEAM pour l'implantation de 6 éoliennes et d'un poste de livraison électrique sur le territoire des communes de Bernay-en-Ponthieu et Forest-Montiers soit réexaminées ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Somme, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte à son encontre, de procéder au réexamen desdites demandes de la société ENERGIETEAM dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat au profit de la société ENERGIETEAM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601939 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 18 novembre 2008 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation des arrêtés n° PC8008704Z003 à PC8008704Z007, n° PC8033204Z0006 et n° PC 8033204Z0007 en date du 23 février 2006 du préfet de la Somme.

Article 2 : Les arrêtés n° PC8008704Z003 à PC8008704Z007, n° PC8033204Z0006 et n° PC8033204Z0007 en date du 23 février 2006 du préfet de la Somme sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer les demandes de permis de construire de la société ENERGIETEAM pour l'implantation de 6 éoliennes et d'un poste de livraison électrique sur le territoire des communes de Bernay-en-Ponthieu et Forest-Montiers dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société ENERGIETEAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENERGIETEAM, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au préfet de la Somme.

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N°09DA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00124
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-09;09da00124 ?
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